Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.564
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Monique Martin Z..., épouse X..., demeurant ...,
2 / Mme Andrée Martin Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de la commune d'Orcières, venant aux droits de la régie des remontées mécaniques d'Orcières Merlette, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 05170 Orcières Merlette,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mmes X... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune d'Orcières, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 octobre 1996), que Mmes Y... et X... ont exploité depuis 1977 un chalet situé sur le domaine skiable de la commune d'Orcières, destiné à la vente de "casse-croûte" et boissons ; qu'à cette fin, la régie des remontées mécaniques d'Orcières Merlette, aux droits de laquelle se trouve la commune d'Orcières, leur a consenti des contrats successifs intitulés "location saisonnière", puis le 20 mai 1985, pour une durée de 6 ans à compter du 1er novembre 1984, un contrat dénommé "gérance libre de fonds de commerce", enfin le 22 décembre 1990 un contrat "de bail précaire à caractère saisonnier" pour la période du 15 décembre 1990 au 15 avril 1991 ; que le 7 août 1991, la régie des remontées mécaniques a refusé de renouveler le contrat et demandé la remise des clefs ; que Mmes Y... et X... l'ont assignée en revendication au bénéfice du statut régissant les baux des locaux à usage commercial et payement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'au vu des dispositions du contrat signé entre les parties, il s'agit bien d'une location-gérance portant sur l'exploitation du fonds avec tous ses éléments constitutifs, que les demanderesses ne démontrent aucune tromperie de la part de leur cocontractant, que ce contrat de location-gérance est entaché d'une nullité d'ordre public faute pour le bailleur d'avoir exploité le fonds personnellement auparavant, qu'il s'ensuit que les locataires ne peuvent se prévaloir du bénéfice de la propriété commerciale et qu'en outre la convention du 22 décembre 1990, exclut par son énoncé même et son contenu toute possibilité de propriété commerciale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la qualification de contrat de location-gérance était applicable dès lors que Mmes Y... et X... soutenaient être seules propriétaires du fonds de commerce qu'elles avaient créé et exploité depuis l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la commune d'Orcières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Orcières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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