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Tribunal Administratif de Nancy, 27 décembre 2024. 2402993

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2402993

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande le remboursement de la somme de 115 euros correspondant au coût d'un aller - retour de Bar-le-Duc à Verdun par taxi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 octobre 2024, dont l'accusé de réception postal a été signé par l'intéressé le 7 octobre 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il conteste. Sa requête est en conséquence entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 27 décembre 2024. Le président, Sébastien Davesne La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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