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Cour de cassation, 22 avril 1997. 94-19.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.991

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coris, Compagnie d'études de réalisations et d'installations de systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Turbomeca, société anonyme, dont le siège est Bizanot, 64510 Bordes, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Coris, de Me Jacoupy, avocat de la société Turbomeca, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994), que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a conclu avec la société Turbomeca un marché, pour la fourniture et l'installation de matériels, que celle-ci a sous-traité un des lots à la société Eris devenue société Coris (la société Coris); qu'un litige, sur le décompte définitif, étant né entre ces deux sociétés, un expert a été désigné; qu'après dépôt du rapport, la société Turbomeca a demandé la condamnation de la société Coris au paiement d'une certaine somme au titre du solde du compte et des pénalités contractuelles; que la société Coris a formé une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Coris fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Turbomeca la somme de 1 318 221 francs à titre de pénalités de retard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes tant de la commande en date du 30 septembre 1988 que du bon de commande n° 76-597 en date du 11 octobre 1988, que l'application à la société Coris des pénalités était subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir un retard de Coris dans l'exécution de ses prestations et des pénalités infligées par la RATP à Turbomeca du fait du retard de Coris; qu'en affirmant au contraire, que Coris ne pourrait être déchargée qu'au cas où ces deux conditions seraient cumulativement défaillantes, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel a expressément constaté que les parties au contrat avaient voulu subordonner l'application à la société Coris de pénalités à la preuve par la société Turbomeca que des pénalités lui avaient été infligées par la RATP; qu'en énonçant que l'absence de pénalités infligées par la RATP à Turbomeca était une condition d'exonération des pénalités pouvant être dues par la société Coris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que par courrier en date du 4 octobre 1991, la RATP a indiqué l'existence d'un retard pénalisable pour la société Turbomeca mais devant être examiné au regard de la spécificité de l'opération, de la bonne volonté de Turbomeca et des prestations supplémentaires fournies par cette société; qu'en énonçant qu'il résultait de ce courrier la preuve de pénalités infligées par la RATP à la société Turbomeca, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, que l'application de pénalités à la société Coris était subordonnée à l'existence de pénalités infligées par la RATP à Turbomeca du fait du retard de la société Coris; qu'en se bornant à constater l'existence des prétendues pénalités RATP et le retard de la société Coris, sans rechercher s'il existait un lien de causalité entre ce retard et les pénalités infligées par la RATP à la société Turbomeca, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Coris devait livrer le poste n° 3 le 20 février 1990 tandis que cette société reconnaît, dans ses conclusions, qu'elle a quitté le chantier le 6 juin 1990 et ne démontre pas que les retards du 20 février au 6 juin ne lui étaient pas imputables; qu'il constate qu'aucune des parties ne soutient que le délai final de réception ait été respecté; que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve fournis, la cour d'appel, hors toute dénaturation, considère que la lettre du 4 octobre 1991 de la RATP démontre que cet organisme avait décidé d'appliquer, à la société Turbomeca, des pénalités de retard; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider, sans violer la loi des parties, ni avoir à effectuer d'autre recherche, que la clause relative aux pénalités insérées dans la commande n° 76-597 devait être appliquée; d'où il suit que le moyen en ses différentes branches n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Coris reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à seize semaines les pénalités de retard et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Turbomeca la somme complémentaire de 1 054 305,64 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1992, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport d'expertise judiciaire faisait expressément état de la modification des délais de la prestation de la société Coris en raison des retards consécutifs à l'installation du générateur et des retards des essais sur la plate-forme; qu'il indiquait encore que la signature par la société Coris d'un avenant fixant un délai de main-d'oeuvre chantier au 20 février 1990 correspondait à un engagement de durée de la prestation et non à un engagement quant au terme de celle-ci; qu'il était également fait état par l'expert de la lettre, adressée le 14 février 1991, par la société Turbomeca à la société Coris et dans laquelle la société Turbomeca fixait le retard chantier sur site de la société Coris à 7 semaines ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune des pièces versées aux débats n'établissait que l'échéancier avait fait l'objet d'une modification d'accord entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le rapport d'expertise judiciaire faisait expressément état des retards des essais sur la plate-forme Aman et des retards consécutifs à l'installation du générateur et indiquait que ces retards avaient conduit à repousser dans le temps la prestation de Coris, même si celle-ci avait pu effectuer, avant l'installation du générateur un certain nombre de travaux préparatoires; qu'en se bornant à énoncer que la société Coris ne démontrait pas que les retards du 20 février 1990 au 6 juin 1990 ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans les rapports d'expertise tous les éléments de preuve de nature à établir leur conviction sans être tenus de suivre les experts dans leurs conclusions ; qu'ayant apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis et dans la recherche de la commune intention des parties, ils ont décidé que l'échéancier du poste 3 qui, suivant l'avenant du 3 octobre 1989, devait être livré le 20 février 1990 n'avait fait l'objet d'aucune modification et que la société Coris qui reconnaissait n'avoir quitté le chantier que le 6 juin 1990, ne démontrait pas que les retards du 20 février au 6 juin 1990 ne lui étaient pas imputables; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen en ses deux branches n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coris à payer à la société Turbomeca la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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