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Cour de cassation, 07 décembre 1993. 90-40.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.831

Date de décision :

7 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aaron Y..., demeurant avenue et angle de l'avenue Frantz Fanon à Fort-de-France (Martinique) ci-devant et actuellement ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit : 1 / de la Société des carbones Antillais, dont le siège social est angle des rues Frantz X... et Rouge de Schoelcher à Fort-de-France (Martinique), 2 / de la société Rank industrie, société anonyme, dont le siège social est à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les sociétés Rank industrie et Société des carbones antillais soutiennent que le mémoire en demande de M. Y..., qui ne réside plus en Martinique, ce qui excluerait, à leur avis, tout délai supplémentaire de distance, a été enregistré au greffe de la cour d'appel plus de trois mois après la déclaration de pourvoi ; Mais attendu que celle-ci a été faite au greffe de la cour d'appel le 6 février 1990 et que le mémoire en demande a été déposé le lundi 7 mai 1990, soit dans le délai de trois mois ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort de France, 26 octobre 1989) que M. Y..., en relation d'affaires depuis plus de trente ans avec d'abord la société Rank industrie, fournitures de bureau, puis, depuis 1973 avec sa filiale pour les Antilles françaises, Société des carbones antillais, a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour se voir reconnaître la qualité de salarié de l'une et l'autre société depuis 1951 ; qu'ayant été débouté par les premiers juges, il a demandé à la cour d'appel de dire qu'il avait eu la qualité de VRP, de juger en conséquence qu'il aurait dû obligatoirement être assujetti à la législation sur la sécurité sociale et d'ordonner la régularisation de sa situation auprès de cet organisme ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de salarié, avec toutes conséquences de droit, alors, selon le moyen, qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à faire constater sa qualité de salarié, au seul motif qu'il ne pouvait bénéficier du statut de VRP, sans rechercher si l'intéressé, dont elle constatait qu'il avait travaillé pour la société Rank industrie et sa filiale de 1950 à 1987, n'avait pas exercé son activité dans l'état de subordination caractéristique d'un contrat de travail indépendamment dudit statut, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, qu'en refusant de lui reconnaître la qualité de salarié, sans répondre à ses conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait reçu la médaille du travail en 1981 pour les années d'activité au service de la société Rank industrie, ce dont il résultait que celle-ci était son employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'à tout le moins et même à admettre que l'exploitation par M. Y... d'un fonds de commerce jusqu'en 1977 s'opposât à ce qu'il bénéficie simultanément du statut de VRP, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher si l'intéressé, dont il n'était pas contesté qu'il exerçait, pour le compte de la Société carbones antillais, l'activité de répresentation, ne remplissait pas, à compter de cette date, les conditions lui permettant de bénéficier du statut de salarié et même de VRP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 751-1 et suivants du Code du travail ; alors, enfin, que présente le caractère de contrat de travail l'activité exercée sous la dépendance d'un employeur, la seule volonté des parties étant impuissante à les soustraire au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement du travail ; qu'en se fondant, pour refuser de reconnaître le statut de salarié, sur le régime juridique imposé par l'employeur et connu du salarié, indépendamment des conditions réelles d'exercice des fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 121 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond ont constaté qu'aucun élément du dossier n'établissait l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et les deux sociétés et qu'il n'avait fourni à cet égard aucune des justifications qui lui avaient été demandées ; en second lieu, qu'il avait exercé jusqu'en 1977 une activité commerciale personnelle exclusive de la qualité de VRP ; qu'enfin, il ne soutenait pas dans ses conclusions que, lors de sa radiation du registre du commerce en 1977, son statut avait été modifié ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Société des carbones antillais et la société Rank industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu à condamner M. Y... à une indemnité au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile envers les défenderesse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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