Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me LAURENT
Me BOILLOT
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12887
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYQR
N° MINUTE : 1
Assignation du :
20 et 21 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LAURENT de TGLD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A DEUTSCHE POSTBANK AG
[Adresse 7]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Société DEUTSCHE BANK AG (intervenante volontaire)
[Adresse 8]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELARLU EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L'INCIDENT
[F] [T] épouse [L] a ouvert un compte dans les livres de la société la Banque Postale.
L'intéressée a fait l'objet d'un démarchage par un tiers se présentant comme un courtier travaillant pour le compte de la société Chrystal-Capital Partners Llp qui lui a proposé d'investir des fonds sur des produits émergents tels que la biotechnologie, les monnaies numériques, le vin et le cheptel, via l'ouverture de deux livrets d'épargne " Open Secure " et " Open Safe Vip ".
Ce compte de dépôt a été débité, sur la période allant du 4 février 2019 au 2 avril 2019, d'une somme totale de 40 300 €, en exécution des ordres de virement émanant de [F] [T] épouse [L] .
Par actes des 20 et 21 septembre 2022, [F] [T] épouse [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société anonyme la Banque Postale et la société de droit allemand Deutsche Postbank AG aux fins de les voir condamner à l'indemniser des préjudices subis, les fonds ayant été investis par l'intéressé en pure perte auprès de tiers.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Deutsche Bank AG est intervenue volontairement à l'instance.
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 12 juin 2024, la Deutsche Bank AG demande au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 7.2 et 8 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I Bis ", du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit " Rome I "), des articles 11, 32 et 117 à 122 du Code de procédure civile, de :
“A titre principal et in limine litis,
- Annuler l'assignation de Madame [L] délivrée à la société " DEUTSCHE POSTBANK AG " le 21 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire et in limine litis,
- Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de la juridiction allemande compétente, pour statuer sur les demandes de Madame [L] dirigées contre la société DEUTSCHE BANK AG ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Déclarer irrecevables les demandes de Madame [L] dirigées contre la société " DEUTSCHE POSTBANK AG ", dépourvue de la personnalité juridique ;
En tout état de cause,
- Juger avant dire droit que seul le droit allemand est applicable à la société DEUTSCHE BANK AG ;
- Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
La société Deutsche Bank AG expose que [F] [T] épouse [L] a assigné la société Deutsche Postbank AG alors que cette société n'existe plus pour être devenue depuis 2020 une simple succursale de la société Deutsche Bank AG. Elle considère que l'assignation délivrée à Deutsche Postbank AG est entachée d'un vice de fond insusceptible de régularisation.
La société Deutsche Bank AG rappelle qu'elle est intervenue volontairement à l'instance. Elle conteste la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 7.2 et 8.1 du règlement du 12 décembre 2012.
Dans ses conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 2 mai 2024, [F] [T] épouse [L] demande au juge de la mise en état, au visa du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit " Bruxelles I BIS ", du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit " Rome II ", des articles 42, 46, 121 et 126 du code de procédure civile, des articles L. 236-3 et L. 236-4 du code de commerce, des articles 42 et 46 du code de procédure civile, de :
“- Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [L] à l'encontre de la société DEUTSCHE BANK AG ;
- Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Madame [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens”.
[F] [T] épouse [L] fait valoir que la société Deutsche Postbank AG, prétendument dissoute en mai 2018, a reçu la mise en demeure qui lui était adressée, qu'elle a y répondu, qu'elle a accusé réception de l'acte de procédure qui lui a été remis par le tribunal de Bonn et qu'elle a constitué avocat dans le cadre de la présente instance. Elle relève que dans l'hypothèse où le juge de la mise en état retiendrait l'absence de personnalité juridique de la défenderesse lors de la délivrance de l'assignation querellée, l'intervention volontaire de la société Deutsche Bank AG à l'instance en ses lieux et place, a pour effet de couvrir l'irrégularité affectant l'assignation.
[F] [T] épouse [L] soutient que la juridiction française est compétente au regard de l'article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012. Elle observe que le critère de l'identité des lois n'est pas un élément décisif et que les différentes demandes présentent un lien de connexité résultant d'une même situation de fait et de droit. Elle précise que les faits en cause " appellent à résoudre une même et seule question juridique, à savoir si les banques en l'espèce ont manqué à leur devoir de vigilance, et si c'est le cas, dans quelle mesure ce manquement est à l'origine du préjudice unique qu'elle a subi.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L'incident a été plaidé à l'audience du 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation à l'égard de la société DEUTSCHE POSTBANK AG
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond.
En application de ce texte, l'irrégularité d'une procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été délivré le 21 septembre 2022 à la société Deutsche Postbank AG, immatriculée au registre du commerce sous le numéro HRB6793 dont le siège social se situe [Adresse 7] en Allemagne.
Il ressort des pièces versées aux débats par la société Deutsche Bank AG que :
- la société Deutsche Postbank AG a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden Aktiengesellschaft qui a pris effet le 25 mai 2018,
- la société Deutsche Bank Privat und Geschäftskunden Aktiengesellschaft a ensuite été renommée DB Privat und Firmenkundenbank AG,
- la DB Privat und Firmenkundenbank AG a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Deutsche Bank AG selon contrat de fusion du 2 avril 2020,
- la Postbank est devenue une succursale de la société Deutsche Bank AG.
Il en résulte qu'au jour de l'assignation, la société Deutsche Postbank AG était dépourvue de personnalité juridique pour avoir été dissoute le 25 mai 2018.
Cette absence de personnalité juridique ne peut être couverte.
Dans ces conditions, l'assignation du 21 septembre 2022 délivrée à la société Deutsche Postbank AG sera déclarée nulle.
Compte tenu de l'intervention volontaire à l'instance de la société Deutsche Bank AG - dont la régularité n'est pas contestée - , les demandes de la société Deutsche Bank AG seront examinées dans les développements qui suivent.
Sur l'exception d'incompétence des juridictions françaises.
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 81 dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En cas de litige d'ordre international intracommunautaire, la compétence judiciaire est déterminée par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2012 (dit " règlement Bruxelles I bis ") concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Selon l'article 4.1 de ce règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre.
Le tribunal compétent est ainsi celui du lieu du domicile du défendeur.
Le règlement prévoit des exceptions à ce principe.
L'une des exceptions résulte de l'article 7.2 qui prévoit notamment qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En l'espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie en Allemagne. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par [F] [T] épouse [L] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État membre précité.
Il s'en déduit que la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la société de droit allemand ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 7 du règlement précité.
La seconde exception à la règle de principe posée à l'article 4.1 de ce règlement, est énoncée à l'article 8.1 du règlement Bruxelles I Bis.
Selon l'article 8.1 du règlement du 12 décembre 2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aux termes de cet article, pour que le juge du domicile d'un codéfendeur soit reconnu compétent pour juger l'autre codéfendeur, il est nécessaire que les demandes formées contre ces deux codéfendeurs soient liées par un lien de connexité.
Selon la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), cette règle de compétence spéciale doit être interprétée au regard du considérant 11 du règlement n°44/2001 [repris au considérant 15 du règlement du 12 décembre 2012] selon lequel les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( CJUE, 20 avril 2016, aff C-366/13).
La CJUE indique également que cette règle de compétence spéciale doit faire l'objet d'une interprétation stricte ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
En outre, elle précise que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier. Elle ajoute que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l'entier litige d'apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
En l'espèce, [F] [T] épouse [L] a assigné en responsabilité la Banque Postale et la Deutsche Postbank AG en responsabilité en ce qu'elles ont concouru, pour chacune d'entre elles, à la réalisation d'un même dommage individuel, soit la perte des fonds qu'elle croyait investir en 2019, par divers virements sur les comptes de sociétés fraudeuses.
Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive 2015/849/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Il en résulte que ces demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, les banques étrangères défenderesses, qui avaient ouvert dans leurs livres un compte à une cliente recevant des virements en provenance de France pouvaient s'attendre à être attraites devant les juridictions françaises.
Dans ces conditions, l'action en responsabilité de [F] [T] épouse [L] à l'égard de sa banque teneur de compte d'une part, et l'action en responsabilité de [F] [T] épouse [L] à l'égard de la banque étrangère auprès de laquelle sont ouverts les comptes destinataires des virements d'autre part, sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait ou de droit. Par conséquent, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou des régimes juridiques distincts. L'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défenderesses n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé.
Au surplus et dans tous les cas, la demanderesse met en cause la responsabilité de l'ensemble des banques en invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l'objet d'un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure.
Enfin, le risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir [F] [T] épouse [L] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice.
Il en résulte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des demandes formées par [F] [T] épouse [L] à l'égard de la Deutsche Bank AG.
En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée.
Sur la loi applicable
[F] [T] épouse [L] demande au juge de la mise en état près le tribunal de céans de se prononcer sur l'application de la loi française aux faits de la cause.
Cependant, il est de principe que les dispositions du code de procédure civile relatives au pouvoir du juge de la mise en état, fixent de façon limitative de tels pouvoirs.
Il en est ainsi en particulier des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lesquelles n'attribuent pas au juge de la mise en état le pouvoir de déterminer la loi applicable à des obligations qui incombent à la Deutsche Bank AG selon [F] [T] épouse [L].
Par suite, la demande, en ce qu'elle est mal dirigée, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L'instance se poursuivant, les dépens de l'incident suivront le sort qui sera réservé par le tribunal à ceux du fond.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d'appel,
DECLARONS nulle l'assignation délivrée le 21 septembre 2022 par [F] [T] épouse [L] à la société Deutsche Postbank AG ;
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG ;
DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes dirigées contre la Deutsche Bank AG par [F] [T] épouse [L] ;
DECLARONS irrecevable la demande de [F] [T] épouse [L] tendant à voir déclarer la loi française applicable à l'action en responsabilité à l'encontre de la société Deutsche Bank AG ;
RÉSERVONS les dépens de l'incident ;
REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du lundi 2 décembre 2024 à 9h30 pour les conclusions au fond de la société Deutsche Bank AG.
Faite et rendue à Paris le 30 Septembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT