Tribunal Administratif de MELUN, 03 novembre 2022. 2110345
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2110345
Date de décision :
3 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 16 mars 2022, la société Green Hotel, représentée par Me Claire Etienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2020-U-35 du 20 mars 2020 du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois portant délimitation du domaine public routier, ensemble la décision du 14 septembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux tendant à son retrait ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par Me Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Green Hotel la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022 la société Green Hotel déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société Green Hotel déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune défenderesse.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Green Hotel.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fontenay-sous-Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Green Hotel et à la commune de Fontenay-sous-Bois.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110345
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