Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00478 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L475
Monsieur [Z] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/10361 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Société Kéolis [Localité 3] Métropole, venant aux droits de la société Véolia Transport [Localité 3] ayant elle-même remplacé la société Connex [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 19/01282) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021,
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société Kéolis [Localité 3] Métropole, venant aux droits de la société Véolia Transport [Localité 3] ayant elle-même remplacé la société Connex [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 808 227 052
représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [S], né en 1983, a été engagé en qualité d'aide magasinier par la société Connex [Localité 3] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 septembre 2005 au 11 décembre 2005, prolongée au 30 juin 2006 .
Le 1er juillet 2006, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, M. [S] étant confirmé dans son poste d'aide-magasinier, catégorie ouvrier, coefficient 170 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Promu ensuite au poste de magasinier, M. [S] a été déclaré médicalement inapte à cet emploi en septembre 2013 et reclassé dans un emploi de gardien de Parc Relais selon avenant signé le 9 novembre 2013.
Par avenant conclu le 25 novembre 2015, il a été promu au poste d'agent Parc Relais relevant du coefficient 185 à compter du 1er décembre 2015.
Il était à ce titre chargé de la vente au public de titres de transports et avait une caisse contenant des espèces.
Le 27 juin 2016, M. [S] a reçu un blâme sanctionnant un non-respect des procédures de caisse, constaté lors d'un contrôle effectué le 19 mai 2016, ayant relevé un écart le 17 mai 2016 consistant en un manque de la somme de 63,65 euros et de titres de transport représentant une valeur de 845,20 euros.
Par lettre du 30 juin 2016, M. [S] a contesté cette sanction qui a été maintenue par l'employeur.
Le 23 octobre 2018 M. [S] a reçu un courrier de sensibilisation concernant une ouverture de caisse sans demande préalable ainsi que la constatation d'un écart de caisse de 150 euros, anomalies relevées le 3 octobre 2018.
Par lettre datée du 13 décembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2018 au cours duquel il a reconnu avoir pris une somme de 145,50 euros dans la caisse, invoquant son addiction aux jeux d'argent, aux paris sportifs et au PMU.
En application de l'article 49 de la convention collective applicable, M. [S] a été entendu le 16 janvier 2019 par le conseil de discipline qui a rendu son avis le 22 janvier 2019 : les représentants du personnel ont proposé une sanction de mise à pied de deux jours avec maintien dans le poste mais mise en place d'un contrôle aléatoire toutes les semaines ; les représentants de la direction ont proposé une mesure de licenciement.
M. [S] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er février 2019.
Par courrier du 4 février 2019, M. [S] a contesté son licenciement estimant que la sanction était disproportionnée compte tenu de son addiction aux jeux et de son ancienneté, la société lui répondant le 12 février 2019 qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision.
Le 11 février 2019, M. [S] a formé une demande de précision sur les motifs de son licenciement, demande à laquelle la société a répondu par lettre du 25 février 2019.
A la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 13 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, demandant sa réintégration et réclamant à défaut diverses indemnités, M. [S] a saisi le 6 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 janvier 2021, a :
- dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Keolis [Localité 3] Métropole de ses demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
- laissé les dépens à la charge de M. [S].
Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2021, M. [S] demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- proposer sa réintégration sur un poste de travail avec une classification identique mais sans maniement d'argent et/ou non isolé,
A défaut d'acceptation de l'employeur,
- condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole à lui régler les sommes suivantes:
* 29.000 euros conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, (soit l'équivalent de 11,5 mois de salaires sur une base de 2.545,85 euros bruts par mois),
* 5.291,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents soit 529,17 euros bruts,
* 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Keolis [Localité 3] Métropole aux dépens en ce compris les éventuels frais d'exécution à venir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, la société Keolis [Localité 3] Métropole, venant aux droits de la société Véolia Transport [Localité 3] ayant elle-même remplacé la société Connex [Localité 3], demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 8 janvier 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave, en ce qu'il a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge et de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 1er février 2019 à M. [S] est ainsi rédigée :
« (...)
Le 28 novembre 2018, vous avez pris pour un usage personnel 145.50 € dans la caisse qui vous était attribuée pour l'exercice de vos fonctions.
Vous avez donc commis un vol au préjudice de l'entreprise, enfreignant les dispositions de l'article 2.4 du règlement intérieur et violant votre obligation de loyauté à l'égard de l'entreprise.
Dans le cadre de la procédure disciplinaire, vous avez reconnu les faits et avez admis que vous préleviez régulièrement de l'argent dans la caisse pour votre usage personnel et que vous vous efforciez de remettre l'argent au bout de quelques jours.
Vous aviez fait l'objet d'un blâme le 27 juin 2016 sanctionnant un non-respect des procédures de sécurisation de votre caisse au sujet d'un écart de caisse pour lequel votre responsabilité n'avait pas été établie ; vous aviez été invité à faire preuve de plus de sérieux dans l'application de ces règles.
Vous avez de nouveau été alerté sur le nécessaire respect des consignes dans un courrier de sensibilisation du 23 octobre 2018, à l'occasion d'un nouvel écart de caisse pour lequel votre responsabilité n'avait pas non plus été établie.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que vous ne pouviez ignorer la gravité de votre manoeuvre.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
(...) ».
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [S] invoque les éléments suivants :
- la société reconnaîtrait elle-même que, pour les deux incidents disciplinaires antérieurs, sa responsabilité n'était pas établie ; ils n'avaient donc pas à être pris en compte dans le cadre du licenciement ;
- les faits reprochés ne constituent pas un vol mais un emprunt ne créant pas de préjudice pour la société puisque la somme modique prélevée allait être rapidement remise ;
- il a fait preuve d'honnêteté en reconnaissant avoir prélevé de l'argent à plusieurs reprises ;
- son attitude est justifiée par l'addiction aux jeux dont il était victime, véritable dépendance comportementale qui ne lui permettait pas d'apprécier la gravité de ses actes ;
- il avait tenté d'avertir son supérieur en mars 2018 sur les difficultés qu'il rencontrait en étant seul à son poste de travail ;
- il a immédiatement pris rendez-vous avec le service de médecine du travail et devait être revu 4 mois plus tard et justifie être toujours suivi par le département d'addictologie de l'hôpital [4] ;
- dans ce contexte, la sanction du licenciement est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
Concluant à la confirmation de la décision déférée, la société fait valoir que les faits reprochés à M. [S] relevaient d'une violation du règlement intérieur qui interdit l'utilisation du matériel et des outils de l'entreprise à des fins personnelles et du non-respect de son obligation de loyauté, qu'ils peuvent revêtir la qualification pénale de vol ou d'abus de confiance et qu'au regard des fonctions qu'exerçait M. [S], il se devait de gérer de façon stricte l'argent qui lui était confié.
Elle ajoute qu'au cours de l'enquête, M. [S] a reconnu avoir déjà procédé à des prélèvements d'argent dans la caisse de son collègue et, notamment, le 3 octobre 2018, ayant conduit à un courrier de sensibilisation et elle rappelle le blâme antérieur prononcé le 23 juin 2016 également à la suite d'un écart de caisse.
Par ailleurs, la société conteste les alertes invoquées par M. [S] au sujet de son comportement addictif, se référant au contenu de l'entretien préalable au cours duquel il a indiqué : 'j'ai essayé de le dire à [E] mais je n'ai pas pu lui dire. Je n'ai pas pu lui dire que je ne suis pas bien dans ce poste non plus'.
Elle souligne que les démarches entreprises par M. [S] pour remédier à sa dépendance n'ont été engagées qu'après la convocation à l'entretien préalable, sans qu'il n'ait tenu compte des avertissements antérieurs, qu'il n'en n'avait pas parlé non plus au médecin du travail et qu'en tout état de cause son addiction aux jeux ne peut justifier ni expliquer les vols commis.
Sur les sanctions antérieures
Outre qu'y compris dans le cadre de la présente procédure, la nullité des sanctions dont M. [S] a fait l'objet par lettres des 27 juin 2016 et 23 octobre 2018 n'est pas sollicitée, il ne peut être déduit de la mention dans la lettre de licenciement 'pour lequel votre responsabilité n'avait pas été établie' que ces sanctions n'étaient pas justifiées.
En effet, contrairement à ce que soutient M. [S], cette mention se rapportait au fait qu'il n'était pas établi qu'il avait prélevé les sommes manquantes en caisse et que, de ce fait, le grief sanctionné portait seulement sur le non-respect des procédures de caisse.
S'agissant du blâme prononcé le 27 juin 2016, il résulte de la chronologie des faits rappelée dans le courrier de notification, que c'est à la suite de l'annonce d'un contrôle de sa caisse dans l'après-midi faite le matin du 19 mai 2016 à M. [S], que celui-ci a rappelé le contrôleur pour lui signaler qu'il y avait un écart.
Or, à supposer que soit sincère l'explication donnée sur le fait qu'à son retour de congés, le 17 mai, il avait relevé cet écart qui pouvait être imputé à d'autres puisque la caisse n'était pas plombée, M. [S] se devait de signaler la difficulté immédiatement et non pas attendre de faire l'objet d'un contrôle, l'affirmation qu'il aurait informé son responsable n'étant pas justifiée.
Le courrier dit de 'sensibilisation' du 23 octobre 2018 procédait d'une situation comparable puisque le contrôleur avait constaté le 3 octobre qu'une caisse avait été ouverte, qu'un écart de 150 euros avait été constaté mais qu'aucune demande ne leur était parvenue.
M. [S], entendu par son responsable, avait expliqué qu'il avait eu un problème pour rendre la monnaie à un client qui voulait acheter un ticketcarte 10 voyages coûtant 13,20 euros avec un billet de 50 euros et, que plutôt que de refuser la vente, il avait ouvert l'autre caisse et pris 150 euros.
Cette explication n'était guère convaincante compte tenu du montant du prélèvement opéré à hauteur de 150 euros et, en outre, l'incident ayant eu lieu 20 jours auparavant, aurait dû être signalé et régularisé avant qu'un contrôle ne révèle la difficulté.
Il ne peut ainsi être retenu que ces sanctions n'étaient pas justifiées et l'employeur était donc légitime à en faire le rappel dans la lettre de licenciement.
Sur la qualification des faits sanctionnés par le licenciement
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société, le prélèvement dans la caisse de sommes d'argent par le salarié chargé de gérer cette caisse s'analyse en un abus de confiance.
Si les écritures du salarié évoquent un 'emprunt d'une somme modique', cette analyse ne peut être suivie à raison de l'écart de près de 150 euros constaté et du fait que le remboursement n'est intervenu qu'à la suite du contrôle opéré que ce soit pour l'incident relevé le 28 novembre 2018 que pour celui qui avait été sanctionné le 23 octobre 2018, soit à peine un mois auparavant.
Au regard des fonctions du salarié, des sanctions antérieures, de la nature des faits et de leur réitération dans un court laps de temps, la qualification de faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise retenue par l'employeur est justifiée, l'addiction aux jeux invoquée par M. [S] pouvant expliquer mais non justifier la violation des obligations lui incombant à l'égard de son employeur qui n'était plus légitimement en mesure de lui accorder sa confiance.
La mesure de licenciement pour faute grave est donc justifiée et proportionnée à la faute commise et ce, malgré l'ancienneté de M. [S] au sein de l'entreprise, au regard des alertes antérieures qui lui avaient été données, étant relevé qu'il n'est pas établi que le salarié s'était ouvert de ses difficultés personnelles ni auprès du médecin du travail ni auprès de son supérieur hiérarchique, ayant déclaré ne pas avoir pu en parler à ce dernier au cours de l'entretien préalable.
M. [S] fait enfin valoir que le site sur lequel il travaillait semble avoir été fermé.
Cette affirmation hypothétique qui n'est étayée par aucun élément ne permet pas de retenir que son licenciement reposerait sur un autre motif que la faute grave invoquée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les autres demandes
M. [S], partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamné au dépens.
Eu égard à sa situation d'impécuniosité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire