Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/01886
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01886
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01886 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HDD6
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PAIS CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n°415 138 601, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
A l'audience du 12 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [I] [N] a assigné la SARL PAIS CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 1518 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de reprise du ravalement
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Madame [I] [N] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- elle est propriétaire occupante d’une maison d’habitation pour laquelle elle a commandé des travaux d’extension
- la réception des travaux achevés en mai 2016 est intervenue tacitement, avec solde de l’intégralité du marché
- le rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2021 a notamment constaté la présence de traces d’humidité symptomatiques de remontées capillaires dans l’enduit réalisé par la société défenderesse et a conclu que le désordre relevait de la responsabilité contractuelle de la société
- les travaux de reprise de l’enduit ont été réalisés par al société JFM 45 selon facture du 8 mars 2024
- la société défenderesse a réalisé des travaux de ravalement non conformes au DTU 26.1 ayant causé les remontées capillaires
- elle a subi des persécutions et tracas depuis plus de quatre ans en raison de l’immobilisme de la société et qui perdureront jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise
La SARL PAIS CONSTRUCTION, citée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon devis numéro 1068 en date du 1er mai 2015, au nom de notamment la demanderesse, dont il est constant qu’elle l’a accepté, Madame [I] [N] a confié à la SARL PAIS CONSTRUCTION des travaux de terrassements, maçonneries, étanchéité multicouches, menuiserie extérieure, doublage isolation et plomberie dans le cadre de travaux d’extension de sa maison d’habitation, outre dépôt du dossier de permis de construire,pour un prix de 72 793,83 euros TTC. Aucun délai contractuel de réalisation des travaux n’était mentionné. Le poste étanchéité multicouches était de 9612,33 euros HT.
Plusieurs factures ont été émises par la SARL PAIS CONSTRUCTION concernant les différents
postes de travaux entre le 28 octobre 2015 et le 13 mars 2016 avant facture en date du 5 mai 2016 d’achèvement/réception des travaux. Il est constant que la totalité des factures a été payée par Madame
[N]. Un procès-verbal de réception des travaux également en date du 5 mai 2016 est produit par
Madame [N] et a été joint à cette facture, sans signature des parties mais avec réception tacite compte tenu du paiement de l’intégralité des prestations et factures.
Madame [N] produit un rapport d’expertise amiable contradictoire, compte tenu de la convocation même infructueuse pour l’une d’elles des deux parties, en date du 26 novembre 2021 lequel vaut élément de preuve mais devant être corroboré par d’autres éléments, aux termes duquel a été constatée la présence de traces d’humidité symptomatiques de remontées capillaires dans l’enduit monocouche en pied de façades, le fait que sur cette extension l’enduit monocouche avait été réalisé jusqu’au niveau des terres avec suppression consécutive de la bande de rejaillissement de 15 cm préconisée par la DTU 26.1 relative aux pieds de façade et l’enduit avait été réalisé en dessous du niveau de l’arase étanche. Ce rapport indiquait également que ce dommage trouvait son origine dans un phénomène de remontées capillaires en pieds de façades de l’extension, dans l’enduit monocouche, dont la cause était à rechercher dans une mise en oeuvre de l’enduit monocouche à un niveau trop bas supprimant ainsi la bande de rejaillissement de 15 centimètres prescrite par le DTU 26.1. Le principe réparatoire envisagé, conforté par l’établissement d’un devis de reprise par l’entreprise JFM 45 pour un montant de 1056 euros TTC, dont il est précisé qu’il correspond bien aux travaux de reprise à réaliser et qui constitue l’élément extérieur précité tel que nécessaire, d’autant plus qu’il a été mis en oeuvre de façon effective selon facture du 8 mars 2024, versée aux débats, est selon ce rapport la découpe du pied d’enduit pour reconstitution de la bande de rejaillissement et mise en oeuvre d’un enduit de soubassement, y compris toutes sujétions.
Il apparaît au regard de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité contractuelle de la SARL PAIS CONSTRUCTION est engagée, en l’absence de toute preuve d’une cause autre que la nature et la qualité de l’exécution de ses prestations contractuelles quant aux dommages litigieux, dont la réparation a dû intervenir aux frais de Madame [N] à hauteur de la somme de 1518 euros TTC selon facture du 8 mars 2024 portant sur la remise en état du bas du crépi à la suite de l’humidité présente. Il est constant que cette facture correspond strictement aux remèdes préconisés par le rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 novembre 2021 et que la société défenderesse n’a pas spontanément procédé à la prise en charge de ces frais qui lui sont directement imputables malgré demandes préalables à l’introduction de la présente instance selon lettres recommandées avec accusé de réception en date des 8 octobre 2024 et 6 janvier 2025.
La SARL PAIS CONSTRUCTION sera condamnée à payer à Madame [I] [N] la somme de 1518 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état selon facture du 8 mars 2024.
Sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera en revanche rejetée faute de preuve d’un préjudice spécifique à cet égard.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne la SARL PAIS CONSTRUCTION à verser à Madame [I] [N] la somme de 1518 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de remise en état selon facture du 8 mars 2024
Déboute Madame [I] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la SARL PAIS CONSTRUCTION à payer à Madame [I] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL PAIS CONSTRUCTION
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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