Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [Y] [X]
contre :
INSTITUTION DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DE L’ENSEIGNEMENT
Dossier : N° RG 23/00609 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GPFZ
Décision n°
Notifié le
à
- [Y] [X]
- IRCEC
Copie le
à
- SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
- Me Lionel ASSOUS - LEGRAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Ghania CAIDI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[3] ([3])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
PROCEDURE :
Date du recours : 05 septembre 2023
Plaidoirie : 03 juin 2024
Délibéré : 02 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] est professeur agrégé des facultés de droit. Il est de ce fait assujetti au régime spécial de sécurité sociale de la fonction publique.
Au titre de sa contribution à différentes œuvres collectives, il perçoit des droits d’auteurs de la SA [4].
Le 17 janvier 2023, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (l’IRCEC) d’une demande tendant à l’exonération de la cotisation au [5] (le [5]). Il lui en a été accusé réception le 7 mars 2023.
Le 22 mai 2023, la commission n’a pas fait droit à la demande de l’assuré. Cette décision lui a été notifiée le 11 juillet 2023.
Par requête remise le 5 septembre 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- Lui accorder une dispense de cotisations au régime [5],
- Dire et juger le refus de dispense de cotisations [5] tel que notifié le 11 juillet 2023 privé d’effet notamment en ce qui concerne les cotisations RAAP 2021 et 2022,
- Condamner l’IRCEC à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, Monsieur [X] fait valoir qu’en sa qualité d’auteur d’ouvrages juridiques, il n’exerce aucune activité salariée ou assimilée en plus de son activité de fonctionnaire d’état de sorte qu’il n’a pas à être affilié et à cotiser à un autre régime que celui de la fonction publique. Il conteste être artiste-auteur au sens des articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale. Il ajoute qu’il résulte des contrats d’édition qu’il produit qu’il n’existe aucun lien de subordination avec sa maison d’édition. Il se prévaut des dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale qui exclut la double cotisation pour les fonctionnaires lorsqu’ils exercent une activité accessoire au service de l’état. Il explique enfin que la décision de la commission de recours amiable va à l’encontre de celle rendue le 5 août 2021 qui l’a dispensé de la cotisation au [5] au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il fait valoir que cette décision est créatrice de droits pour l’avenir et que l’institution ne peut revenir dessus que dans les conditions prévues à l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
L’IRCEC soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
- Juge irrecevable les demandes formées par Monsieur [X] au titre du RAAP pour l’année 2022 compte tenu de l’absence de décision préalable de la commission de recours amiable pour cette année.
- Juge Monsieur [X] mal fondé en ses demandes et l’en déboute,
- Juge que Monsieur [X] doit être affilié au [5] et est redevable de la cotisation due au titre du RAAP pour les années 2021 et 2022,
- Confirme la décision de la commission de recours amiable de l’IRCEC en date du 11 juillet 2023, adoptée en séance du 22 mai 2023,
- Condamne Monsieur [X] au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa fin de non-recevoir, l’institution explique que la contestation de Monsieur [X] relative à l’année 2022 n’a pas été soumise à la commission de recours amiable. Au fond, l’IRCEC fait valoir que Monsieur [X] n’a pas contesté son affiliation au régime de base de sécurité sociale des artistes-auteurs. Elle ajoute qu’il est en conséquence nécessairement et obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire dont elle assure la gestion. En réponse à l’argumentation développée par Monsieur [X], elle explique que les écrits de ce dernier sont constitutifs d’œuvres de l’esprit et génèrent un revenu distinct de sa fonction de professeur des universités qui rendent obligatoire son affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs en ce compris le [5]. Elle ajoute qu’en raison de la nature de son activité complémentaire, Monsieur [X] est assimilé à un salarié même en l’absence de tout lien de subordination. Elle fait en outre valoir que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale dès lors que son activité complémentaire n’est pas exercée pour le compte d’une personne morale de droit public. Elle explique enfin qu’elle n’a pas remis en cause la précédente décision qui n’était créatrice de droits que pour une période expressément limitée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que s’il appartient à la juridiction de sécurité sociale, au stade de l’examen de la recevabilité du recours, de vérifier qu’un recours préalable non contentieux a bien été formé devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme de sécurité sociale, elle n’a pas à statuer sur la validité de la décision de la commission qui revêt un caractère administratif.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [X] :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Par application des dispositions combinées des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit à peine d’irrecevabilité être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de cette commission.
En l'espèce, la commission de recours amiable de l’IRCEC a été saisie le 17 janvier 2023 par Monsieur [X].
Si dans le cadre de son recours préalable, le cotisant évoque la mise en demeure datée du 17 novembre 2023, laquelle ne concerne que les cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2021, celui-ci ne limite pas expressément sa contestation à ces cotisations et fait valoir, de façon générale, qu’il n’en est pas redevable du fait de sa situation personnelle. Il s’en infère qu’au-delà de la problématique des cotisations dues, la question posée à la commission de recours amiable était celle de l’assujettissement de Monsieur [X] au [5].
Par ailleurs, les cotisations dues au titre du RAAP pour l’année 2022 sont expressément mentionnées dans le cadre de la décision de la commission de recours amiable critiquée devant le tribunal.
Dès lors, les demandes de Monsieur [X] seront jugées recevables.
Sur l’affiliation de Monsieur [X] au [5] :
Par application des dispositions de l’article R. 711-1 1° du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires restent soumis à un régime spécial de sécurité sociale.
Il résulte cependant des articles D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
L’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. »
L’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale précise que « sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
-auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
… ».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X], du fait de son activité principale, relève du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires.
Il résulte des contrats d’auteur, d’édition et de directeur de collection versés aux débats par le requérant que ce denier perçoit des droits d’auteur au titre de sa participation à plusieurs œuvres collectives éditées par la société [4] (La Semaine Juridique – Générale, le JurisClasseur Europe – Traité, Lexis 360, Guide du droit européen des affaires).
Cette activité complémentaire est distincte de son activité d’enseignant chercheur. Elle relève de par sa nature et par application des dispositions des articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale.
La circonstance que Monsieur [X] ne soit pas salarié de la société [4] est sans incidence dès lors que l’article D.171-2 vise les activités salariées et assimilées relevant du régime général de sécurité sociale.
En outre, c’est à tort que le demandeur se prévaut des dispositions de l’article D.171-11 du code de la sécurité sociale dès lors que son activité accessoire n’est pas réalisée au profit d’une collectivité publique mais d’une personne privée.
Enfin, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la décision de la commission de recours amiable de l’IRCEC du 5 août 2021 qui l’a dispensé de la cotisation au [5] dès lors que cette décision ne se prononce que sur les cotisations dues au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Par voie de conséquence, Monsieur [X] sera débouté de toutes ses demandes et il sera jugé qu’il relève de l’affiliation au [5] et qu’il est redevable de la cotisation de ce chef auprès de l’IRCEC pour les années 2021 et 2022.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il n'apparaît pas équitable de faire supporter à l’IRCEC, et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présence instance.
Monsieur [X], qui succombe, sera condamné à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création et DECLARE les demandes de Monsieur [Y] [X] recevables,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de ses demandes,
DIT que Monsieur [X] doit être affilié au [5] et qu’il est redevable de la cotisation de ce chef pour les années 2021 et 2022,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à l’Institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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