Cour administrative d'appel de Paris, 25 janvier 2024. 23PA04630
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA04630
Date de décision :
25 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2212889 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à ses demandes, d'une part en annulant la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2022 portant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, en rejetant le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Ewane Motto, doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement.
Par un courrier du 15 décembre 2023, Me Ewane Motto a été mis en demeure de produire dans le délai de trois semaines le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
4. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Ewane Motto, annonce un mémoire complémentaire. Par un courrier en date du 15 décembre 2023 adressé par la voie de l'application informatique Télérecours à Me Ewane Motto, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de trois semaines, le mémoire complémentaire annoncé. Aucun mémoire n'étant parvenu à la Cour dans le délai de trois semaines ouvert par cette mise en demeure, la requérante est réputée s'être désistée. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 janvier 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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