Cour de cassation, 02 février 1995. 92-10.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.203
Date de décision :
2 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre des années 1982, 1984 et 1985, par la société des Etablissements Baizet les sommes que celle-ci avait, pendant une durée limitée, versées, en remboursement de leurs frais réels de restauration et d'hébergement, à deux salariés embauchés à l'essai et dont le lieu de résidence était éloigné de l'entreprise ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 7 novembre 1991), d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, qu'en décidant d'exclure de l'assiette des cotisations, au titre des frais professionnels, l'intégralité des dépenses exposées par les salariés concernés, en se référant à l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, le Tribunal a méconnu les dispositions de l'article 3 de cet arrêté, selon lequel les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement engagées par les salariés en grand déplacement qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas, s'agissant des ingénieurs et cadres, vingt fois la valeur du minimum garanti par journée ;
Mais attendu qu'étant constant que les bénéficiaires du remboursement des frais litigieux ne se trouvaient pas en déplacement, le Tribunal, sans avoir à faire application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, a recherché si ces frais correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction ou à l'emploi et a pu décider, eu égard aux circonstances de fait qu'il a relevées, qu'il s'agissait, non de dépenses liées à des convenances personnelles, mais de frais professionnels déductibles ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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