Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Hardy et Huguet, dont le siège est ...,
2 / de la société Ojalvo, dont le siège est ...,
3 / de la société Cams, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation : en présence de :
Mme Roseline X..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ojalvo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cams, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;
Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 19 janvier 2000) , que la société Hardy et Huguet, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant aujourd'hui aux société Ojalvo et Cams, donnés pour partie en sous-location à M. X..., lui a, par acte du 5 novembre 1991, dénoncé le congé qui lui avait été délivré par la bailleresse, le 29 juin 1990 pour le 1er janvier 1991 ; qu' en conséquence, par ce même acte, elle a donné congé à M. X..., pour le 1er avril 1992 " ou pour toute autre date qui sera jugée valable", sans offre de renouvellement ; qu' un jugement, devenu irrévocable, du 22 février 1988, a constaté que la sous-location s'était renouvelée pour neuf ans à compter du 1er avril 1985 ; que, par acte du 14 février 1995, la société Hardy et Huguet a assigné M. X... pour faire constater qu'il était forclos à solliciter une indemnité d'éviction et faire ordonner son expulsion ; que M. X... a , par conclusions en réponse du 5 février 1996, contesté le congé et demandé paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour déclarer M. X... forclos en sa demande, l'arrêt retient que, même s'il dénie l'effet du congé à une date autre que celle de la fin de la période triennale, cette contestation devait avoir lieu dans le délai de forclusion de deux ans à compter du 1er avril 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail s'était renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 1985 et que le congé avait été délivré à M. X... pour le 1er avril 1992 "ou pour toute autre date qui sera jugée valable", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les sociétés Hardy et Huguet, Ojalvo et Cams aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Ojalvo et Cams ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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