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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.774

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Le Figaro, dont le siège social est ... (8ème), 2°) de la société Socpresse, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société "Promenade de la mer", dont le siège est ... (Haute Corse), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Figaro et de la société Socpresse, de Me Cossa, avocat de la société "Promenade de la mer", les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 65 de cette loi ; Attendu que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation et que l'action publique et l'action civile résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise, ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'hebdomadaire "Le Figaro magazine" a publié, dans son numéro paru le 8 novembre 1986, un article relatant notamment que des membres de la "maffia" fréquentaient un café de Bastia appelé "L'Alba" ; que la société "Promenade de la mer", exploitant de cet établissement, a assigné, le 6 mars 1987, les sociétés "Le Figaro" et "Socpresse" ("le Figaro"), pour avoir réparation du préjudice que la publication de ce texte lui aurait causé ; Attendu que pour rejeter la prescription invoquée par le Figaro, l'arrêt retient que le texte incriminé ne mettait pas en cause l'honneur ou la réputation des propriétaires, directeurs ou exploitants de "L'Alba" ; Qu'en statuant ainsi, alors que le texte litigieux indiquait qu'aucun autre établissement de Bastia n'illustrait mieux que "L'Alba", café où maffieux, avocats et politiciens buvaient ensemble le verre de l'amitié, les rapports ambigus de cette honorable société, et mettait ainsi en cause la réputation de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la prescription de l'action de la société "Promenade de la mer" étant acquise, il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la prescription de l'action est acquise ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare prescrite l'action de la société "Promenade de la mer" ; Condamne la société "Promenade de la mer" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société "Promenade de la mer" ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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