Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/02016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02016
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[E]
[E]
C/
DEPARTEMENT DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [V] [E]
- Mme [N] [E] épouse [D]
- Département du Nord
- Me Simon DANCOISNE
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Simon DANCOISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/02016 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCJ7 - N° registre 1ère instance : 22/00085
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant
Représenté et plaidant par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
Madame [N] [E] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
DEPARTEMENT DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
[U] [E] a bénéficié de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein du foyer d'hébergement Résidence Rembrandt à [Localité 11] du 19 novembre 2000 au 22 avril 2018, puis au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence [7], situé à [Localité 14], pour la période du 23 avril 2018 au 2 avril 2021, date à laquelle il est décédé.
[U] [E] a laissé comme héritiers Mme [N] [D], sa s'ur, et M. [V] [E], son frère.
Par courrier du 28 septembre 2021, le conseil départemental du Nord a notifié à Mme [D] et à M. [E] sa décision de récupération sur la succession de la somme de 221 083,93 euros, dans la limite de l'actif net successoral, au titre de l'aide sociale versée du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015 et du 23 avril 2018 au 31 décembre 2019.
Le 12 novembre 2021, Mme [D] et M. [E] ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision auprès du président du conseil départemental du Nord, lequel, par décision du 20 décembre 2021, l'a rejeté.
Saisi par Mme [D] et M. [E] d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 19 mars 2024 :
- rejeté la demande d'annulation de la créance du [10] par Mme [D] et M. [E],
- constaté que la récupération sur succession s'effectuerait à hauteur de l'actif net successoral, soit 94 856,77 euros,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 avril 2024, Mme [D] et M. [E] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement,
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025.
Aux termes de leurs conclusions réceptionnées le 27 novembre 2024, reprises oralement par avocat, Mme [D] et M. [E] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- déclarer leur recours formé à l'encontre de la décision de rejet rendue le 28 septembre 2021 par le président du conseil départemental du Nord relative à la récupération sur la succession de [U] [E] d'une somme de 221 083,93 euros recevable et bien fondé,
- constater que l'actif net successoral s'élève, hors créance soulevée par la [10] et hors frais de déclaration de succession, à la somme de 94 856,77 euros,
à titre principal,
- constater qu'ils ont assumé la charge effective et constante de [U] [E] du 19 novembre 2000 au 2 avril 2021 et, a minima, du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015 puis du 23 avril 2018 au 31 décembre 2019,
en conséquence,
- annuler la décision contestée en ce qu'elle a prévu la récupération d'une créance de 221 083,93 euros sur la succession de [U] [E],
à titre subsidiaire,
- fixer la créance de récupération due au bénéfice du [10] à de plus justes proportions, considérant leur situation pécuniaire,
en tout état de cause,
- condamner le [10] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner le [10] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le [10] aux entiers dépens d'instance,
- débouter le [10] de ses plus amples moyens et prétentions.
Mme [D] et M. [E] font valoir que les éléments produits par le [10] sont purement déclaratifs, de sorte qu'ils ne permettent pas de constater avec certitude le montant des frais d'hébergement entre 2009 et 2015, puis entre 2018 et 2019.
Ils exposent avoir assuré la charge effective et constante de leur frère [U], ce qui fait obstacle à la récupération sur succession des frais d'hébergement en application des dispositions des articles L. 241-4 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles.
A titre subsidiaire, les appelants sollicitent, eu égard à leur situation pécuniaire, une réduction de la créance qui leur est réclamée.
Par conclusions communiquées le 20 février 2025, soutenues oralement par sa représentante, le conseil départemental du Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance du 21 mars 2023 (en réalité du 19 mars 2024) dans toutes ses dispositions,
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens,
- dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il n'a pas été constaté que les relations dont se prévalaient M. [E] et Mme [D] dépassaient le cadre fraternel.
Le conseil départemental du Nord précise avoir versé au titre de l'aide sociale pour le compte de [U] [E] la différence entre le coût total d'hébergement et la contribution versée par ce dernier.
Il rappelle que l'aide sociale à l'hébergement a un caractère subsidiaire, qu'au moment des renouvellements de demande d'aide sociale, Mme [D], qui exerçait la mesure de protection, aurait pu utiliser les capitaux mobiliers de [U] [E] pour régler les frais d'hébergement. Il ajoute que Mme [D] et M. [E] ont bénéficié d'une assurance vie d'un montant de 42 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé de la créance du département
Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge, à titre principal, de l'intéressé lui-même, sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire diminuer ses ressources au-dessous d'un certain minimum, et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale.
L'article L. 312-1, I, 7°, du même code vise les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.
L'article L. 132-8 du code précité prévoit que le département qui a engagé des dépenses d'aide sociale dispose d'un recours en recouvrement sur l'actif net de la succession du bénéficiaire.
En l'espèce, il convient de rappeler que [U] [E], personne en situation de handicap, a bénéficié de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement au sein du foyer d'hébergement Résidence Rembrandt à [Localité 11] du 19 novembre 2000 au 22 avril 2018, puis au sein de l'EHPAD Résidence [8], situé à [Localité 14], pour la période du 23 avril 2018 au 2 avril 2021, date à laquelle il est décédé.
Par courrier du 28 septembre 2021, le conseil départemental du Nord a notifié à la succession de [U] [E] sa décision de récupération sur la succession de la somme de 221 083,93 euros, dans la limite de l'actif net successoral, au titre de l'aide sociale versée du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015 et du 23 avril 2018 au 31 décembre 2019.
Mme [D] et M. [E] font valoir que les éléments produits par le conseil départemental du Nord sont purement déclaratifs, de sorte qu'ils ne permettent pas de constater avec certitude le montant des frais d'hébergement entre 2009 et 2015, puis entre 2018 et 2019.
Pour justifier de l'existence et du montant de sa créance, le [10] produit (sa pièce n°1) l'ensemble des décisions de son président accordant l'aide sociale à [U] [E] à partir du 19 novembre 2000.
Il ressort du compte-rendu de la réunion du conseil général du département du Nord du 24 juin 2014 (pièce n°9 de l'intimé) les modalités de calcul et de versement de l'aide sociale à l'hébergement des personnes en situation de handicap suivantes :
- jusqu'au 30 septembre 2014, les établissements d'accueil encaissaient une partie des ressources de la personne hébergée et les déduisaient des factures qu'ils adressaient au département,
- à compter du 1er octobre 2014, a été mis en place le paiement net de l'aide sociale : une contribution journalière, calculée par le président du conseil départemental en fonction des revenus de la personne hébergée et actualisée chaque année, est mise à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale, qui la reverse directement à l'établissement d'accueil. L'aide sociale ensuite versée par le conseil départemental correspond à la différence entre le coût de l'hébergement et la contribution versée.
Conformément aux arrêtés portant fixation des tranches et des montants des contributions associées des usagers relevant de l'aide sociale du conseil départemental du Nord pour les établissements médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap, pris par le président du conseil départemental, une contribution journalière a été mise à la charge de [U] [E].
Le conseil départemental du Nord produit deux tableaux récapitulant, pour chaque trimestre de chaque année, l'aide sociale versée pour la période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2015, du 23 avril 2018 au 31 décembre 2019.
L'ensemble de ces pièces suffit à justifier de l'existence et du montant de la créance dont il est poursuivi le recouvrement par le conseil départemental du Nord.
Sur la prise en charge effective et constante de [U] [E]
Selon l'article L. 344-5, 2°, du code de l'action sociale et des familles, il n'y a lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque l'héritier du bénéficiaire décédé est la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
La charge effective et constante au sens de ce texte s'entend d'un engagement régulier et personnel de l'héritier auprès de la personne handicapée, placée en établissement, tant d'ordre matériel qu'affectif et moral.
En l'espèce, Mme [D] et M. [E] se sont opposés à l'action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement, expliquant avoir pris « le rôle de [leurs] parents à leur décès » et Mme [D] ayant assuré la tutelle de leur frère [U] durant plusieurs années.
Le conseil départemental du Nord a répondu ne pas être compétent pour apprécier la charge effective et constante.
Les premiers juges ont retenu que s'il n'était pas contesté que Mme [D] et M. [E] avaient entretenu une relation régulière avec leur frère en situation de handicap, cette relation ne reflétait pas une prise en charge effective et constante de celui-ci.
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement rendu le 10 juin 1986, [U] [E], âgé de 28 ans, a été placé sous curatelle, que sa mère a été désignée en qualité de curatrice, que [U] [E] a intégré un foyer d'hébergement à partir du 19 novembre 2000, que Mme [D] a assuré la curatelle de son frère du 24 mai 2006 au 9 décembre 2015, date à laquelle [U] [E] a été placé sous le régime de la tutelle, confiée à l'association [9], que celle-ci l'a placé au sein de l'EHPAD de [Localité 14] à compter du 23 avril 2018, alors qu'il était âgé de 61 ans.
Aux termes d'une attestation rédigée le 10 janvier 2022 (pièce n°12 des appelants), Mme [D] et M. [E] décrivent leur implication auprès de leur frère [U], ce qui n'est pas contesté par le conseil départemental du Nord.
Ils indiquent que ce dernier participait aux réunions de famille organisées à l'occasion des fêtes, qu'ils lui rendaient régulièrement visite et intervenaient à la demande de l'établissement en cas de crise.
L'état de santé de leur frère se dégradant, ils expliquent avoir tout mis en 'uvre afin de lui trouver un lieu de vie plus adapté. Ils ont ainsi assisté à des réunions de synthèse avec les éducateurs, les chefs de service, les directeurs d'établissement et l'assistante sociale, déposé des demandes pour un accueil au sein d'une maison d'accueil spécialisée ([13]) ou d'un foyer d'accueil médicalisé ([12]), visité des structures susceptibles de l'héberger.
Mme [D] justifie (ses pièces n°4 et 6) avoir alerté la presse au mois d'avril 2019 sur la situation de son frère et interpelé la région Hauts-de-France aux mois d'avril 2019 et septembre 2019.
Le personnel de l'EHPAD ayant été contraint de retirer la structure du lit de son frère ainsi que la télévision, ne laissant qu'un matelas au sol, Mme [D] a dénoncé ses conditions d'hébergement auprès de l'association [9], en charge de la tutelle, au mois de mars 2021 (sa pièce n°7).
Pour démontrer qu'ils ont assumé, de façon effective et constante, la charge de leur frère, Mme [D] et M. [E] versent aux débats plusieurs attestations de membres de la famille.
Ainsi, le fils de M. [E] (pièce n°19 des appelants), son beau-fils (pièce n°16), et sa belle-fille (pièce n°17), confirment que [U] était présent lors des réunions de famille, qu'il a fait l'objet « d'une prise en charge irréprochable » par sa s'ur et son frère.
L'épouse de M. [E] (pièce n°18) précise ce qui suit : « (') J'ai assisté à de nombreuses réunions de famille où [U] était toujours présent. Soit ma belle-s'ur [N] ou mon mari allaient le chercher sur son lieu de vie (') frère et s'ur étaient toujours présents pour [U], réactifs au moindre souci ou demande ex : l'accompagner au cimetière, faire ses courses, lui acheter des produits de soins et de toilette, et rasage, vêtements divers enfin tout ce dont [U] avait besoin. Ma belle-s'ur a pris la relève de ma belle-mère malade durant plusieurs années cumulant avec sa vie professionnelle et sa vie privée. Mon mari éducateur l'aidait et gérait les difficultés (crises) car ils s'entendaient à merveille, mon mari arrivait à le calmer ! Ma belle-s'ur et mon mari étaient complémentaires, durant les périodes de vacances de chacun, ils se relayaient. Souvent nous allions manger avec [U] sur son lieu d'hébergement le dimanche. Ils se sont démenés quand il s'est retrouvé en EHPAD afin de lui trouver un endroit adapté (') Juste avant son décès, l'EHPAD nous a appelés pour nous dire que c'était bientôt la fin (') nous avons tous été à son chevet durant plusieurs heures et au moment où nous avons repris la route du retour, [U] est parti (') Ma belle-s'ur (tutrice durant des années) et mon mari ont pris (') le rôle de parents remplaçants afin d'apporter à [U], leur frère, le bien-être, l'écoute, le réconfort, la présence constante, l'aide jusqu'à la fin de vie de [U] ».
M. [I] [D], fils de Mme [D] (pièce n°20), confirme que sa mère « a pris la relève en tant que tutrice auprès de [U] durant plusieurs années », que son oncle et elle ont toujours pris soin de [U], lui rendant régulièrement visite et lui apportant ce dont il avait besoin en termes de produits d'hygiène, de vêtements et produits alimentaires, y compris durant la période de covid.
M. [G] [D], fils de Mme [D] (pièce n°22), se souvient avoir vu sa mère « dans les papiers ou aller voir [U] à la résidence où il vivait pour un bonjour ou pour un problème quelconque ».
Mme [O] [M] (pièce n°24) déclare que son amie, Mme [D], lui avait fait part des difficultés qu'elle rencontrait pour trouver un établissement adapté à l'état de santé physique et psychique de son frère. Elle ajoute que Mme [D] « devait faire face avec courage et dévouement aux coups de fils qui lui faisaient part des crises de [U]. Elle se déplaçait aussitôt pour voir son frère (') ».
La directrice de l'EHPAD atteste en outre (pièce n°25) que [U] [E] « recevait la visite régulière de son frère [V] et de sa s'ur et ce jusqu'au jour de son décès ».
Les appelants produisent également plusieurs photographies prises au cours de réunions familiales (pièce n°8).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] et M. [E] ont fait preuve d'un engagement régulier et personnel auprès de leur frère placé en établissement en lui rendant régulièrement visite, en organisant des repas de famille en sa présence, en pourvoyant à son confort matériel et psychologique, en lui apportant un soutien moral et affectif, en effectuant des démarches administratives pour améliorer ses conditions d'hébergement.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, Mme [D] et M. [E] établissent ainsi avoir assumé, de façon effective et constante, la charge de [U] [E], de sorte que le département ne peut exercer à leur encontre l'action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
Le [10] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] et de M. [E] les frais, non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel, ce qui justifie, par infirmation du jugement, de condamner le [10] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare Mme [N] [D] et M. [V] [E] bien fondés en leur recours ;
Dit que le [10] ne peut exercer à l'encontre de Mme [N] [D] et de M. [V] [E] l'action en récupération des sommes versées au titre de l'aide sociale à l'hébergement ;
Condamne le [10] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne le [10] à payer à Mme [N] [D] et à M. [V] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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