Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-87.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.658
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1990, qui, dans la procédure suivie contre Raymond X... des chefs d'abus de confiance et d'escroqueries, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 1382, 1383 du Code civil, 408 du Code pénal ;
"en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à verser à Me Y..., es qualités de liquidateur de la A... Pierre et Cristal, une somme de 20 679 654,00 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs d'une part, qu'Henri Z..., depuis décédé, et Raymond X... ont fondé sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 une association dénommée le RUC qui recrutait ses membres par le moyen d'un journal "le Contribuable Français", et sous l'égide de laquelle a été créée, avec Alain C..., une société civile immobilière de placements Pierre et Cristal ; que les souscriptions ont été recueillies parmi les adhérents du RUC par l'intermédiaire de la "Gestion Immobilière Moderne de l'Ile-de-France" (GIMIF), société à responsabilité limitée dont les associés étaient Z..., X... et C... et qui avait été désignée comme gérante de Pierre et Cristal ; qu'une partie seulement du montant des souscriptions a été employée en acquisitions immobilières au nom de la société Pierre et Cristal, et que le surplus a été détourné au profit d'autres sociétés, dont la Société Française d'Achat et de Rénovation d'Immeubles (SOFARI) dont C... était gérant ; que des irrégularités étant apparues, la GIMIF fut mise en liquidation de biens par jugement en date du 13 août 1980 et la dissolution de la Société Pierre et Cristal ordonnée peu après ; qu'en sa qualité de gérant de fait de la société Pierre et Cristal, X... a frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice des associés de cette société qui en étaient propriétaires diverses sommes d'argent qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat ;
"aux motifs d'autre part qu'en recourant à des publications dans le journal "le Contribuable Français", faisant état de bénéfices ou de plus values imaginaires, à des envois de circulaires et de présentation de bilans inexacts et à des distributions de dividendes fictifs alors que la société Pierre et Cristal était devenue une fausse entreprise, X... s'était frauduleusement procuré des fonds auprès des souscripteurs ;
"aux motifs enfin qu'il résulte des investigations auxquelles les experts, (commis par le juge d'instruction) que les versements effectués par les souscripteurs au capital de la B... Pierre et Cristal s'élèvent à la somme globale de 23 692 017 francs de d fonds déposés sur les comptes bancaies de GIMIF ; que le préjudice de la
SCI Pierre et Cristal doit s'établir en déduisant des sommes reçues, les sommes de 210 109,90 francs provenant d'une saisie-arrêt que Me Y... a fait régulariser entre les mains d'une banque qui détenait des titres appartenant à X..., de la valeur d'un immeuble rue Cacheux à Paris rentré dans le patrimoine de la SCI Pierre et Cristal, soit 52 696,00 francs, une somme de 1 350 000 francs réellement versée pour l'achat d'un immeuble 5 place Maurice Ravel à Sceaux et qui n'a donc pas été détournée et une somme de 1 400 000 francs employée pour l'achat de deux immeubles, l'un ... (450 000 francs), et l'autre ... à Bois Colombes (950 000 francs) ;
"alors d'une part, que la société Pierre et Cristal représentée par son liquidateur, ne peut réclamer que des dommages et intérêts pour le préjudice prenant pour elle directement sa source dans un délit ; que le liquidateur esqualités ne peut réclamer réparation du préjudice prenant sa source dans le délit d'escroquerie pour laquelle le demandeur a été condamné et résultant de publications dans "le Contribuable Français" ou par des envois de circulaires faisant état de bénéfices ou de plus values imaginaires et de la présentation de bilans inexacts, qui aurait permis de recueillir des souscriptions à un moment où la société Pierre et Cristal était devenue une fausse entreprise, un tel préjudice subi par les souscripteurs n'étant pas un préjudice subi par la société Pierre et Cristal et prenant directement sa source dans l'infraction ;
"alors d'autre part qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 1985, que le demandeur a été condamné pour n'avoir pu, malgré ses compétences professionnelles, justifier de l'affectation de diverses sommes versées par les souscripteurs de Pierre et Cristal qui se sont élevées, selon les écritures sociales de Pierre et Cristal à 16 932 800 000 francs, ni rendre ou représenter ces sommes qui n'avaient été remises par lesdits souscripteurs qu'à titre de manda, à charge d'en faire l'usage déterminé, en l'espèce, l'acquisition par cette société de placements immobiliers de divers immeubles dans un but spéculatif ou de rapport ; qu'ainsi, la Cour de renvoi, saisie de l'appréciation du préjudice, ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, affirmer que le montant des souscriptions dont le demandeur devait rendre compte était de 23 692 459,17 francs" ; d
Attendu que pour condamner Raymond X..., déclaré coupable, notamment, d'abus de confiance, à payer à la société immobilière de placement Pierre et Cristal, dont il était le dirigeant de fait, la somme de 20 679 654 francs à titre de dommages et intérêts, après avoir rejeté comme non fondées les demandes individuellement formées par certains des souscripteurs, les juges du second degré retiennent que les constatations des experts commis par le juge d'instruction et les pièces produites permettent d'évaluer le montant des conséquences dommageables causées par le comportement du prévenu, à partir notamment des versements effectués au titre du capital social, objet des détournements, de la valeur des actifs immobiliers effectivement acquis et des sommes recouvrées postérieurement par le liquidateur judiciaire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel n'a fait qu'user du droit dont
disposent les juges du fond d'apprécier souverainement, au regard des intérêts civils, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant directement, pour le propriétaire des fonds détournés, de l'abus de confiance commis, et a ainsi justifié la décision sans encourir les griefs allégués ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur la demande de Me Y..., partie civile défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 50 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale contenues dans le Livre deuxième dudit Code gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond ne s'appliquent pas devant la Cour de Cassation, à l'occasion d'un pourvoi, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au Livre troisième du même Code, sans qu'aucun renvoi soit fait à l'article précité ;
D'où il suit que la demande de Me Y... ne d saurait être accueillie ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
DECLARE irrecevable la demande de Me Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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