Cour de cassation, 30 novembre 1988. 88-81.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.915
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Laurent,
- Z... Jean,
- A... Valérie,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 janvier 1988 qui pour vols qualifiés, assassinats et complicité commis avec la circonstance aggravante de concomitance, les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité chacun et a fixé la période de sûreté à 18 ans pour X... et Z... et à 16 ans pour A... Valérie ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats n'établit pas que, lors de la deuxième journée d'audience intervenue le 11 janvier 1988, les débats se sont déroulés publiquement " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 8 janvier 1988, la cour d'assises s'est réunie publiquement et que l'audience, suspendue à 19 heures, a été renvoyée au lundi 11 janvier 1988 ; Attendu qu'en l'absence de mentions contraires, l'audience du 11 janvier 1988 est présumée avoir été reprise dans les mêmes conditions de publicité que celle du 8 janvier dont elle est la continuation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 304 alinéa 1 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que les questions n° 10 et n° 24, auxquelles il a été répondu affirmativement, ont interrogé la Cour et le jury dans les termes suivants :
question n° 10 :
" l'homicide volontaire ci-dessus spécifié a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol qualifié ci-dessus spécifié commis au préjudice de Gérard Y... ? " ; question n° 24 :
" l'homicide volontaire ci-dessus spécifié commis sur la personne de Laurent B... a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol qualifié ci-dessus spécifié, commis au préjudice de Laurent B... ? ",
" alors que la circonstance aggravante de concomitance, pour être caractérisée, exige la constatation de la simultanéité entre le meurtre et le crime faisant également l'objet des poursuites ; qu'ainsi, faute en l'espèce d'avoir interrogé la Cour et le jury sur l'existence de cette simultanéité en demandant si le meurtre a précédé, accompagné ou suivi immédiatement les autres faits qualifiés crime, la circonstance aggravante n'est pas légalement établie et la décision de condamnation est dépourvue de base légale " ; Attendu que les questions critiquées, exactement reproduites dans le moyen, et qui ont été posées dans les termes de l'article 304 alinéa 1 du Code pénal, n'encourent pas le grief allégué ; Qu'en effet le point de savoir si les meurtres ont été commis en même temps ou dans un temps voisin des autres crimes, est une circonstance de fait que la loi laisse à l'appréciation de la Cour et du jury, sans qu'il soit nécessaire de faire apparaître la notion de simultanéité dans les questions qui lui sont posées ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ;
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