Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 07 février 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01052 - Portalis 35L7-V-B7D-B7DFJ
Décision déférée à la cour : jugement du 13 juillet 2018 -tribunal de grande instance de Paris- RG 16/11313
APPELANTES
SCI JC AMPERE
[...]
[...]
nosiret : 479 430 134
SCI RX AMPERE
[...]
[...]
nosiret : 518 790 852
représentées par Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de Paris, toque : E0264,
et par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris, toque : D1979
INTIME
Monsieur A... I...
[...]
[...]
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
et par Me Olivier DESANDRE NAVARRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0187
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 7 octobre 2015, la société JC Ampère et la société RX Ampère ont consenti à M. I... une promesse unilatérale de vente moyennant un prix de 2 500 000 euros portant sur différents lots dont celles-ci sont propriétaires dans un immeuble situé à [...].
L'acte a été conclu sous la condition suspensive, expirant le 15 décembre 2015, de l'obtention par M. I... d'un prêt d'un montant minimum de 2 500 000 euros à un taux d'intérêt ne dépassant pas 3 % sur une durée non inférieure à 15 ans.
M. I... ayant en outre conclu avec la société Toubkal une promesse unilatérale de vente par celle-ci de trois autres lots situés dans le même ensemble immobilier, la promesse du 7 octobre 2015 a également été conclue sous la condition suspensive de l'acquisition des lots de la société Toubkal.
Il a en outre été stipulé que M. I... verserait une indemnité d'immobilisation de 250 000 euros en cas de non réalisation de la vente alors que les conditions suspensives ont été réalisées ou dans le cas où M. I... en aurait empêché la réalisation.
M. I... a réglé entre les mains de la SCP de notaires K..., U..., X... et K... une somme de 125 000 euros à titre de dépôt de garantie.
Le 11 décembre 2015, le notaire de M. I... a informé le notaire des vendeurs que celui-ci n'a pu obtenir le prêt sollicité.
La société JC Ampère et la société RX Ampère ont assigné M. I... en paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, outre 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Elles ont en outre demandé au tribunal de dire que la somme de 125 000 euros séquestrée entre les mains du comptable de la SCP V..., U..., X... et K... sera libérée à leur profit.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes et condamné in solidum la société JC Ampère et la société RX Ampère à payer à M. I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte des attestations de deux établissements de crédit que M. I... leur a transmis le 21 octobre 2015 une demande de prêt relative à l'acquisition des biens litigieux, présentant les caractéristiques mentionnées dans la promesse, de sorte que la condition suspensive a défailli.
La société JC Ampère et la société RX Ampère ont interjeté appel de ce jugement.
Elles font d'abord valoir que M. I... ne rapporte pas la preuve qu'il a fait des demandes de prêt à des conditions conformes aux stipulations de la promesse.
Elles ajoutent que M. I... n'a pas justifié, à première demande, avoir déposé un dossier de demande de prêt et ne les a pas informées, comme le prévoit la promesse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du défaut d'obtention des prêts.
Elles concluent en conséquence à la condamnation de M. I... à leur payer la somme de 250 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de dire que la somme de 125 000 euros placée sous séquestre leur sera remise. Elles sollicitent enfin l'allocation d'une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure à la confirmation du jugement, M. I... fait valoir qu'il a présenté à deux banques un dossier de financement portant sur l'acquisition des biens vendus par la société JC Ampère et la société RX Ampère d'une part et par la société Toubkal d'autre part, que ces demandes ont été rejetées et que cette dernière lui a en conséquence remboursé la somme qu'il avait réglée à titre de dépôt de garantie. Il explique que dès lors qu'il est ainsi établi que la vente des lots par la société Toubkal n'a pu se réaliser en raison de la défaillance de la condition suspensive contenue dans la promesse le liant à celle-ci, la promesse conclue avec la société JC Ampère et la société RX Ampère est devenue caduque en application de la clause prévoyant que les deux ventes étaient indissociables.
M. I... ajoute que les société JC Ampère et RX Ampère ne sont pas fondées à lui reprocher d'avoir empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt destiné à financer l'acquisition des lots vendus par celles-ci. Il explique avoir déposé le 21 octobre 2015, soit dans le délai prévu par la promesse, des demandes de prêt auprès de la société CIC et de la société Banque Palatine qui ont l'une et l'autre refusé d'accorder les financements sollicités.
M. I... sollicite la condamnation de la société JC Ampère et de la société RX Ampère à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que M. I... justifie par la production d'une lettre de la société CIC du 4 décembre 2015 et d'une attestation de la Banque Palatine avoir déposé le 21 octobre 2015 auprès de ces établissements une demande de prêt aux conditions prévues par la promesse (prêt de 2 500 000 euros d'une durée de quinze ans au taux maximum de 3%) et du refus de ces banques de lui consentir un prêt à ces conditions ; que la société JC Ampère et la société RX Ampère ne justifient pas que ces refus sont imputables à un défaut de diligences de M. I..., une attestation de son comptable et la production des dossiers de demandes de prêt établissant au contraire l'accomplissement de ces diligences;
Attendu que les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au 7 octobre 2015, sont d'ordre public ; qu'il s'ensuit que sont nulles les stipulations contractuelles imposées à l'acquéreur de nature à accroître les exigences de ce texte ; qu'en conséquence, la société JC Ampère et la société RX Ampère ne sont pas fondées à reprocher à M. I... de n'avoir pas justifié dans les conditions prévues par la promesse du dépôt des dossiers de demande de prêt et de n'avoir pas respecté le formalisme imposé par la promesse pour les informer du refus des banque de lui accorder le financement sollicité ;
Attendu qu' il est ainsi établie la défaillance de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, entraînant en application de l'ancien article L. 312-16 du code de la consommation la caducité de la promesse ; qu'il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société JC Ampère et de la société RX Ampère et de confirmer le jugement ;
Attendu qu'il apparaît en outre équitable de les condamner à payer à M. I... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que sur présentation d'une copie du présent arrêt, la somme de 125 000 euros placée sous le séquestre de Mme B..., comptable de la SCP R... K..., F... U..., T... X... et M... K..., sera restituée à M. I... ;
VU l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JC Ampère et de la société RX Ampère et les condamne in solidum à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
LES CONDAMNE IN SOLIDUM aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par Maître Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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