Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2309008
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2309008
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. D B A, représenté par Me Cheron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 9 avril 2024 pour le requérant.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- les observations de Me Cheron, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mexicain né le 11 mars 1977, entré en France le 15 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale le 11 mai 2022. Par une décision implicite du 11 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 12 avril 2023 émanant du service central de l'Etat civil du ministère des affaires étrangères et de l'attestation d'un notaire du 10 juillet 2019 que M. B A a conclu un pacte civil de solidarité en juillet 2019 avec M. C, ressortissant français. Les différentes pièces versées au dossier telles que des attestations, des documents administratifs et bancaires adressés aux deux noms, un courrier d'EDF et des attestations, sont cohérentes et suffisantes, en l'espèce, pour établir la communauté de vie du requérant avec son concubin. Par suite, eu égard à l'ancienneté de plus de trois ans de cette relation avec un ressortissant français et à sa stabilité, M. B A est fondé à soutenir que le préfet de police, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, que soit délivrée à M. B A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoet, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. SalzmannL'assesseure la plus ancienne,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2309008
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