Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05708 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZJO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 novembre 2020 - tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 11-19-1241
APPELANTE :
la Société Eos France,
société par actions simplifiées au capital de 18.300.000 € inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la société EUROTITRISATION ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE), au capital de 684 000 Euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, du fait de la cession de créance en date du 17 décembre 2021
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant,
INTIME :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015640 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon l'offre de crédit du 21 novembre 1996, la Société Sygma Banque a accordé un prêt à M. [K] [X] d'un montant de 18 500 francs (soit 2 820,31 euros), au taux annuel fixe de 13,5%, remboursable en 72 mensualités de 376,27 francs (soit 57,36 euros) hors assurance.
Se prévalant du non-paiement d'échéances de ce prêt, Sygma Banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 4 septembre 1998, qui a été signifiée en mairie le 12 octobre 1998.
la Société Credinvest, sur la foi d'une cession de créance par Sygma Banque, a fait signifier à M. [X] un commandement de saisie vente, à domicile, le 26 avril 2018.
M. [X] a formé opposition le 14 mai 2018 à cette ordonnance.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- dit M. [X] recevable en son opposition ;
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Eurotitrisation,
- condamné Eurotitrisation aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel en date du 14 décembre 2020,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 mars 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 mars 2022, Eos France sollicite qu'il plaise à la cour de :
' infirmer le jugement dont appel ;
' recevoir l'intervention volontaire de la société Eos France ;
' déclarer qu'Eos france qui vient aux droits de la société Sygma Banque est désormais créancier de M. [X] ;
' déclarer l'opposition de M. [X] infondée ;
' condamner M. [X] à lui payer la somme en principal de 2987,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,50 % à compter du 28 mai 1998, date de la mise en demeure ;
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 197,09 euros au titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1998, date de la mise en demeure ;
' débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2021, M. [X] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
- débouter la société Eurotitrisation de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner en tout état la société Eurotitrisation à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
A titre liminaire, Eos France, qui expose qu'elle a un intérêt légitime à intervenir sollicite que son intervention soit déclarée recevable.
Sans qu'il soit demandé que soit tiré conséquence du fait que le premier juge a statué sur le moyen soulevé d'office, sans réouverture des débats, tiré de l'absence de qualité pour agir Eurotitrisation, Eos France fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré l'action irrecevable.
Sur l'intervention volontaire d'Eos France :
Vu l'article 325 du code de procédure civile,
Il apparaît que la créance litigieuse a été cédée en cours de procédure par Eurotitrisation à la société Eos, laquelle a donc un intérêt légitime à intervenir légitimement à l'instance.
Sur la qualité à agir :
La cour d'appel fait le même constat que le premier juge sur l'incertitude qui plane sur l'identification de la créance.
En effet, M. [X] a contracté un emprunt avec la société Sygma le 21 novembre 1998. Ce contrat a été enregistré sous le numéro 00010588852.
Eos soutient que la créance a été cédée par Sygma à Credinvest le 30 janvier 2006. Sur le fait que la référence du dossier est alors le 89226597834, Sygma est venue expliquer, sans plus de motif,par une attestation en date du 25 juin 2019, que le dossier avait été re-référencé. Hormis cette attestation fort opportune, rien ne permet de rattacher le dossier 00010588852 qui est clairement attaché au contrat de prêt de M. [X] au dossier 89226597834.
Eos expose désormais que cette créance lui a été cédée par Credinvest, représentée par Eurotitrisation, le 17 décembre 2021. La cour d'appel ne manque pas de constater que si le numéro de référence reste le même, le nom portefeuille est « Cofinoga 1 », le cédant initial est « BNPP PF » alors que rien ne permet de rattacher la créance en cause à ces organismes.
L'attestation versée aux débats par Credipart, qui reste une preuve faite à soi-même, ne saurait renverser les constatations faites s'agissant de l'identification de la créance.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Eos sera condamnée, en application de l'article 696 du de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES
LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Eos France à payer à M. [K] [X] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE société Eos Franceaux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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