Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/284
Rôle N° RG 22/13630 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE6B
S.A. LA POSTE
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 23 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00522.
APPELANTE
S.A. LA POSTE Prise en son établissement de La Poste dot colis Sud-Est, sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [F] [P] [V], engagé en qualité d'agent de traitement des colis le 1er janvier 1991 par la société La Poste, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015.
Contestant son licenciement, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon qui, par jugement de départage du 23 mars 2018, a dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SA LA POSTE à payer à Monsieur [V] les sommes de :
-30 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 668,13 euros net et 2737,58 euros brut au titre du solde de tout compte,
a dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2015 et les dommages-intérêts à compter du jugement, a constaté l'exécution provisoire de droit du jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations, dans la limite maximum de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les cas où elle n'est pas de droit, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné la SA LA POSTE aux dépens et à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'appel interjeté par la société LA POSTE, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 8 septembre 2020:
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilité de reclassement notifié le 2 janvier 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [F] [P] [V] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires,
Constaté que la société LA POSTE détenait au jour de la rupture du contrat de travail une créance de 13.379,03 euros au titre du maintien de salaire indûment versé à compter de la date de consolidation soit le 11 mars 2011,
Dit que la compensation opérée sur le solde de tout compte selon reçu du 11 février 2015 à hauteur de 13.379,03 euros est licite,
Dit que le présent arrêt, infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en instance d'appel,
Condamné [F] [P] [V] aux entiers dépens.
Suite au pourvoi formé par Monsieur [F] [P] [V], la Cour de cassation a, par arrêt du 28 septembre 2022, cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilités de reclassement notifié le 2 janvier 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Monsieur [V] de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, l'arrêt rendu le 8 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes, remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a condamné la société La Poste aux dépens et l'a condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 euros.
La SA LA POSTE a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence par déclaration du 13 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 26 juin 2023, à 14 heures, par ordonnance de la présidente de la chambre 4-1 de fixation de l'affaire à bref délai en date du 6 mars 2023.
La SA LA POSTE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante principale n° 2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, au visa de l'article 1302 du Code civil et des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties par le juge départiteur du conseil de prud'hommes d'Avignon le 23 mars 2018 en ce qu'il :
« Condamne la SA LA POSTE à payer à Monsieur [V] les sommes de (...) 13 668,13 € net et 2737,58 € brut au titre du solde de tout compte,
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2015.
Constate l'exécution provisoire de droit du présent jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Ordonne l'exécution provisoire du jugement dans les cas où elle n'est pas de droit,
Condamne la SA LA POSTE aux dépens et à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables la demande de requalification du licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique, ainsi que la demande indemnitaire pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de cassation sur ces demandes.
Débouter Monsieur [F] [P] [V] de sa demande de condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes de 13 668,13 euros nets et 2737,58 euros bruts au titre de son solde de tout compte.
Déclarer licite la compensation opérée par la société LA POSTE sur le solde de tout compte de Monsieur [F] [P] [V] à hauteur de 13 379,03 euros.
Débouter Monsieur [F] [P] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur [F] [P] [V] à payer et porter la société LA POSTE une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Monsieur [F] [P] [V] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, de :
Dire et juger infondé l'appel formé par LA POSTE à l'encontre du jugement entrepris
Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions ledit jugement
Dire et juger les demandes de Monsieur [F] [P] [V] concluant, recevables et bien fondées
En conséquence
Vu l'avis de reprise du médecin du travail à la suite d'un accident de travail : inapte au poste d'ATM- A reclasser à un poste sans station debout prolongée plus de 2h à la filée, sans station assise prolongée plus de 2h à la filée, sans tractions ou poussées de chariots lourds ; sans port de charges de plus de 5 kg ; doit éviter la conduite des engins de manutention ; pourrait effectuer les activités d'encodage (maximum 2h à la filée) et le flashage HN
Vu la reconnaissance de travailleur handicapé de Monsieur [V]
Vu les articles L.1226-10 et suivants, L.1226-14, L.1226-15 et R.4624-31 du code du travail et l'obligation de reclassement
Vu la convention commune et l'accord du 8 mars 2012 et ses avenants en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 2 janvier 2015
Condamner la SA LA POSTE à une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 30.000 euros
Vu le bulletin de paie de solde de tous comptes, le reçu pour SDTC, l'attestation POLE EMPLOI mentionnant:
-18 035,25 euros d'indemnité de licenciement spécifique (net)
-3963,35 euros indemnité équivalente au préavis (net)
-2737,58 euros de créances salariales diverses (brut)
Vu les virements bancaires effectués par LA POSTE de 5500 euros puis 3100,47 euros soit 8600,47 euros nets au total
Constatant que manquent donc : 13 668,13 euros net et 2737,58 euros brut
Vu les articles L.3251-3 du code du travail, 1382 du code civil
Vu la légèreté blâmable de LA POSTE
Condamner LA POSTE à paiement de ce solde de créances nées de la rupture du contrat de travail visées ci-dessus
A titre subsidiaire la condamner à paiement d'une indemnité de 14 000 euros à titre de dommages-intérêts et dire et juger n'y avoir lieu à compensation avec la créance réclamée par LA POSTE à l'encontre du concluant
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, tel que fixé par le jugement entrepris
Condamner LA POSTE à payer une indemnité supplémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens.
SUR CE :
La Cour de cassation n'a pas cassé et annulé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a dit que le licenciement pour inaptitude et absence de possibilités de reclassement notifié le 2 janvier 2015 reposait sur une cause réelle et sérieuse et qui a débouté Monsieur [F] [P] [V] de ses prétentions indemnitaires. Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la cour de renvoi n'est pas saisie des prétentions de Monsieur [V] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnisation de ce chef.
Sur la compensation opérée sur le solde de tout compte :
La société LA POSTE fait valoir qu'elle a compensé les sommes indûment perçues par Monsieur [F] [P] [V] au titre du maintien de salaire postérieurement à la consolidation de son accident de travail prononcée par la CPAM du Vaucluse, avec son solde de tout compte ; qu'étant consolidé, Monsieur [V] n'avait plus lieu d'être indemnisé au titre de la législation professionnelle à compter du 11 mars 2011 et ne pouvait plus bénéficier du maintien intégral de sa rémunération ; qu'informé en temps et en heure de cette décision par la CPAM du Vaucluse, Monsieur [V] n'en a toutefois pas informé son employeur, qui a continué, dans le cadre de la subrogation, à lui verser intégralement son salaire ; que Monsieur [V], malgré la fixation de la date de consolidation par la caisse primaire, a continué à produire des arrêts de travail pour accident du travail, en sorte que la société LA POSTE n'avait aucun moyen de savoir que son accident était consolidé ; que la société LA POSTE a rappelé ces circonstances à Monsieur [V] par courriers des 27 avril 2012 et 11 mars 2014 et lui a demandé de s'acquitter de sa dette ; que Monsieur [V] n'a jamais remboursé la somme de 13 379,03 euros à la société LA POSTE jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'il n'est pas contestable que la société LA POSTE détient une créance à l'égard de Monsieur [F] [P] [V] au titre du maintien de salaire, la consolidation du salarié ne justifiant plus le maintien intégral de son salaire, ce que le salarié ne remet pas en cause. La société LA POSTE soutient que Monsieur [V] a indûment bénéficié d'un maintien de salaire à compter du 11 mars 2011 ; qu'il en résulte une créance de 13 379,03 euros ; que si la cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, au motif que « sans s'expliquer sur le jugement du 28 novembre 2013, versé aux débats, qui fixait la date de consolidation au 31 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé », ledit jugement n'est pas produit ; que Monsieur [V] ne produit qu'un rapport d'expertise médicale fixant sa consolidation non pas au 11 mars 2011, mais au 31 décembre 2011 ; qu'il n'est pas plus produit une décision rectificative de la CPAM du Vaucluse portant la date de consolidation de Monsieur [F] [P] [V] au 31 décembre 2011 ; que dans ce contexte, il ne peut être considéré que la date de consolidation au 31 décembre 2011 ait été opposable à la société LA POSTE, laquelle n'a d'ailleurs jamais été informée d'une nouvelle date de consolidation pour Monsieur [V] ; que seule la date de consolidation du 11 mars 2021 et la créance afférente de 13 379,03 euros peuvent donc être retenues.
Enfin, la société LA POSTE fait valoir qu'elle était parfaitement en droit de récupérer les sommes qu'elle avait indûment versées à Monsieur [V], conformément à l'article 1302 du Code civil ; qu'au terme du contrat de travail, il n'était plus question d'appliquer les dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail relatif à la quotité saisissable ; que c'est en ce sens que la société concluante a écrit au salarié en date du 5 janvier 2015, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [V] ; que la société LA POSTE était fondée à récupérer les sommes qui étaient trop perçues par Monsieur [V] au moment de "faire les comptes" ; que ce dernier est donc tout à fait mal fondé à venir prétendre au remboursement des retenues opérées par la société LA POSTE, qui plus est alors que dans le cadre de son arrêt du 28 septembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation ne remet pas en cause dans son principe la compensation du maintien de salaire indu avec le solde de tout compte ; que la Cour infirmera le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon et, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [F] [P] [V] de sa demande de condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes de 13 668,13 euros nets et 2737,58 euros bruts au titre de son solde de tout compte.
Monsieur [F] [P] [V] fait valoir qu'il a reçu 2 virements bancaires respectivement de 5500 euros puis de 3100,47 euros, soit 8600,47 euros nets au total, alors que son dernier bulletin de paie de solde de tout compte, le reçu pour SDTC et l'attestation Pôle emploi mentionnent :
-18 035,25 euros d'indemnité de licenciement spécifique pour accidenté du travail (net)
-3963,35 euros d'indemnité équivalente au préavis (net)
-2737,58 euros de créances salariales diverses (brut) ;
qu'il manque donc 13 668,13 euros net et 2737,58 euros brut ; qu'à supposer même que LA POSTE justifierait le fondement de la dette de 13 981,71 euros, il n'en reste pas moins que manquerait toujours sur le SDTC un montant de 2423,95 euros brut (13 668.13 ' 13 981.76 = -313.63 ; 2737,58 - 313.63 = 2423.95) ; que LA POSTE ne justifie pas du bien fondé de sa créance et doit être condamnée au reliquat du solde de tout compte, soit 13 668,13 euros net et 2737,58 euros brut ; que LA POSTE a reçu des arrêts de travail de son salarié en AT ou maladie, après consolidation ; qu'elle ne pouvait suspendre les garanties de remplacement de rémunération prévues par le statut de La Poste, son seul moyen d'action et de contrôle étant le contrôle médical aux fins de suspendre les garanties de remplacement de rémunération ; qu'il est totalement anormal que le salarié licencié en janvier 2015 se voit opérer une retenue de plus de 13 000 euros sur son solde de tout compte, comportement qui constitue une légèreté blâmable de LA POSTE de nature à engager sa responsabilité et qui la prive de tout droit à créance à l'encontre de son salarié.
***
Il résulte du bulletin de paie de février 2015 et du solde de tout compte que Monsieur [F] [P] [V] a perçu :
-une indemnité légale de licenciement : 11 056,02 euros,
-une indemnité conventionnelle de licenciement : 6383,93 euros,
soit un total de 17 439,95 euros à titre d'indemnité de licenciement (et non 18 035,25 euros comme soutenu par le salarié qui ne fournit aucun calcul, ni ne présente de prétention au titre d'un solde d'indemnité de licenciement qui serait dû ),
-divers rappels de salaire et éléments de salaires pour un total brut de 2292,56 euros,
-une indemnité compensatrice de préavis : 3963,35 euros net, telle que mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte, correspondant à l' "indemnité complémentaire licenciement inaptitude" mentionnée sur le bulletin de paie de février 2015.
Il est inscrit sur le bulletin de paie de février 2015 un "rembt divers" d'un montant net de 13 891,75 euros. Sous déduction de cette somme, Monsieur [V] a perçu un acompte de 5500 euros et le solde de salaire net de 3100,47 euros, soit un salaire net total de 8600,47 euros.
Au vu de ces seuls éléments, il ressort que Monsieur [F] [P] [V] n'a pas perçu :
- d'une part, l'indemnité compensatrice de congés payés (505,42 euros à payer et 505,42 euros à déduire selon bulletin de paie de février 2015), alors qu'il est mentionné sur le reçu pour solde de tout compte le règlement de la somme brute de 445,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié n'ayant donc pas perçu cette somme brute de 445,02 euros ;
- et d'autre part, la retenue d'un montant net de 13 891,75 euros.
La SA LA POSTE a tout d'abord adressé à Monsieur [V] un premier courrier du 27 avril 2012, ayant pour "Objet : Régularisation d'indemnités de subrogation", en ces termes :
« Vous êtes en arrêt pour accident du travail depuis le 22/04/2009 et, depuis cette date, la Poste vous fait l'avance, au titre de la subrogation, du montant des indemnités journalières nettes de la Sécurité Sociale (IJSS). Ce dispositif permettant d'assurer le maintien de votre revenu.
Or, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse nous informe que depuis le 11/03/2011, date de consolidation fixée par le Médecin Conseil de la CPAM, vous n'êtes plus considéré comme étant en arrêt d'accident du travail et ne pouvez donc plus, à compter de cette date, percevoir les IJSS nettes de la Sécurité Sociale au titre de l'accident du 22/04/2009.
La CPAM nous a indiqué que cette décision vous avait été notifiée par courrier. Or, non seulement vous ne nous avez pas tenu informé de cette décision mais vous avez continué à nous transmettre des arrêts de travail au titre de cet accident.
Nous avons donc continué à vous avancer, au titre de la subrogation, des IJSS nettes accident pour un montant de 17 863,17 euros, somme que la sécurité sociale se refuse à nous rembourser.
Nous allons transformer vos arrêts de travail pour accident en arrêt ordinaire de maladie à compter du 11/03/2011 et transmettre une attestation de salaire rectificative à la CPAM du Vaucluse afin de savoir si elle accepte de vous verser des IJSS nettes pour cette période au titre de la maladie.
Si la CPAM refuse de vous octroyer le bénéfice des IJSS nettes maladie à compter du 11/03/2011, nous serions dans l'obligation de vous demander le remboursement des sommes indûment perçues à compter de la paie de juin 2012, selon les règles de la quotité saisissable. En effet, la Poste n'a pas vocation à se substituer à la CPAM lorsque celle-ci refuse d'octroyer à un assuré les indemnités journalières nettes ».
Monsieur [F] [P] [V] a reconnu dans son courrier en réponse du 18 juin 2012 que, malgré la date de consolidation notifiée par la CPAM (le 11/03/2011), il avait continué à transmettre des arrêts de travail pour accident du travail, s'expliquant ainsi :
« [...] Je tenais à vous informer que j'ai contesté la décision du Médecin Conseil de la CPAM auprès du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale le 19/03/2012. Le dossier est en cours d'instruction et le juge TASS a demandé une contre expertise judiciaire qui est prévue le 17/07/2012.
En l'état du dossier, dans la mesure où la procédure de recours n'est pas terminée, je continue de produire des arrêts de travail portant la mention accident du travail. Il vous appartient de demander à la sécurité sociale de régulariser ma situation auprès de cet organisme afin de pouvoir obtenir le paiement de mes IJSS.
Vous comprendrez aisément que ma situation personnelle et financière ne me permettrai pas de rembourser une telle somme. Je me suis mis en relation avec une assistante sociale de la CPAM et j'attends une réponse pour savoir quelle solution peut être trouvée en attendant d'avoir la réponse du TASS... ».
Par courrier du 11 mars 2014, la SA LA POSTE a écrit à Monsieur [V] :
« La vérification du solde de votre situation fait apparaître que vous avez perçu un montant de rémunération supérieure à ce qui aurait dû vous être versé, conformément à vos droits acquis. Ce trop perçu de rémunération s'élève à 13 379,03 € et a été généré par un trop-perçu de salaire du fait de certaines informations parvenues après la date de consolidation de votre accident de travail.
Cette dette de 13 379,03 euros sera donc prélevée sur votre salaire à compter du mois de mars 2014 selon les règles de la quotité saisissable.
Cependant si vous le souhaitez, vous pouvez vous acquitter de cette dette et nous envoyer un chèque' ».
La société LA POSTE a également adressé un courrier du 5 janvier 2015 à Monsieur [V] en ces termes :
« Nous vous informons que la vérification de votre situation fait apparaître que vous avez perçu des montants supérieurs à ce qui aurait dû vous versé, conformément à vos droits acquis sur plusieurs périodes. Ce trop perçu s'élève à 13 891,76 € et a été généré par un trop-perçu de salaire du fait de certaines informations parvenues après la date de consolidation de votre accident de travail.
Cette dette de 13 891,76 € sera donc prélevée sur votre solde de tout compte de janvier 2015.
Nous vous informons que vous recevrez un acompte de 5500 euros par virement en date du 19/01/2015, le reste de votre solde de tout compte sera versé en date du 05/02/2015 ».
Il ressort tout d'abord de ces échanges de correspondances que la société LA POSTE a été informée par Monsieur [F] [P] [V] qu'il avait formé un recours à l'encontre de la décision de la CPAM lui ayant notifié sa consolidation à la date du 11 mars 2011 et que l'affaire était pendante devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SA LA POSTE, Monsieur [V] produit le jugement rendu par le TASS le 28 novembre 2013 (sa pièce 52), dans l'affaire opposant Monsieur [V] à la CPAM du Vaucluse, lequel tribunal a homologué le rapport d'expertise du 31 mai 2013 du Docteur [I], médecin expert, a fixé la date de consolidation de Monsieur [F] [P] [V] au 31 décembre 2011, a dit qu'il incombait à la CPAM du Vaucluse le cas échéant de régulariser les indemnités de Monsieur [F] [P] [V] en fonction de cette date de consolidation, a rejeté le surplus et laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM du Vaucluse.
Si la SA LA POSTE soutient qu'il ne peut être considéré que la date de consolidation au 31 décembre 2011 lui serait opposable au motif qu'elle n'a jamais été informée de cette nouvelle date de consolidation, la Cour constate toutefois que, sur les bulletins de paie versés au débat par Monsieur [V], il est mentionné :
-sur le bulletin de février 2014 : le règlement d' "IJSS Accident" pour un montant total net de 13 477,53 euros et les retenues correspondant au "REG IJSS BT ACC", aux dates successives des 01/03/11, 01/04/11, 01/05/11, 01/06/11, 01/07/11, 01/08/11, 01/09/11, 01/10/11, 01/11/11, 01/12/11 et 01/02/12, avec mention du "REMBT DIVERS" d'un montant de 10 957,99 euros,
ce dont il résulte que la CPAM du Vaucluse a régularisé les indemnités dues à Monsieur [V], versées par subrogation à l'employeur, en fonction de la date de consolidation fixée judiciairement au 31 décembre 2011.
La société LA POSTE elle-même produit un tableau, en pièce 57, de "justificatif de la reprise du trop-perçu", dans lequel sont présentées 4 colonnes :
le mois de paie, la dette générée, les remboursements effectués et les commentaires.
Au vu de ce tableau, il apparaît qu'au titre des remboursements effectués, il est mentionné en février 2014 la somme de 10 957,99 euros, outre des remboursements divers effectués de mars 2014 à décembre 2014 pour un total de 2476,40 euros, tels qu'inscrits sur les bulletins de paie correspondants.
Ainsi, la SA LA POSTE reconnaît avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale sur la période de mars 2011 à décembre 2011, même si son tableau mentionne que la dette générée de juillet 2010 à février 2015 s'élevant à 28 683,14 euros (dont 20 759,10 euros de "reprise des IJSS du 12/03/2011 au 30/06/2011") a été soldée par la retenue, en février 2015, de la somme de 13 891,76 euros.
La société LA POSTE ne fournit aucune explication sur son décompte présenté dans son tableau de "justificatif de la reprise du trop-perçu", dans lequel il retient une somme de 20 759,10 euros de "reprise des IJSS du 12/03/2011 au 30/06/2011" alors même que, sur le bulletin de paie de février 2014, sont déduits les règlements des IJSS de mars à décembre 2011 pour un montant total de 16 076,67 euros.
Au surplus, la société ne verse pas les bulletins de paie de 2011 et 2012, ni les relevés de versement des indemnités journalières par la CPAM du Vaucluse, en sorte que la Cour n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé des retenues effectuées par l'employeur sur le bulletin de paie de février 2014 de Monsieur [V].
En tout état, la SA LA POSTE, qui fonde sa demande de voir déclarer licite la compensation qu'elle a effectuée sur le solde de tout compte de Monsieur [V] à hauteur de 13 379,03 euros sur le salaire indûment maintenu postérieurement au 11 mars 2011, a bien été informée de la fixation de la date de consolidation par le TASS au 31 décembre 2011 et a bien perçu, à tout le moins en février 2014, les IJSS versées par la CPAM du Vaucluse au titre de l'accident du travail de Monsieur [V], sur la période de mars à décembre 2011. La compensation effectuée par la société LA POSTE en février 2015 n'est donc pas fondée.
En conséquence, la Cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 23 mars 2018 en ce qu'il a condamné la SA LA POSTE à payer à Monsieur [F] [P] [V] la somme nette réclamée de 13 668,13 euros à titre de retenue injustifiée et l'infirme sur le montant brut à reverser au salarié. Il est alloué au salarié la somme brute de 445,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, visée dans le solde de tout compte et non comptabilisée dans le bulletin de paie de février 2015.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les créances salariales porteraient intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2015, date de la signature par la SA LA POSTE de l'avis de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Constate que la Cour n'est pas saisie des demandes de Monsieur [F] [P] [V] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnisation de ce chef,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA LA POSTE à payer à Monsieur [F] [P] [V] la somme nette de 13 668,13 euros à titre de retenue injustifiée sur le solde de tout compte et la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA LA POSTE à payer à Monsieur [F] [P] [V] la somme brute de 2737,58 euros au titre du solde de tout compte,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Condamne la SA LA POSTE à payer à Monsieur [F] [P] [V] la somme brute de 445,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non réglée dans le cadre du solde de tout compte,
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2015,
Condamne la SA LA POSTE aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [F] [P] [V] une indemnité supplémentaire de 2000 euros, en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Madame Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché