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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/05213

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05213

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05213 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW64 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00637 APPELANT Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201 INTIMEE S.A.S. GETINGE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] a été engagé par la société Getinge France par contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014, en qualité de technicien informatique TDoc. Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours. Le 8 juillet 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude. Par lettre du 12 septembre 2019, M. [B] était convoqué pour le 23 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 30 septembre 2019 pour inaptitude. Le 26 juin 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit recevables les demandes de M. [B], - débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Getinge France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [B] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 11 mai 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société Getinge France a constitué avocat le 19 mai 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de : - INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes en ce que M. [B] a été débouté de l'intégralité de ses demandes. en conséquence et statuant à nouveau, - JUGER que le licenciement de M. [B] est nul ou est dénué de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNER la société Getinge France au paiement des sommes suivantes : o Dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse : 21.428,82 euros net (6 mois de salaire) o Indemnité compensatrice de préavis : 9.330,84 euros brut o Congés payés y afférents : 933,08 euros o Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de la prévention des risques psychosociaux : 21.428,82 euros net (6 mois de salaire) o Rappel de salaire au titre des astreintes de janvier à décembre 2018 : 15.995,20 euros / Congés payés y afférents : 1.599,52 euros o Rappel de salaire au titre des astreintes de janvier à décembre 2017 : 15.995,20 euros / Congés payés y afférents : 1.599,52 euros o Rappel de salaire au titre des astreintes de septembre à décembre 2016 : 5.536,80 euros o Congés payés y afférents : 553,68 euros o Dommages-intérêts pour non-respect des obligations de comptabilisation des astreintes : 5 000 euros o Dommages-intérêts pour manquement aux obligations d'adaptation et de maintien de l'emploi : 3.571,47 euros o Dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au maintien de salaire par la prévoyance : 3.571,47 euros o Rappel de salaire au titre du maintien de salaire du 1 au 30 septembre 2019 : 3.110,27 euros o Congés payés y afférents : 311,02 euros - ORDONNER la délivrance des documents suivants : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte définitive de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision. Il est encore demandé à cet égard au Conseil de céans de se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - CONDAMNER la société Getinge France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseil de prud'hommes, et à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - M. [B] travaillait au sein d'une équipe, composée au total de 3 techniciens, qui avait en charge de gérer tous les clients situés en France et dans les DOM-TOM (ce qui représentait environ 180 clients). - Il devait donc se déplacer très régulièrement sur les sites des clients et être à la disposition permanente des clients qui utilisaient le logiciel. - Des 3 techniciens de l'équipe, M. [B] était le seul à ne pas pouvoir effectuer du télétravail. - Le médecin du travail a constaté que M. [B] ne pouvait plus travailler en qualité de technicien Tdoc dans le cadre de l'organisation actuelle de travail. - M. [B] a été remplacé à son poste de travail et un recrutement a été également lancé pour l'embauche d'un nouveau salarié. - Il produit des documents médicaux sur l'atteinte à son état de santé. - La société Getinge France ne s'est jamais souciée de la charge de travail de M. [B]. - M. [B] faisait par conséquent l'objet d'une pression constante quant à sa charge de travail et a développé un stress professionnel. - La société n'a proposé aucun poste de reclassement et ne communique aucun élément justifiant de sa recherche. - Il apparaît que 19 offres d'emploi étaient ouvertes au 24 juillet 2019. - M. [B] a retourné le questionnaire le 29 août 2019, et la société ne s'est jamais rapproché de lui pour lui faire état des postes de reclassement envisageable alors qu'il a été déclaré inapte le 8 juillet 2019. - La société Getinge France ne rapporte pas la preuve : - D'avoir convoqué l'ensemble des délégués du personnel ; - D'avoir communiqué à l'ensemble des délégués du personnel les informations relatives à la situation du salarié et aux restrictions du médecin du travail ; - D'avoir recueilli l'avis de l'ensemble des délégués du personnel. - La société Getinge France n'a pas procédé au paiement du préavis qui n'apparaît pas sur le solde de tout compte, pas plus que les congés payés afférents. - Son responsable lui faisait des reproches infondés, lui a imposé de badger et lui refusait ses congés. - M. [B] a alerté la directrice des ressources humaines quant à sa situation. - M. [B] devait rester joignable au téléphone, à minima de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi, soit 15h00 par semaine (10h00 x 5 - 35). - Les astreintes n'apparaissent pas sur le solde de tout compte, pas plus que les congés payés afférents. - M. [B] n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de sa collaboration ; si M. [B] avait bénéficié de formations pendant la durée de sa collaboration, un reclassement sur un autre poste aurait pu lui être proposé à la suite de l'inaptitude qui a été prononcée. - L'employeur a tardé dans la mise en 'uvre de la prévoyance, dont il aurait dû bénéficier en mai 2019 et qui n'a été régularisée qu'en août 2019. - La société n'a pas maintenu le salaire de M. [B], alors qu'il a été déclaré inapte le 8 juillet 2019 et n'a été licencié que le 30 septembre 2019 : la société Getinge France ne justifie pas avoir réglé le salaire du mois de septembre de M. [B], alors que la charge de la preuve lui incombe. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Getinge France demande à la cour de : - REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé recevables toutes les demandes présentées par M. [B], - JUGER irrecevables, au regard de l'effet libératoire attaché au solde de tout compte, les demandes suivantes présentées par M. [B] : o 933.08 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, o 1 599.52 euros au titre des congés payés sur astreinte 2018, o 1 599.52 euros au titre des congés payés sur astreinte 2017, o 553.68 euros au titre des congés payés sur astreinte 2016, o 3 571.47 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au maintien de salaire, dès lors que cette demande est en lien avec le versement des indemnités de prévoyance, o 311.02 euros au titre des congés payés afférents au maintien de salaire sur la période du 1er au 30 septembre 2021, - CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a jugé infondées toutes les demandes de M. [B], - DIRE ET JUGER irrecevables ou infondées l'ensemble des demandes présentées par M. [B], - DEBOUTER M. [B] de l'ensemble de ses prétentions, - CONDAMNER M. [B] à verser à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée réplique que : - Dans le cadre des entretiens annuels réalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017 le salarié ne faisait part d'aucune problématique quant à ses conditions de travail. - Suite à une visite de reprise en date du 15 janvier 2019, le médecin du travail n'émettait pas non plus de remarque particulière concernant M. [B] ou ses conditions de travail. - L'étude de poste du médecin du travail ne fait que constater les contraintes inhérentes au poste de M. [B]. - Il ressort des pièces qu'il produit lui-même aux débats que son amplitude de travail s'étendait de 9h à 17h45, ce qui ne caractérise pas une charge de travail anormale ; les relevés de pointage confirment cette amplitude. - Il n'est pas démontré l'existence de conditions de travail anormales auxquelles M.[B] aurait été exposé, au-delà des contraintes habituelles liées à la nature même de son poste, le salarié ne peut soutenir que son inaptitude serait la conséquence d'une faute de la société. - M. [B] était depuis plusieurs année confronté à des problèmes "familiaux et de santé". - Un accord collectif a ainsi été conclu, le 20 juin 2019, prévoyant 32 licenciements, et cet accord a été validé par la DIRECCTE le 22 juillet 2019. - Une recherche a été faite dans l'ensemble des postes disponibles : soit les postes ne correspondaient pas aux compétences de M. [B] même après une formation, soit un poste de technicien était totalement itinérant. - Un mois après la demande initiale, M. [B] retournait à la société le questionnaire complété, excluant toute possibilité de reclassement. - Le 3 septembre 2019, le CSE a émis, à l'unanimité, un avis favorable sur la procédure de reclassement mise en 'uvre. - La Société produit par ailleurs son registre des embauches en CDI ou CDD sur la période courant du 1er juillet au 31 octobre, qui démontre l'absence de recrutement sur un poste qui aurait pu être proposé à M. [B]. - Le reçu pour solde de tout compte présentant un caractère libératoire pour l'employeur : la cour ne pourra que juger irrecevables les demandes suivantes au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur astreinte, de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au maintien de salaire, dès lors que cette demande est en lien avec le versement des indemnités de prévoyance, des congés payés afférents au maintien de salaire sur la période du 1er au 30 septembre 2021. - Si M. [B] soutient qu'il ne lui a pas été proposé de formation à l'habilitation électrique dans le cadre de ses fonctions, et qu'il ne lui était pas mis à disposition de lunettes, masques et gants pour ses interventions, il convient de rappeler que M. [B] exerçait les fonctions de technicien informatique. - Le refus de congés payés était justifié et le télétravail était exceptionnel. - Il n'existait pas de hotline 24h/24h au sein du service. - Il a bénéficié de formation afin de suivre les évolutions des technologies sur lesquelles il était amené à travailler ; il n'établit pas son préjudice. - Le service paie a bien "monté le dossier de prévoyance" auprès de l'organisme Mercer, et suivi le dossier de M. [B]. - Il a perçu son salaire normal en septembre 2019 (salaire brut de base de 3310,28 euros), tel que cela apparaît sur le bulletin de septembre 2019 (paiement au 27 septembre). MOTIFS Sur la demande d'irrecevabilité de certaines demandes de M. [B] L'employeur soutient qu'à défaut de contestation du solde de tout compte dans un délai de 6 mois à compter de sa signature par le salarié, ce dernier n'est plus recevable à solliciter le versement de sommes présentant la même nature que celles visées sur le reçu. Il ajoute que M. [B] a signé son solde de tout compte, sans réserve, le 18 octobre 2019, lequel comprenait notamment le versement de sommes à titre d'indemnités de prévoyance, de bonus, de congés payés, d'indemnité de licenciement et "d'indemnité compensatrice droits JRS" et que dès lors sont irrecevables les demandes de : - Congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - Congés payés sur astreinte, - Dommages-intérêts pour non-respect du maintien du salaire par la prévoyance, - Congés payés sur le salaire de septembre 2021. Mais, d'une part, les demandes de congés payés afférentes à des rappels de sommes salariales ne sont pas de même nature que les indemnités compensatrices de congés payés visées sur le solde de tout compte. D'autre part, la demande indemnitaire relative à la gestion de sa prise en charge par la prévoyance n'est pas de même nature que les indemnités de prévoyance, visées par le solde de tout compte, qui ne sont pas versées en réparation d'une faute de l'employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [B]. Sur la demande de rappels de salaire au titre des astreintes Le salarié soutient qu'il devait rester joignable constamment. Au vu de l'analyse de poste effectuée par le médecin du travail, il soutient qu'il devrait rester joignable de 8h à 18h pour la hotline du lundi au vendredi. Il estime que cela conduit à 50 heures - 35 heures, soit 10 heures d'astreinte. L'employeur répond que le service de M. [B] assurait une réponse téléphonique de 8h à 18h en semaine mais que les salariés se répartissaient les appels, qui étaient pris pendant le temps de travail et non dans un temps d'astreinte. Au surplus, M. [B] était soumis à une convention de forfait en jours. Il ressort des relevés de pointage de M. [B] que ce dernier n'était pas sur le site de 8h à 18h. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappels de salaire au titre d'astreintes. Sur les dommages-intérêts pour non-respect des obligations de comptabilisation des astreintes La cour n'ayant pas retenu l'existence d'astreintes, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de comptabilisation des astreintes. Sur la demande de rappel de salaire de septembre 2019 L'employeur établit que le salaire de septembre a été payé en septembre 2019 en même temps qu'était régularisée la situation d'août 2019. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande à ce titre. Sur les demandes au titre d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et manquement à l'obligation de sécurité Sur l'existence d'un harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." En outre, l'article L.1154-1 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, dispose que : "Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses prétentions, le salarié présente les faits suivants : - Déplacements réguliers chez les clients - Disponibilité permanente par téléphone pour les clients - Refus de télétravail accordé aux autres membres de l'équipe - Pénibilité du poste occupé - Surcharge de travail - Syndrome anxio-dépressif - Reproches constants de la part de son supérieur hiérarchique Il verse les pièces suivantes pour établir les faits présentés : - Analyse de poste par le médecin du travail - Offre d'emploi - Attestation de Mme [M] [N] - Tableau excel des clients - Entretien annuel d'évaluation 2016 et 2017 - Courriel de M. [Y] du 13 avril 2018 Courriel d'alerte du 15 janvier 2019 Attestation de son épouse - Comptes-rendus médicaux Il en ressort que le poste de M. [B] impliquait des déplacements réguliers auprès des clients sur le territoire métropolitain ainsi qu'une disponibilité vis-à-vis de ces nombreux clients lors des journées de travail sur le site de l'employeur. Il en ressort que l'organisation des déplacements était une charge pour M. [B]. Il en ressort que M. [B] n'a pas badgé certains jours au mois de novembre 2018 et qu'il lui a été demandé de le faire avec un jour qui a été compté comme jour de congé. Il en ressort aussi un refus de congés du 26 au 28 décembre 2018 en raison de l'activité prévisible. Enfin, elles révèlent que, lors des entretiens d'évaluation des années 2015 et 2016, le supérieur hiérarchique de M. [B] a estimé que la charge de travail de ce dernier n'était pas suffisante, qu'il l'a relancé pour un bilan une veille de vacances en avril 2018 mais à 17h14 et qu'en novembre et décembre 2018 des demandes de tâches à effectuer ont été adressées à M. [B]. Enfin, les documents médicaux font état d'un syndrome anxio-dépressif important de M. [B] avec des répercussions familiales et un épisode de crise au travail. Dès lors s'il est établi que le poste de M. [B] comportait des contraintes liées à des déplacements et une disponibilité téléphonique, ne sont pas établis la surcharge de travail, un refus du télétravail accordé à d'autres salariés, ni les reproches constants de son supérieur. En conséquence, le salarié ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre d'un licenciement nul. Sur l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité : En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. M. [B] fait état d'une pénibilité de son poste mais il ne ressort pas des pièces produites que les contraintes de son poste mettaient en péril la santé des salariés, ni qu'il avait des horaires de travail excessifs les jours passés sur le site de l'entreprise. Il établit avoir adressé un courriel d'alerte le 15 janvier 2019 mais M. [B] n'a jamais repris son poste de travail après cette date. Dès lors, il n'en ressort pas que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. M. [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Sur le respect de l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L.1226-2 du même code, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L.1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur établit avoir recherché les postes disponibles au sein du groupe en France et avoir ensuite examiné chacun des postes disponibles au regard des compétences de M. [B]. Il établit que 18 des 19 postes supposaient des compétences que M. [B] n'avait pas, même avec une formation. Si M. [B] affirme qu'il disposait de compétences commerciales, il n'en justifie pas et, en outre, le poste en question est positionné sur le [Localité 5] Ouest. L'employeur établit que le dernier poste était itinérant, ce qui ne correspondait pas aux préconisations du médecin du travail que l'employeur établit avoir consulté. Au surplus, l'employeur avait adressé un questionnaire au salarié pendant la recherche de reclassement, auquel M. [B] avait indiqué qu'il ne souhaitait pas de formation, ni de déplacement. En outre, l'employeur produit le registre des embauches sur la période du 1er juillet au 31 octobre 2019, si le salarié affirme qu'il lui est impossible de connaître le nombre et la nature des embauches qui ont été effectuées entre le prononcé de l'avis d'inaptitude et le licenciement, il n'allègue pas que l'employeur aurait procédé à des embauches pour des postes susceptibles de lui être proposés. Dès lors, l'employeur établit qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que cette recherche n'a pas permis de proposer un poste approprié à M. [B]. Par ailleurs le salarié soutient que la société Getinge France ne rapporte pas la preuve d'avoir convoqué l'ensemble des délégués du personnel, d'avoir communiqué à l'ensemble des délégués du personnel les informations relatives à la situation du salarié et aux restrictions du médecin du travail, ni d'avoir recueilli l'avis de l'ensemble des délégués du personnel. Mais l'employeur produit le PV de la réunion du CSE ainsi que le courriel de convocation avec la pièce jointe. Le salarié n'exposant pas en quoi ces documents révèleraient une consultation irrégulière du CSE, il y a lieu de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de consultation. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas pris d'initiative en ce sens. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés. Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail. M. [B] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation pendant toute la durée de sa collaboration. Il soutient que cela lui a porté préjudice dans le cadre d'un reclassement et établit qu'il a engagé une nouvelle formation à la suite de son licenciement. L'employeur affirme que le CV établi par M. [B] permet de démontrer qu'il a bénéficié de formation afin de suivre les évolutions technologiques des outils sur lesquels il travaillait. Il ressort du CV une formation support T-Doc en 2015 et une formation Tegris en 2019. Ces deux seules formations, alors que M. [B] est informaticien, métier concerné par les évolutions technologiques, ne suffisent pas à établir que l'employeur a satisfait à son obligation de formation. M. [B] établit que ce manquement a limité son employabilité. Dès lors, par infirmation du jugement, la société Getinge France sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au maintien du salaire par la prévoyance Le salarié soutient que l'employeur ne justifie pas qu'il aurait pris attache avec l'organisme de prévoyance en mai 2019 et communiqué les pièces nécessaires et qu'ainsi il n'a perçu les sommes qui lui étaient dues qu'en août 2019. Mais il ressort des pièces produites que, dès que M. [B] a signalé avoir une difficulté le 18 juin 2019, l'employeur a agi pour que l'organisme de prévoyance verse les sommes dues et qu'il fallait que l'employeur dispose du décompte des indemnités journalières de sécurité sociale. Dès lors, le salarié n'établit pas de manquement de l'employeur dans ses obligations à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Le salarié, succombant pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : CONDAMNE la société Getinge France à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [B] aux dépens de la procédure d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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