Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/01155
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01155
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025 prorogée au 02 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 23 Mai 2025
N° RG 25/01155 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6ECC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] né le 01 Novembre 1947 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4] ayant pour mandataire Agence de la [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SO YUMMY, venant aux droits de Madame [Y] [D] [F] dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] a consenti un contrat de bail à Madame [Y] [D] [F] d’une durée de neuf ans à effet du 22 juin 2015 portant sur le local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 590 €, payable d’avance le premier de chaque mois et comportant une clause résolutoire.
Le 10 août 2021, Madame [Y] [D] [F] a cédé son fonds de commerce incluant le droit au bail à la SASU SO YUMMY.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, Madame [E] [W] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 février 2025, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2025, Madame [E] [W] a fait assigner la SASU SO YUMMY, aux fins d’obtenir:
-la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le recours du commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision jusqu’au départ définitif;
-la condamnation de la SASU SO YUMMY à lui payer par provision une somme de 6222,84 € correspondant au loyer et charges impayés au 7 mars 2025 inclus et intérêts de droit conformément aux dispositions du bail ;
-sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 803,07 € à compter de la résiliation du bail, et ce à compter du 7 mars 2025 jusqu’à complète libération des lieux à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux, une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de cette même date ;
-la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls du la SASU SO YUMMY, en garantie des sommes dues;
-le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
À cette date, Madame [E] [W], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SASU SO YUMMY, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU SO YUMMY a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6222,84 € arrêtée au 7 mars 2025 ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 6222,84 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de mars 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SASU SO YUMMY défaillante;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SASU SO YUMMY à payer à Madame [E] [W] la somme provisionnelle de 6222,84 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 7 mars 2025 ;
Que la somme de 6222,84 € portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 mars 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial à effet du 22 juin 2015 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers ou d’exécuter, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer du 7 février 2025 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 7 mars 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 8 mars 2025 et l’obligation de la SASU SO YUMMY de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance, avec, au besoin, l’assistance d’un serrurier et de la force publique et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SASU SO YUMMY au bailleur égale au montant du dernier loyer mensuel pratiqué de 803,07 €, provision pour charges et frais administratif compris et de condamner la SASU SO YUMMY à son paiement à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dont il n’est pas justifié de son bien-fondé ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SASU SO YUMMY sera condamnée au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du7 février 2025 pour la somme de 160,09 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU SO YUMMY et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de la SASU SO YUMMY d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS Madame [E] [W], en cas d’expulsion de la SASU SO YUMMY, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SASU SO YUMMY en garantie des sommes dues ;
CONDAMNONS la SASU SO YUMMY à payer, à titre provisionnel, à Madame [E] [W] la somme de 6222,84 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 7 mars 2025
DISONS que la somme de 6222,84 € portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en justice du 18 mars 2025 ;
CONDAMNONS la SASU SO YUMMY à payer, à titre provisionnel, à Madame [E] [W] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel pratiqué de 803,07 €, provision pour charges et frais administratif compris, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la SASU SO YUMMY à payer à Madame [E] [W] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU SO YUMMY aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 7 février 2025 pour la somme de 160,09 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 02 Juillet 2025
À
- Me Florence RICHARD
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