Cour de cassation, 29 avril 2002. 99-12.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.375
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Melissa, dont le siège est ... à l'Ane, 10000 Troyes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Melissa, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 janvier 1999) que la société Promoas ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juin 1991, la société civile immobilière Melissa (la SCI), propriétaire des locaux qu'elle exploitait, a fait effectuer une saisie-attribution entre les mains de l'administrateur judiciaire, M. X..., pour obtenir le paiement de loyers et de charges ; que la SCI a ensuite demandé à M. X..., en son nom personnel, et en sa qualité de tiers saisi, le versement de la somme ayant fait l'objet de la saisie-attribution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que le procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 1993 énonce que M. X... a déclaré à l'huissier de justice : "Par jugement en date du 17 décembre 1990, le tribunal de commerce de Melun a prononcé le redressement judiciaire de la société Elysold ; par jugement du tribunal de Melun en date du 10 juin 1991, le redressement judiciaire a été étendu aux sociétés suivantes :
Elydiffusion, Promoas, Sahano, Rev Sold, CCEE, Stel, Fanys, de sorte qu'un compte global pour toutes ces sociétés est géré par nos soins ; ce compte est créditeur d'une somme de... 1 559 421,43 francs à ce jour" ; que par ces termes clairs et précis, dépourvus de toute ambiguïté, M. X... a déclaré, comme l'avaient retenu les premiers juges, que la somme de 1 559 421,43 francs provenait de l'ensemble des sept sociétés dans la mouvance de la société Elysold ; qu'en décidant donc que M. X... avait reconnu, lors de la saisie-attribution, détenir une somme de 1 559 421,43 francs" pour le compte des liquidations du groupe Promoas ", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de saisie-attribution et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il appartient au créancier saisissant qui sollicite, en application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992, un titre exécutoire contre le tiers saisi, d'établir que ce dernier a reconnu devoir ou a été jugé détenteur des sommes qu'il a refusé de payer ; qu'en décidant que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la somme dont il s'est déclaré détenteur pour le compte des sociétés gérées par ses soins ne bénéficiait pas en son entier à la société Promoas, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 1996, qu'effectivement il avait déclaré à l'huissier instrumentaire détenir une somme de 1 500 000 francs environ, mais que les sommes qu'il détenait en qualité d'administrateur judiciaire du groupe Elysold représentaient les actifs des sociétés incluses dans le plan de cession et qu'il n'avait consigné aucuns fonds revenant à la société Promoas, puisque celle-ci n'avait pas fait l'objet d'une cession et que donc aucun actif de la société Promoas n'avait été réalisé ; qu'en s'en tenant aux mentions du procès-verbal de saisie-attribution du 1er octobre 1993 et en affirmant, par un motif général, que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la somme dont il s'est déclaré débiteur ne bénéficiait pas à la société Promoas, sans rechercher si les fonds figurant au crédit du compte géré par M. X... provenaient ou non de la cession autorisée le 3 juillet 1991, laquelle ne concernait pas la société Promoas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 64 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que, le tribunal de commerce de Melun ayant étendu, le 10 juin 1991, le redressement judiciaire de la société Elysold à sept autres sociétés, dont la société Promoas, ces différentes sociétés se trouvaient soumises à une procédure collective unique, les actifs de l'ensemble devant être utilisés indistinctement pour l'apurement des dettes de l'ensemble ; qu'en retenant que, lors de la saisie-attribution, M. X... avait déclaré détenir sur un compte global pour toutes les sociétés gérées par ses soins la somme de 1 559 421,43 francs, la cour d'appel a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., en son nom personnel, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société civile immobilière (SCI) Melissa la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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