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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 01 décembre 2023. 2301467

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2301467

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par la Cimade, demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 novembre 2003 n° 259339 ; - l'ordonnance n° 2301449 du Tribunal administratif de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 24 septembre 1999 à Jacmel (Haïti), de nationalité haïtienne, a fait l'objet, par arrêté du 21 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance du 27 novembre 2023 n° 2301449, le juge des référés du tribunal de céans a déjà eu à connaître du même arrêté querellé. Il a rejeté la requête de Mme B en fondant sa décision sur les mêmes faits qui sont relatés dans la présente requête. Dès lors, la présente requête, qui ne révèle l'existence d'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence de la demande. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles relatives à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse Terre, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE

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