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Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/00433

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00433

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 15 Mai 2008 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00433/MCL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 20501678 APPELANTE SAS ADIA 7 rue Louis Guérin BP 2133 69603 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P312 substitué par Me GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312 INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE Boulevard François Mitterrand 91039 EVRY CEDEX représentée par Mme EGUERRE en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2008, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 15 décembre 1999, Monsieur Rachid Z..., salarié de la société ADIA, a été victime d'un accident du travail que la Caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne a pris en charge au titre de la législation professionnelle. Contestant la matérialité de cet accident, la société ADIA a saisi la Commission de recours amiable qui, dans sa séance du 14 novembre 2005, a rejeté son recours. Par jugement en date du 13 mars 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY a débouté la société ADIA de l'ensemble de ses demandes au motif que les circonstances de l'accident telle que décrites dans la déclaration d'accident du travail ne nécessitaient pas d'enquête préalable s'agissant d'une reconnaissance implicite et que l'employeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour voir prospérer sa demande d'expertise. Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 4 avril 2007, la société ADIA a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au Greffe le 5 février 2008 et soutenues oralement à l'audience par son Conseil, la société ADIA demande à la Cour, à titre principal de constater que la Caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident et donc de déclarer non établi le caractère professionnel de cet accident et non opposable la décision de sa prise en charge. A titre subsidiaire, la société appelante sollicite une expertise médicale pour déterminer si les lésions dont est atteint Monsieur Z... sont en rapport avec l'accident et dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à celui-ci. La société ADIA soutient que, pour que la présomption d'imputabilité puisse trouver application, il faut au préalable que la lésion se soit produite au temps et au lieu de travail et que la déclaration sans réserve ne dispense pas la Caisse d'apporter cette preuve par l'existence d'un faisceau d'indices objectifs surtout en l'absence de preuve de l'existence d'un témoin. Elle ajoute qu'en tant qu'entreprise de travail temporaire elle n'a pu avoir les éléments pour émettre des réserves, que le salarié a déclaré tardivement son accident après avoir fini sa journée de travail alors même qu'il a obtenu un arrêt de travail pendant plus d'un an et qu'il n'y a pas de relation entre l'affection invoquée et les faits allégués. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2008 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris. Après avoir rappelé les circonstances de l'accident, la Caisse soutient qu'en l'absence de réserves de l'employeur et face à un accident survenu aux lieu et temps de travail la reconnaissance implicite allait de soi et qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion invoquée a une cause totalement étrangère au travail, même quand il s'agit d'un état antérieur aggravé sauf imputation exclusive à celui-ci démontrée par l'employeur. La Caisse ajoute qu'en cas d'expertise médicale judiciaire, elle sollicite la mise en cause de Monsieur Rachid Z.... SUR CE Considérant que la société ADIA a établi le 17 décembre 1999 une déclaration d'accident du travail dont a été victime Monsieur Rachid Z..., le 15 décembre 1999 à 17h45 sur le quai de déchargement de la société U.P.S. de laquelle il était mis à disposition ; que les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étaient de 16h à 02h ;que l'employeur n' a émis aucune réserve et a mentionné l'existence d'un témoin "Djamel, ... ZI Vigne aux Loups" ; qu'à cette déclaration d'accident était annexé un certificat médical initial faisant état d'une "dorsalgie" et établi le 16 décembre 1999 ; qu'une série de certificats médicaux a prolongé l'arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2001 ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a pris en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle par une reconnaissance implicite, en faisant application de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale aux termes duquel est présumé accident du travail l'accident survenu aux lieu et temps de travail, et soutient qu'elle en avait la possibilité en l'absence de réserves de l'employeur ; qu'elle a donc estimé ne pas être tenue de procéder à une mesure d'instruction ; Considérant, cependant, que l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la Caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; que la société ADIA est en droit de contester la décision de prise en charge et de contester la matérialité de l'accident ; que, par ailleurs, le fait que la lésion ait été prise en charge par la Caisse à titre professionnel n'emporte pas renversement de la charge de la preuve de cette matérialité à l'égard de l'employeur ; Considérant que, s'il appartient à la Caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; Considérant, dès lors, qu'il convient de dissocier matérialité et imputabilité ; que la matérialité se rapporte à la réalité de l'accident invoqué aux lieux et temps de travail afin que soit revendiquée la présomption d'imputabilité ; qu'il appartient donc à la Caisse, dans le cadre de ses relations avec la société ADIA, de démontrer la matérialité de l'accident dont Monsieur Rachid Z... dit avoir été victime sur le quai de déchargement pour justifier l'application immédiate de la présomption d'imputabilité ; Considérant que l'accident est déclaré comme ayant eu lieu le 15 décembre à 17h45 ; que Monsieur Rachid Z... a continué à travailler jusqu'à la fin de son horaire, soit le 16 décembre à 02h ; que, s'il est normal qu'elle ait consulté son médecin traitant le 16 décembre, pour autant, la victime n'a pas informé du fait accidentel son employeur ou, à tout le moins, la société utilisatrice ; que les coordonnées du témoin sont suffisamment vagues pour s'interroger sur la qualité de celui-ci ; que la Caisse ne pouvait se contenter des seules affirmations de la victime sans rechercher si elles étaient corroborées par le témoin oculaire mentionné dès lors qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour établir un lien de causalité entre la dorsalgie constatée et l'accident invoqué ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie ne peut ainsi utilement soutenir que "la prise en charge de l'accident du 15 décembre 1999 allait de soi" ; que, dans ses relations avec l'employeur, elle ne démontre pas la matérialité de l'accident invoqué ; que la décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société ADIA ; que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau, DIT qu'est inopposable à la S.A.S. ADIA la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Monsieur Rachid Z... le 15 décembre 1999. Le Greffier, Le Président,

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