Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DÉCEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCJ6
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 janvier 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/348498
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Héloïse DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant décembre 2020, Me [C] [H] a été chargé de la défense des intérêts de Monsieur [F] [V] alors qu'il était placé en garde à vue dans une affaire d'infraction à la législation sur les stupéfiants.
Suivant lettre du 11 octobre 2021, Me [C] [H] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [F] [V] à hauteur de 4.000 euros au titre de sa défense pénale, assurée jusqu'à un courrier daté du 10 mars 2021, reçu de la part de son successeur désigné par ce client.
Par une décision rendue le 7 janvier 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [F] [V] à son avocat au titre de son intervention à la somme de 4.000 euros hors taxes, somme au paiement de laquelle il l'a condamné outre la taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 janvier 2022, Monsieur [F] [V] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 26 octobre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 22 novembre 2023.
Lors de l'audience, entendu par visioconférence, comme il l'a accepté, Monsieur [F] [V] a expliqué qu'il avait été insatisfait par les prestations de son conseil et entendait voir diminuer le montant des honoraires de ce dernier..
Entendu lors de la même audience, le conseil de Me [C] [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur [F] [V] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Monsieur [F] [V] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 7 janvier 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'' Il n'apparaît pas contesté que Maître [C] [H] et son cabinet sont intervenus dans la défense des intérêts de Monsieur [F] [V] tant en garde à vue que devant le Juge d'Instruction et le Juge des Libertés et de la Détention quí a placé Monsieur [V] en détention.
' Que par la suite et dans les semaines qui ont suivi, Maître [C] [H] et sa collaboratrice se sont rendus à la maison d'arrêt de [Localité 4] à 8 reprises.
' Que le Cabinet de Me [H] a passé au total 58 heures et 30 minutes sur le dossier (notamment examen des dossiers de procédure et recherches juridiques : 36 heures, assistance en garde à vue : 6 heures, assistance devant le Juge d'Instruction : 6 heures, huit visites en détention : 4 heures 30 ...).
' Bien que son taux horaire habituel soit de 350 euros HT, il a modéré ses honoraires à la somme forfaitaire de 4 000 euros HT ce qui ramené à 58 heures et 30 minutes donnerait un taux horaire de 68 € HT.
En conclusion,
Au regard des éléments ci-dessus rappelés et en l'absence de toute contestation de la part de Monsieur [V].
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005, de l'article 11.2 du Règlement Intérieur National (option), en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci, et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 4 000 euros H.T. le montant total des honoraires dus à Me [H] par Monsieur [V].
Le paiement des sommes dues sera assorti de la T.V.A. au taux de 20 %
Somme(s) à laquelle (auxquelles) viendront s'ajouter les frais de signification de la présente décision, s'il y a lieu.
Les circonstances de l'affaire ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.'.
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait que Me [C] [H] est intervenu pour assurer la défense pénale de Monsieur [F] [V] , du 11 décembre 2020 jusqu'au 10 mars 2021, sans avoir reçu aucune provision et qu'il demeure impayé depuis.
L'essentiel du débat porte sur la qualité du travail accompli par l'avocat et sa stratégie qui font l'objet de critiques par Monsieur [F] [V] .
C'est cependant de façon très imprécise que ces critiques sont élevées par Monsieur [F] [V] , qui ne conteste pas sérieusement la réalité des diligences revendiquées par son avocat.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de manquements invoques contre un avocat. Seul le juge du droit commun pourrait être saisi par Monsieur [F] [V] à cet égard.
Or, s'agissant des diligences qui ont donné lieu à facturation d'honoraires à hauteur de 4.000 euros hors taxes, il apparaît qu'au vu des pièces communiquées, Me [C] [H] justifie avoir assisté son client durant la mesure de garde à vue, lors de la présentation et de la comparution devant le juge d'instruction, puis lors l'audience devant le juge des libertés, outre qu'il lui a rendu visite à huit reprises en détention.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée par le client et il est encore constant que le dossier d'information qu'a dû consulter et analyser l'avocat pour assurer sa mission comportait 1700 pages.
Ces diligences sont manifestement multiples et correspondent incontestablement à un travail important qui a été réalisé et ne peut pas être dénié.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Monsieur [F] [V] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F] [V] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] [V] sera condamné à payer à Me [C] [H] une indemnité de 950 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [F] [V] aux dépens ;
' condamne Monsieur [F] [V] à payer à Me [C] [H] une somme de neuf cent cinquante (950) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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