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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-18.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.434

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant route de Breteuil, Conches-en-Ouche (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Raymond Z..., demeurant station service RN 12, Verneuil-sur-Avre (Eure), 2°/ de Mme Ginette Z..., née X..., demeurant station service RN 12, Verneuil-sur-Avre (Eure), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mai 1990), que M. Y..., bénéficiaire d'un compromis de vente de locaux à usage commercial sous condition suspensive de la résiliation du bail existant, a assigné, d'une part, les époux Z..., locataires, en expulsion et, d'autre part, la société Compagnie madrenne d'investissements pétroliers (CMIP), promettant, pour voir constater la vente parfaite ; qu'il a interjeté appel du jugement l'ayant débouté dans l'instance contre les locataires en concluant au sursis à statuer jusqu'à ce que la décision rendue dans l'autre instance devienne définitive ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant débouté M. Y... de sa demande en expulsion, dirigée contre les époux Z..., l'arrêt retient qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour, saisie de l'entier litige, de statuer au fond, même en l'absence de conclusions de l'appelant ; Qu'en statuant ainsi, sur le fond, alors que M. Y... n'avait conclu que sur le sursis à statuer et qu'elle ne relève pas que M. Y... avait été invité à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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