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Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-20.357

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.357

Date de décision :

15 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le dispositif du jugement du 15 février 1995 du tribunal d'instance avait statué dans le cadre d'une action possessoire en ordonnant le rétablissement de la largeur de la servitude, et retenu à bon droit que la chose jugée au possessoire n'a pas autorité de la chose jugée au pétitoire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de Mme X... tendant à la constatation de l'inexistence d'une servitude de passage bénéficiant au fonds appartenant à Mme Y... et grevant son fonds était recevable et a pu retenir que la demande de Mme X... était fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Z.... Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le fonds appartenant à Madame Marie Y... ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la propriété de Madame Elisabeth A... épouse X... ; AUX MOTIFS QUE pour obtenir le rétablissement de la servitude de passage, Madame Marie Y... divorcée B... invoque un trouble possessoire et, plus particulièrement, une voie de fait ; que dans son jugement en date du 15 février 1995, le Tribunal d'instance de MARSEILLE a donc statué dans le cadre d'une action possessoire en ordonnant le rétablissement de la servitude ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision ; que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'enfin, la chose jugée au possessoire n'a pas autorité de chose jugée au pétitoire ; que les demandes de Madame Elisabeth A... épouse X... tendant à voir reconnaître l'inexistence de l'extinction de la servitude de passage revendiquée par Madame Marie Y... divorcée B... sont parfaitement recevables ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article R. 321-1 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire que le Tribunal d'instance peut connaître, lorsqu'il implique l'examen d'une question immobilière pétitoire, d'un moyen relevant de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance ; que tel était le cas en l'espèce, le Tribunal saisi d'une action en bornage et d'une action en rétablissement d'une servitude de passage fondée sur des titres au bénéfice de Madame Marie Y... a statué au pétitoire sur la demande reconventionnelle de Madame X... en extinction de la servitude de passage pour non usage trentenaire ; qu'ayant relevé dans ses motifs que la servitude litigieuse résultait des actes notariés produits et non contestés ou discutés en leur portée et décidé qu'il n'y avait donc pas lieu à extension de la mission de l'expert chargé du bornage des fonds respectifs, le Tribunal, qui a, dans son dispositif, déclaré « rétablir la largeur de la servitude bénéficiant à Marie Y... à 1, 20 m », a statué au fond, reconnaissant ainsi l'existence de son droit ; que ce jugement ayant acquis entre les parties autorité de chose jugée, la Cour d'appel a, en statuant ainsi, violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la décision d'un Tribunal incompétent passe en force de chose jugée quand elle n'a pas été régulièrement attaquée par les voies de droit dans les délais légaux ; qu'à supposer que le Tribunal d'instance, en statuant sur l'existence de la servitude litigieuse, ait outrepassé sa compétence, empiétant sur le fond du droit, sa décision est passée, de ce chef, en force de chose jugée ; qu'en écartant dans ces circonstances la prétention de Madame Marie Y... au bénéfice de la servitude de passage au motif que ce qui a été jugé au possessoire est sans influence sur le pétitoire, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-09-15 | Jurisprudence Berlioz