Cour d'appel, 20 décembre 2007. 06/10472
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/10472
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2007
No2007 / 730
Rôle No 06 / 10472
S. A. S. BADOUIX FRERES
C /
Salem X...
Grosse délivrée le :
à :
Me OBRECHT (Mlle)
Me GUASCO (Mlle)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 05 Mai 2006, enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1337.
APPELANTE
S. A. S. BADOUIX FRERES, demeurant MIN de SAUMATY-Box no7-13016 MARSEILLE
représentée par Me Christophe OBRECHT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MISTRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Salem X..., demeurant ...
représenté par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Blanche BUREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007
Signé par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président et Madame Marie-Blanche BUREL, greffier en chef présent lors du prononcé.
Le 9 juin 2006, la société SA BADOUIX FRERES a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 5 mai 2006 (notifié le 15 mai 2006) par le Conseil des prud'hommes de Marseille qui l'a condamnée à verser à Monsieur Salem X... les sommes suivantes :
- préavis : 1540 euros,
- congés payés afférents : 154 euros,
- indemnité de licenciement : 154 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement illégitime : 4620 euros.
***************
Monsieur X... a été embauché par la société BADOUIX FRERES, le 16 octobre 2002, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire.
Il a reçu notification de son licenciement pour faute grave par une lettre en date du 25 avril 2005 ainsi motivée : " vous avez livré samedi 2 avril 2005 avec un véhicule de l'entreprise sous l'emprise de l'alcool ".
Monsieur X... fait valoir que l'employeur lui ayant adressé une lettre l'avisant de son renvoi immédiat, le 4 avril 2005, la rupture a été consommée à cette date. Il ajoute que cette lettre n'est que la confirmation de la rupture intervenue verbalement et qu'en conséquence son licenciement est illégitime d'autant qu'il conteste formellement les faits qui lui sont reprochés, et qu'il se trouvait en accident du travail depuis le mois de février 2005.
Il conclut que les condamnations prononcées par le jugement déféré doivent être confirmées à l'exception de celle au titre du licenciement illégitime et nul, qui doit être aggravée et portée à hauteur de 10000 euros.
Il réclame 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et demande à la Cour de dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice, avec capitalisation.
La société BADOUIX FRERES conclut qu'en employant l'expression " renvoi immédiat " elle a entendu signifier à Monsieur X... sa mise à pied à titre conservatoire et que l'intéressé a été licencié, le 25 avril 2005, en raison de faits démontrés et constitutifs de faute grave. Elle ajoute que Monsieur X... ne peut prétendre qu'il était en arrêt maladie depuis le mois de février alors qu'il travaillait.
Elle réclame le rejet des demandes de l'intéressé et sa condamnation à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS
La lettre adressée par l'employeur à Monsieur X... le 4 avril 2005 confirme à l'intéressé son " renvoi immédiat " et le convoque à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave.
La formulation de cette lettre laisse supposer que l'employeur avait décidé de licencier son salarié avant l'entretien préalable et donc sans respecter la procédure mais n'établit que l'intéressé avait reçu notification, verbalement, de son licenciement.
Cette irrégularité affecte la procédure et non le licenciement.
Monsieur X... ne formule aucune réclamation du chef de l'irrégularité de la procédure.
Ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail pour accident du travail du 27 février au 8 mars 2005 : il n'y a pas eu de visite médicale de reprise.
Le contrat de travail était donc suspendu au moment du licenciement et seule une faute grave pouvait justifier la rupture.
L'employeur produit, pour démontrer les faits reprochés au salarié, les deux attestations suivantes :
- Madame C..., responsable rayon marée, qui indique qu'elle a remarqué à plusieurs reprises que le livreur sentait l'alcool et que le 2 avril il sentait plus qu'habituellement.
- Monsieur D... qui certifie avoir vu le chauffeur en état d'ébriété avancée et indique qu'il s'est trompé de magasin pour la livraison du samedi 2 avril.
La société BADOUIX FRERES produit également un courrier du responsable de la société E-LECLERC en date du 2 avril 2005 qui l'informe que lors de la livraison du 2 avril le chauffeur s'est trompé de marchandise et se trouvait dans un état étrange " peut être avait il bu ou était il drogué ".
Le certificat médical attestant que Monsieur X... ne présente pas de signe d'intoxication chronique n'est pas de nature à infirmer les attestations concordantes selon lesquelles Monsieur X... n'était pas dans un état normal le 2 avril 2005.
Ce fait, outre qu'il compromet la qualité du travail du salarié, est de nature à mettre en péril la sécurité de l'intéressé et celle d'autrui et à engager la responsabilité de l'employeur : il constitue une faute d'une gravité telle que le maintien de Monsieur X... au sein de l'entreprise était impossible, même durant le temps limité du préavis.
Le licenciement de Monsieur X... est donc justifié et l'intéressé sera débouté de ses demandes.
L'équité en la cause commande la condamnation de Monsieur X... à verser à l'employeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Infirme le jugement déféré ;
Dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave ;
Le déboute de l'ensemble de ses demandes ;
Le condamne à verser à la société BADOUIX FRERES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que Monsieur X... supportera les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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