Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01050 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSZ2
[B] [R] épouse [W], Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
C/
Société BANQUE DU GROUPE CASINO, Société CA CONSUMER FINANCE, Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, Société BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER, Société SIP NIMES EST, Société SOCIETE GENERALE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [B] [R] épouse [W]
Quartier DONATEO
Casa Santa Mria Appt 1
20260 CALVI
représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, avocat au barreau de NIMES
Société ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION
13 avenue Feuchères
30020 NIMES CEDEX 01
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société BANQUE DU GROUPE CASINO
domiciliée : chez CM - CIC SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT NANTES
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
31 Rue de la République
CS 50086
13304 MARSEILLE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POSTALE - CENTRE FINANCIER
CELLULE RISQUE
34900 MONTPELIER CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES EST
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 40001
30036 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE GENERALE
9 BLD DE DUNKERQUE, LE GRAND LARGE
BP 10406
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Septembre 2024
Date des Débats : 12 septembre 2024
Date du Délibéré : 10 octobre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Octobre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal d’instance de Nîmes statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Mme [B] [R] et a désigné l’association ATG en qualité de mandataire.
Le jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales le 29 mars 2017.
Le 9 mai 2018, l’association ATG a déposé le bilan économique et social, concluant à la liquidation du patrimoine de Mme [B] [R] comprenant la quote-part du droit indivis sur un bien immobilier situé à Bouillargues (Gard), 23 route de Nîmes, cadastré section AB N°141.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal d’instance de Nîmes a arrêté les créances déclarées à la procédure, prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [B] [R] et désignait l’association ATG en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la vente par adjudication du bien immobilier et fixé à la somme de 100 000 euros la mise à prix du lot, avec possibilité de baisses successives à défaut d’enchères.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a homologué et conféré force exécutoire au projet de liquidation du prix de vente de l’actif de Mme [B] [R] établi par l’association ATG.
L’association ATG a déposé au greffe son rapport le 15 mars 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Mme [B] [R] comparaît, représentée par son avocat.
L’association ATG, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Les créanciers, valablement convoqués par le greffe, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la clôture de la procédure
L'article L. 742-21 du code de la consommation prévoit notamment que "Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif";
Il résulte en l’espèce du bilan économique et social et du rapport de liquidation que le bien immobilier propriété indivise de la débitrice, situé à Bouillargues (Gard), 23 route de Nîmes, a été vendu moyennant le prix d’adjudication de 189 000 euros ; la quote part revenant à Mme [B] [R] a été répartie conformément à l’ordonnance du 25 janvier 2024 validant le projet de répartition ; Mme [B] [R] ne possède plus aucun actif réalisable à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle ou encore de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [B] [R] pour insuffisance d'actif.
Conformément à l'article L. 742-22 du code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du jugement d'ouverture, soit le 14 mars 2017 ; sont exclues de l'effacement les dettes dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Mme [B] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mme [B] [R] pour insuffisance d'actif,
DIT que cette clôture pour insuffisance d'actif entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles de Mme [B] [R] arrêtées au 14 mars 2017 à l'exception :
-de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé,
-des dettes alimentaires,
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
RAPPELLE que toutes les autres dettes arrêtées au 14 mars 2017, à l'exception des condamnations prononcées dans le cadre d'une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune poursuite ou recouvrement forcé,
DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [B] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que ce jugement sera notifié à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple, à Mme [B] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024 ; en foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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