Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme veuve Y..., née Marie Anne D..., ambulancière, demeurant à Lannilis (Finistère), ..., domiciliée elle-même en laditequalité à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1°/ de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment, UCB, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2°/ de M. Gérard X...,
3°/ de Mme B... Le Ray, épouse de M. Gérard X...,
demeurant ensemble à Brest (Finistère), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z... ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1989) que sur poursuites diligentées par l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), un immeuble appartenant aux époux X... a, par jugement du 21 avril 1983, été adjugé à Mme Y... ; que l'UCB a inscrit le 20 juin 1983 son privilège de vendeur ; que C... Daniel qui n'a pas satisfait aux clauses et conditions de l'adjudication a été le 25 novembre 1983 mise en règlement judiciaire par la suite converti en liquidation des biens, Mme A... étant syndic ; qu'un jugement ayant le 28 mars 1985 constaté la nullité de la procédure de folle enchère intentée par l'UCB qui s'était désistée de son action en relevé de forclusion, l'UCB a alors engagé une action en résolution de la vente à l'encontre de Mme Y... et du syndic ; Attendu que Mme A... ès qualités fait grief à l'arrêt d'avoir
prononcé la résolution de la vente de l'immeuble adjugé à Mme Y... et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers de la liquidation des biens de Mme Y..., alors selon le pourvoi que, dans le cas d'inexécution des clauses de l'adjudication d'un immeuble, l'action résolutoire s'exerce par la procédure de vente à la folle enchère ; que l'UCB ayant exercé sans succès ladite action, le jugement du 28 mars 1985, devenu définitif, ayant constaté la nullité de la procédure sur folle enchère poursuivie
par cet organisme, ce qui a rendu sans effet le commandement du 26 mars 1984, s'est dépouillée par son propre fait de sa qualité de saisissant et de poursuivant, de telle sorte que l'UCB ne pouvait plus se prévaloir que d'un titre de créance éventuel sur les anciens propriétaires de l'immeuble ; que son droit de poursuite individuel contre le syndic de la liquidation des biens de l'adjudicataire, dont l'UCB invoquait la défaillance, était par suite subordonné à une production à cette procédure collective, qui a été négligée et ne peut être reprise, l'UCB s'étant désistée de sa demande en relevé de forclusion ; qu'en prononçant néanmoins la résolution de la vente de l'immeuble et la radiation de l'inscription d'hypothèque légale de la masse, l'arrêt attaqué a violé les articles 35, 40, 42 et 84 de la loi du 13 juillet 1967, alors en vigueur, ensemble 733 et suivants de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la demande dont elle était saisie par l'UCB à l'égard de Mme Y... ne tendait pas au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel, en décidant que l'UCB exerçant l'action résolutoire du vendeur pour défaut de paiement du prix, échappait à l'obligation de produire et de se soumettre à la procédure collective de vérification des créances, n'a pas méconnu les textes susvisés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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