Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/237
Rôle N° RG 20/02395 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPX
[S] [T]
C/
SASU OCP REPARTITION
Copie exécutoire délivrée le :
30 JUIN 2023
à :
Me Philippe TRAVERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02483.
APPELANT
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe TRAVERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU OCP REPARTITION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société OCP REPARTITION est une entreprise de négoce et de transport de médicaments et de tout produit relevant ou non du monopole pharmaceutique à destination des pharmacies d'officine, hôpitaux, cliniques et toute entreprise, organisme ou personne désignée à l'article R.5124-3 et à l'article R.5124-1 du Code de la Santé Publique.
Elle relève de la convention collective de la Répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.
Monsieur [S] [T] a été recruté par la société OCP REPARTITION en qualité de Chauffeur Livreur à compter du 12 novembre 1997.
Par courrier du 31 décembre 2015, la société OCP REPARTITION a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable lequel était fixé au 13 janvier 2016.
Par courrier daté du 27 janvier 2016, la société OCP REPARTITION a notifié à Monsieur [T] son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse, et l'a dispensé de l'exécution de son préavis de 2 mois.
Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 juillet 2017 afin de contester la cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu, solliciter le paiement de dommages et intérêts, outre un rappel d'heures supplémentaires impayées et indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de la totalité de ses demandes et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Suivant déclaration du 14 février 2020, Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
-DIT que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
-DIT qu'il n'y a pas lieu à rappel d'heures supplémentaires,
-l'a DEBOUTE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-L'a CONDAMNE aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
Il est sollicité de la Cour de :
DIRE que le licenciement ne repose ni sur une cause réelle, ni sur une cause sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la société OCP REPARTITION au paiement, en application de l'article 1235-3 du Code du travail, de la somme de 70.548 euros
DIRE qu'il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
En conséquence,
CONDAMNER la société OCP REPARTITION au paiement de la sommes de 3.120,69 euros.
DIRE que la société OCP REPARTITION a nécessairement mentionné sur son bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En conséquence,
CONDAMNER la société OCP REPARTITION au paiement de la somme de 17.636,82 euros,
DIRE qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation,
CONDAMNER la Société OCP REPARTITION aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure devant le conseil des Prud'hommes de Marseille.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, la société OCP REPARTITION demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille du 29 janvier 2020, excepté en ce qu'il a débouté la société OCP REPARTITION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE Monsieur [T] infondé en son action,
DIRE ET JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETER la demande de rappel d'heures supplémentaires,
LE DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUSIDIAIRE, ramener sa demande indemnitaire à de plus justes proportions,
CONDAMNER Monsieur [T] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
INFIRMER le jugement du 29 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société OCP REPARTITION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 2.500 euros sur ce fondement,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 23 mars 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [T] soutient que chacune de ses journées de travail se déroulait ainsi : arrivée à 3h30 sur site, scan de l'ensemble des colis, chargement des colis, dernière livraison 8h00. Il rentrait chez lui et retournait à l'entrepôt vers 12h00, scannait, chargeait et livrait pour revenir chez lui à 15h30, soit 8h00 de travail par jour.
Ainsi il allègue avoir effectué, 5 heures au-delà de 35 heures par semaine ; que 2 heures par semaine lui ont été réglées, une heure ne lui a pas été réglé, lui permettant d'acquérir des jours de RTT et qu'il lui reste dû 2 heures supplémentaires non payées par l'employeur.
Cependant, alors que la société OCP REPARTITION conteste ses allégations, la cour constate que Monsieur [T] ne produit aucun élément à l'appui de ses prétentions, pas même un décompte des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande en paiement formée par Monsieur [T] au titre des heures supplémentaires.
A défaut de retenir l'existence d'heures supplémentaires impayées, la cour rejette également la demande formée par le salarié au titre du travail dissimulé prévu aux articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail.
Sur le licenciement
Monsieur [T] fait valoir que le 30 décembre 2015 à 3h30 du matin, il y avait environ 250 colis à charger alors que la moyenne se situe entre 150 et 180 ; qu'il les a scannés puis chargés dans l'ordre inverse de la livraison et qu'en fin de chargement, il a constaté que l'ensemble des colis ne rentrait pas dans le camion (il y avait notamment des emballage d'origine contenant des couches très volumineux). Il explique qu'il a alors laissé sur place, sur le quai de façon très visible la commande de LUSSIGNIOLI (pharmacie centrale à [Localité 3]) et la commande DEREGNANTOUR (Centre commercial Casino [Localité 3]) et que dès 8h00, lors de l'arrivée du chef de quai (entre 7h00 et 8h00), il a téléphoné à son chef de quai afin de l'informer des deux pharmacies qui restaient à livrer dans la matinée. Il expose qu'il n'a jamais voulu dissimuler ces colis et qu'il n'avait aucun intérêt à ne pas livrer ces pharmacies, lesquelles étaient les plus proches de la société OCP REPARTITION.
Il expose qu'il a demandé à l'employeur communication du listing des produits qui devaient être livrés le 30 décembre 2015, sans succès ; que le chargement réalisé par l'huissier instrumentaire n'est pas représentatif car celui ci n'a pas chargé dans l'ordre de la livraison et a ouvert les emballages d'origine des couches, ce qui lui a permis de les intercaller alors qu'il est interdit aux livreurs d'ouvrir les colis. Enfin il indique qu'il n'y avait pas de risque de vol ou de détérioration par un tiers car les colis sont restés sur le quai au sein de la société OCP REPARTITION. Il rappelle n'avoir eu qu'un avertissement sur 18 années de fonctions et estime que l'employeur a voulu le licencier en raison de la dégradation de son état de santé ayant nécessité plusieurs arrêts de travail au cours des années précédant le licenciement.
La société OCP REPARTITION soutient que Monsieur [T] devait assurer la livraison de 150 caisses à charger (et non 250 caisses comme il le prétend), ainsi que 36 emballages d'origine de tailles diverses, 25 cartons Cyclamed non montés (cartons plats) et 2 colis Orkyn. Or, Monsieur [I] responsable d'exploitation du service livraison, a constaté que Monsieur [T] en avait laissé 25 sur le quai de livraison (21 caisses et 4 emballage d'origine) dont deux caisses de froid. Elle conteste le fait que la marchandise ne rentrait pas dans le camion, le procès verbal d'huissier mandaté à cet effet ayant au contraire affirmé que tous les colis entraient dans le camion et qu'il restait même de la place.
Ainsi la société OCP REPARTITION estime que Monsieur [T] a eu un comportement fautif en scannant une partie des marchandises comme livrées alors qu'elles n'ont jamais été livrées et en laissant délibérément ces marchandises sur le quai, sans autorisation. Elle indique que Monsieur [I] a témoigné ne jamais avoir eu de coup de téléphone de la part du salarié mais qu'il a découvert les colis en arrivant sur le quai vers 6h30 ; que les pharmacies ont été livrées avec retard ce qui a entrainé un mécontentement ; qu'il a exposé la société à des risques de poursuites judiciaires ou administratives en cas de dommage causé à un tiers du fait du détournement des produits pharmaceutiques, s'agissant d'une profession très réglementée, risques de vols, de détérioration ou de perte de confiance du client concerné.
Elle rappelle que Monsieur [T] a fait l'objet par le passé de sanctions disciplinaires pour des faits similaires, notamment par le biais d'un avertissement en date du 3 avril 2014 pour avoir laissé une commande sous la pluie, une autre sur le trottoir et avoir perdu les clés d'une pharmacie courant mars 2014.
***
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [T] le 27 janvier 2016, la société OCP REPARTITION lui fait les griefs suivants :
'Le 30 décembre 2015, vous deviez assurer la livraison de pharmacies clientes de L'OCP Marseille. Votre tournée comportait 150 caisses à charger ainsi que 36 emballages d'origine de tailles diverses, 25 cartons Cvclamed non montés (cartons plats) et 2 colis Orkyn.
Or, sur l'ensemble des caisses et cartons à charger dans le camion OCP, vous en avez laissé 25 sur le quai de livraison (21 caisses et 4 emballages d'origine). Pourtant, vous avez délibérément scanné le chargement de l'intégralité des caisses et cartons de votre tournée et les avez ensuite scannées comme livrées.
De ce fait, les cartons sont restés à la vue de tous sur le quai et les clients concernés (pharmacie De Regnaucourt et pharmacie Lussignoli) n'ont pas été livrés dans les délais sur lesquels nous nous étions engagés.
Fort heureusement, nous avons pu nous organiser afin de livrer en urgence les clients et nous avons pu éviter la perte de deux caisses de froids.
Lors de notre entretien, vous avez vainement prétexté que le volume des livraisons prévu ce jour ne rentrait pas à l'intérieur du camion afin d'expliquer la raison pour laquelle vous aviez abandonné une partie du chargement sur le quai.
Or, nos vérifications ont permis d'établir que l'ensemble de cette tournée était chargeable. Pire encore, le véhicule utilisé pouvait contenir plus de 40 caisses supplémentaires.
A plusieurs reprises, et notamment par avertissement en date du 3 avril 2014, nous vous avions déjà alerté au sujet de votre comportement que nous ne pouvions plus tolérer au sein du service livraison. Nous vous avions rappelé l'obligation de respecter les consignes de livraison et de faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans votre tenue de poste.
Cependant, vous n'avez pas tenu compte de ces remarques puisque les faits du 30 décembre dernier attestent de votre manque de professionnalisme et de la persistance dans votre refus de respecter les consignes de livraison.
Votre comportement fautif n'est pas tolérable et n'est pas compatible avec le bon fonctionnement du service livraison et la qualité des prestations que nous nous devons d'apporter à nos clients. En outre, ce comportement est de nature à mettre en cause notre responsabilité de répartiteur de produits pharmaceutiques, laquelle découle des différentes dispositions du Code de la santé publique et des Bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments qui nous sont applicables.
En conséquence, votre préavis de 2 mois, dont vous êtes dispensé d'exécution mais qui vous sera payé, commencera le 29 janvier 2016 pour se terminer le 28 mars 2016 au soir' »
L'article L1333-1 du code du travail dispose qu' 'en cas de litige, le conseil de prud'hommes doit apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En l'espèce, à l'appui de la faute retenue par la société OCP REPARTITION à l'encontre de Monsieur [S] [T], l'employeur fournit :
-une attestation de Monsieur [K] [I], responsable d'exploitation du service livraison de la société OCP Marseille à l'époque des faits qui témoigne ainsi ; 'J'atteste que Monsieur [T] [S] chauffeur livreur était en charge de la livraison de la pharmacie DE REGNAUCOURT et de la pharmacie LUSSIGNOLI le 30 décembre 2015. Je confirme que Monsieur [T] [S] a laissé les commandes des deux pharmacies sur le quai de livraison de L'OCP prétextant un manque de place dans son véhicule';
-un procès verbal de constat d'huissier établi par Maitre [H] [B] le 14 janvier 2016 précisant avoir chargé les marchandises correspondant à la journée de l'appelant le 30 décembre 2015 à savoir, dans un premier temps, 150 caisses, puis 25 cartons CYCLAMED plats, puis 36 emballages d'origine et l'équivalent de 2 colis (surélévateur de toilette et un coussin Viscoflex) pour le compte de la société Orky'n dans un camion du type de celui utilisé habituellement par Monsieur [T] et avoir constaté qu'il restait encore de la place pour 40 caisses ;
-la notification à Monsieur [T] le 3 avril 2014 d'un avertissement pour avoir le 3 mars 2014, livré une commande de pharmacie derrière le portail, la commande ayant été mouillée, et le 14 mars 2014, avoir livré une autre pharmacie sur le trottoir en perdant les clés de ladite pharmacie ;
-les Bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain éditées par le Ministère des affaires sociales et de la santé ;
-une nouvelle attestation de Monsieur [K] [I] en date du 12 avril 2018 qui précise : 'atteste ne pas avoir eu de coup de téléphone ainsi que mon équipe de la part de Monsieur [T]. A l'arrivée d'une personne de mon équipe vers 6h30 le matin, a constaté la commande de 3 clients sur le quai de livraison : Pharmacie LUSSIGNOLI à [Localité 3], Pharmacie des Lanciers à [Localité 3] et la Pharmacie DEREGNONCOURT à [Localité 3]. La personne de mon équipe a appelé Monsieur [T] en lui demandant pourquoi les clients étaient restés sur le quai de livraison. Monsieur [T] lui a dit qu'il n'avait pas la place dans son véhicule (...)'.
Alors que l'employeur conteste l'existence d'un listing des diverses marchandises pharmaceutiques et du nombre de caisses à livrer le 30 décembre 2015 lors de la tournée confiée à Monsieur [T] et que ce dernier a toujours affirmé que le nombre de caisse était supérieur (environ 250 caisses) à celui habituellement fixé (entre 150 et 180 caisses), la cour observe que la société OCP REPARTITION a cependant fixé à 150 le nombre de caisses confiés à l'huissier mandaté par ses soins, pour démontrer que l'appelant pouvait parfaitement charger l'intégralité de la marchandise lors de la tournée litigieuse.
Or il ressort des propres annexes du procès verbal de constat dressé par Maitre [B] que la liste des clients à livrer le 30 décembre 2015 correspondant à la tournée de Monsieur [T] existait bien et comportait en réalité 211 caisses, de sorte que les conclusions de l'huissier effectuées sur la base de 150 caisses ne peuvent utilement démontrer que l'appelant disposait de la place nécessaire pour charger toute la marchandise et qu'il s'est montré fautif en laissant une partie de sa cargaison sur le quai de la société.
Outre le fait que le nombre de caisses était en réalité beaucoup plus important que celui avancé par la société OCP REPARTITION, il résulte de l'examen des photographies annexées au constat d'huissier produit par l'employeur, que les emballages d'origine ont été ouverts par l'huissier afin de réaliser son test de rangement, les paquets de couches TENA notamment contenues à l'intérieur de ces gros emballages volumineux ont été intercallés entre les autres caisses, ce qui constitue un gain de place que Monsieur [T] ne pouvait obtenir. En effet, il affirme, sans être contredit, que les livreurs avaient interdiction d'ouvrir les emballages.
Enfin, il est constant qu'afin de réaliser efficacement sa tournée, Monsieur [T] était contraint de charger son camion en respectant l'ordre inverse de la livraison, ce que l'huissier n'a pas pris la peine de faire pour réaliser son test de chargement.
Ainsi, il n'est pas établi que Monsieur [T] a délibérément 'abandonné' certaines marchandises sur le quai alors qu'il aurait pu les charger et les livrer dans son camion.
S'agissant des conséquences des faits reprochés à l'appelant, la cour constate que la deuxième attestation établie par Monsieur [I] contedit celle de Monsieur [T] qui affirme avoir appelé le chef de quai pour prévenir que l'intégralité des caisses n'avaient pu être livrées. Toutefois, s'il existe un doute sur l'initiative de l'appel téléphonique passé, il est établi que l'information a pu être donnée dès 6h30 à l'équipe du matin, la commande ayant été laissée par Monsieur [T] sur le quai de manière bien visible.
Alors qu'il est constant que les pharmacies ont pu être livrées, certes avec retard, mais sans que la marchandise ne soit perdue y compris les deux caisses de froid, la société OCP REPARTITION n'apporte aucun élément sur les risques de poursuites judiciaires ou administratives encourues ou de perte de confiance des clients concernés.
De même, l'employeur ne conteste pas que les caisses non chargées par Monsieur [T] ont été laissées sur le quai dans l'enceinte de la société OCP REPARTITION, de sorte que les risques de vols ou de détérioration étaient limités.
Si Monsieur [T] a été sanctionné d'un avertissement le 3 avril 2014, la cour relève qu'il s'agit de la seule sanction du salarié en l'espace de 18 années de service et que Monsieur [T] a pu être également particulièrement apprécié par le passé pour son sérieux et ses compétences lors de sa relation contractuelle avec la société OCP REPARTITION (cf attestation de Monsieur [E] ancien responsable d'exploitation entre 1997 et 2004).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements reprochés au salarié justifient la sanction d'un licenciement, même pour faute simple.
Par conséquent, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes de Marseille et dit que le licenciement de Monsieur [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas contesté par l'employeur que la société OCP REPARTITION employait plus de 10 salariés et que Monsieur [S] [T] disposait d'une ancienneté de 18 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, le salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [T] produit plusieurs relevés émanant de Pôle Emploi attestant qu'il a perçu des allocations chômage à compter du 19 juin 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 ; qu'il n'a retrouvé un emploi qu'au mois de septembre 2019 en qualité de 'porteur de presse' avant d'être licencié pour motif économique le 22 décembre 2021 et percevoir à nouveau l'allocation chômage à partir du 17 juillet 2022, soit 21,78 euros par jour.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.939,47 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de la justification de sa situation de chômage, il convient de lui accorder la somme brute de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il conviendra de condamner en sus l'employeur à rembourser Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur [T] au titre des allocations chômage dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur les intérêts
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est demandée, et ce à condition qu'ils soient dus pour une année entière.
En cas d'exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l'encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes perçues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société OCP REPARTITION à payer à Monsieur [S] [T] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf sur le rejet de la demande formée au titre du rappel d'heures supplémentaires et de l'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le licenciement de Monsieur [S] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société OCP REPARTITION à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y Ajoutant :
Condamne la société OCP REPARTITION à rembourser Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur [T] au titre des allocations chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu'il soit dûs pour une année entière,
Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution extrajudiciaire, les sommes perçues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l'employeur,
Condamne la société OCP REPARTITION à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OCP REPARTITION aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction