Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-16.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.295
Date de décision :
8 janvier 2020
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COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° J 18-16.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... K... épouse B...,
2°/ M. S... B...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... T..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme B...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, palais de justice, 44 rue de la Bretonnerie, 45044 Orléans cedex 01,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses première, troisième et cinquième branches :
Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B..., exploitant un fonds de commerce en leur nom personnel, ont été mis en liquidation judiciaire le 23 juin 2017 après résolution du plan qu'ils avaient obtenu ;
Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les débiteurs n'ont pas accompli l'ensemble de leurs obligations, que les acomptes prévus par le plan n'ont pas été versés depuis 2013, le passif relatif au fonds de commerce n'ayant pu être apuré que grâce à sa cession, incompatible avec la continuation de l'activité, et que les versements de mensualités relatives à un prêt immobilier ou le paiement du capital restant dû devenu exigible n'ont pas repris à l'issue du moratoire qui avait été consenti aux débiteurs, tandis que le prêteur avait une créance importante garantie par une hypothèque sur le bien immobilier que ces derniers occupaient et dont la cession envisagée s'avérait indépendante de la résolution du plan et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'impossibilité pour M. et Mme B... de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, et partant leur état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan et au jour où elle statuait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. T... en qualité de liquidateur de M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de madame W... B... K... et monsieur S... B..., débiteurs et d'avoir, en conséquence, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2017, mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan et désigné maître T... en qualité de liquidateur judiciaire ;
Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés ; que lorsque la cessation des paiements est constatée en cours d'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire, ou si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire ; que c'est sans pertinence aucune que les appelants prétendent avoir respecté les obligations du plan ; que celui-ci mettait en effet à leur charge le paiement d'acomptes mensuels de 4 059 euros, puis de 8 382 euros en années 2 à 5, puis de 8 391 euros en années 6 à 10 ; qu'il est constant que ces acomptes n'ont pas été versés depuis 2013 et que, si le passif relatif au fonds de commerce a pu être apuré, ce n'est que grâce à la vente de ce dernier ; qu'une telle vente n'est pas un acte de continuation mais de cession ; que la poursuite de l'exécution d'un plan de continuation impose l'existence d'un fonds de commerce dont l'exploitation peut être continuée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'argumentation de monsieur et madame B... consiste en réalité à faire valoir que la liquidation de l'intégralité de leur patrimoine leur permettra de désintéresser leurs créanciers ; que, cependant, les débiteurs ne bénéficient pas d'un plan de cession des actifs mais bien d'un plan de continuation qu'il est impossible de poursuivre puisqu'il n'existe plus d'activité commerciale pouvant être continuée ; qu'au regard de cette situation et de l'absence de paiement des acomptes prévus au plan, de reprise des versements des mensualités du prêt immobilier ou de paiement du capital restant dû devenu exigible, le tribunal ne pouvait que constater l'état de cessation des paiements et prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé » (arrêt, p. 4) ;
Et aux motifs adoptés que « par jugement en date du 18 août 2010, le tribunal de commerce d'Orléans a adopté le plan de continuation des époux B... ce plan prévoyant entre autre : - un remboursement de 100 % du passif avec des annuités progressives sur une durée de 10 années, - le paiement d'acomptes mensuels, en année 1 un montant mensuel de 4.059 €, en année 2 à 5 un montant mensuel de 8.382 €, en année 6 à 10 un montant mensuel de 8.391 €, - l'inaliénabilité du fonds de commerce, - le paiement des sommes dues au Crédit du Nord sur le prêt de 720.000 € en cas de solution favorable au litige actuellement à la cour d'appel en cas de vente de l'immeuble, - qu'à défaut de dénouement sur cet immeuble, dans un délai de 2 ans accordé par le Crédit du Nord dans le cadre du plan, les époux B... reprennent l'amortissement régulier du prêt ; que les époux B... n'ont pas accompli l'ensemble de leurs obligation ; qu'une assignation en résolution de plan a été engagée par Maître L... T..., ès qualité de commissaire à l'exécution de plan, en date du 28 juin 2013, que cette affaire·a été examinée à l'audience du 24 juillet 2013 ; qu'elle a donné lieu à de nombreux renvois, à la demande des époux B... ou leurs conseils successifs pour proposer différentes solutions pour faire face au paiement de leur passif, 23 octobre 2013, 8 janvier 2014, 2 juillet 2014, 12 novembre 2014, 4 mars 2015, 2 décembre 2015, 7 septembre 2016, 5 octobre 2016, 2 novembre 2016, 30 novembre 2016, 22 février 2017, 22 mars 2017 et enfin 14 juin 2017 ; qu'en octobre 2016, le tribunal de commerce d'Orléans a levé l'inaliénabilité des parts de Madame W... K... B... afin de lui permettre de les apporter dans une SNC, celle-ci devant se porter acquéreur de 50 % des droits de propriété du fonds de commerce connu sous l'enseigne L'Hôtel de Blois – Le Tramway pour une somme de 245.000 € ; qu'avec cette somme, les époux B... envisageaient de proposer une modification du plan de redressement en proposant le paiement de 50% des créances restant dues pour solde de tout compte, que la circularisation de cette proposition est intervenue le 1er décembre 2016, que 90 % des créanciers se sont prononcés contre cette proposition ; que le 22 février 2017, le tribunal de commerce a levé l'inaliénabilité des parts de Monsieur S... B... afin que Monsieur J... R... puisse acquérir la totalité du fonds de commerce connu sous l'enseigne L'Hôtel de Blois – Le Tramway pour le prix de 490.000 € ; que cette cession, après multiples rebondissements dus à des formalités non accomplies en temps utile par les époux B..., a pu avoir lieu le 3 juin 2017 ; que depuis cette cession, le plan de redressement n'a plus de raison d'être poursuivi, les époux B... n'ayant plus d'activité ; qu'il reste un immeuble situé au [...] O... D... pour lequel le Crédit du Nord a une créance importante concernant le prêt de 720.000 € qu'il a consenti, que cette créance est garantie par une hypothèque ; que les époux B... n'ont pas repris le paiement des .échéances du prêt du Crédit du Nord à l'issue des deux années de moratoire prévue au plan, qu'ils ont contesté par courrier la créance du Crédit du Nord qui avait été définitivement admise pour l' arrêté du plan de redressement, qu'ils ont engagé une instance auprès du tribunal de grande instance d'Orléans, visant à obtenir des dommages et intérêts pour réduire leur dette ; que les époux B... occupent les lieux depuis l'adoption du plan le 18 août 2010 et n'ont jamais repris le paiement des échéances du prêt comme ils s'y étaient engagés ; que le tribunal a dû maintenir la pression pour que cet immeuble soit mis en vente ; qu'ils ont présenté en audience un courriel émanant de Monsieur et Madame H... confirmant leur souhait d'acquérir l'immeuble pour une somme de 500.000 € net vendeur, que ce courriel est daté du 12 juin, deux jours avant l'audience ; que la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'a aucune incidence sur la poursuite de la cession de cet immeuble ; que le mandataire judiciaire s'est prononcé pour la résolution du plan ; que le juge-commissaire s'est prononcé· pour la résolution du plan ; qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame B... K... W... et Monsieur S... B... sont en état de cessation des paiements et qu'il convient de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Madame B... K... W... et Monsieur S... B... conformément à l'article L. 631·20-l du code de commerce » (jugement, pp. 1 à 3) ;
1°) Alors que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il appartient aux juges du fond, pour prononcer la liquidation judiciaire en suite de la résolution du plan de continuation, de constater l'état de cessation des paiements du débiteur, tant au cours de l'exécution du plan qu'au jour où ils statuent ; qu'en se contentant d'affirmer, pour prononcer la liquidation judiciaire de monsieur et madame B..., l'absence de fonds de commerce du fait de sa vente, l'absence de paiement des acomptes prévus au plan et l'absence de reprise du versement des mensualités du prêt immobilier ou de paiement du capital restant dû au titre de ce prêt, et en confirmant le jugement en ce qu'il avait fixé la date de cessation des paiements au 23 juin 2017, c'est-à-dire au jour du prononcé dudit jugement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne permettant pas de s'assurer qu'elle s'est placée au cours de l'exécution du plan et au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce ;
2°) Alors que lorsque la cessation des paiements du débiteur, caractérisée par l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire ; qu'en retenant l'absence de fonds de commerce du fait de sa vente et l'absence de paiement des acomptes prévus au plan, pour en déduire un état de cessation des paiements de monsieur et madame B..., cependant qu'il était constaté que le passif relatif au fonds de commerce avait été apuré du fait de ladite vente, d'où il résultait que les acomptes prévus au plan avaient été réglés par les débiteurs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code ;
3°) Alors qu'en se bornant à constater, par motifs propres, l'absence de fonds de commerce du fait de sa vente, l'absence de paiement des acomptes prévus au plan et l'absence de reprise du versement des mensualités du prêt immobilier ou de paiement du capital restant dû au titre de ce prêt, pour retenir la cessation des paiements de monsieur et madame B..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs relatifs à l'inexécution du plan impropres à caractériser l'état de cessation des paiements, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code ;
4°) Alors qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés, que les informations recueillies et les pièces produites démontraient l'état de cessation des paiements de monsieur et madame B..., sans préciser en quoi ces informations et pièces auraient démontré un tel état de cessation des paiements, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors qu'à supposer que la cour d'appel ait déduit, par motifs adoptés, l'état de cessation des paiements de la constatation selon laquelle il restait un immeuble sur lequel le Crédit du Nord avait une créance importante, garantie par une hypothèque, concernant le prêt de 720 000 euros consenti par ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la consistance de l'actif disponible et du passif exigible, ni en conséquence caractérisé l'impossibilité pour monsieur et madame B... de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce, ensemble l'article L. 631-1 du même code.
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