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Tribunal Administratif de Nice, 11 octobre 2024. 2405600

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2405600

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme contestant des forfaits de post-stationnement majorés mis en recouvrement par la trésorerie des Alpes-Maritimes amendes, par voie de saisie à tiers détenteur à lui dénoncé par avis du 1er août 2024, pour un montant total de 1 270,32 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du VI de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L.2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. Il résulte des dispositions précitées, que les conclusions de la requête de M. A relative au recouvrement d'un forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête à cette juridiction par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A relative au recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge, est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant et à M. B A. Copie en sera adressée à la trésorerie des Alpes-Maritimes Amendes. Fait à Nice, le 11 octobre 2024. La présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2405600

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