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Tribunal Administratif de MELUN, 16 décembre 2022. 2210268

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2210268

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B, représenté D Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation d'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros D jour de retard ; et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée D le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre de séjour de M. B est en cours de fabrication. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mai 1994, est en cours de fabrication. D suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction lui soit délivré. 5. D'autre part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'administration de prendre une décision définitive sur la demande de titre de M. B, une telle décision ayant déjà été prise favorablement, et le titre de séjour étant en cours de préparation. Dès lors, de telles conclusions présentées D M. B ne présentent pas le caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doivent donc être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Saidi , avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Saidi au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Article 3 : Sous réserve que Me SAIDI, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, il sera mis à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me SAIDI au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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