Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 novembre 2005), en matière de taxe, et les productions, que Mme X... a contesté la décision ayant fixé le montant de la rémunération due à M. Y..., expert ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir déboutée de son recours ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne rapportait pas la preuve des malhonnêtetés intellectuelles et de la partialité qu'elle imputait à l'expert et constaté que celui-ci avait, contrairement aux allégations formulées dans le recours, réuni les parties pour leur donner lecture de son avant-rapport, le premier président, sans dénaturer les termes du recours et répondant aux critiques qu'il formulait, a, en rejetant le recours exercé, nécessairement jugé que la rémunération fixée par le premier juge était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
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