Texte intégral
12/11/2024
ARRÊT N°24/642
N° RG 21/03312 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQG
CJ - VM
Décision déférée du 06 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI - 16/01441
M. ATTAL
[G] [W] [S]
C/
[M] [F] [H] [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [G] [W] [S]
Chez Madame [U] [J]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
Madame [M] [F] [H] [X]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.022724 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. MICK, conseiller
M.C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [M] [X] et M. [G] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1964 à [Localité 15] (81), sans contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 22 janvier 2002, à la suite d'une ordonnance de non conciliation en date du 24 octobre 2000 puis assignation en divorce de Mme [X] en date du 23 novembre de la même année, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a prononcé le divorce d'entre les époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux après avoir commis à cette fin le président de la chambre départementale des notaires du Tarn.
Le 24 octobre 2003, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés.
Le 23 mars 2005, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance en partage à la demande conjointe des parties, à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise en date du 15 janvier 2005 proposant un partage en nature par attribution de lots.
Des difficultés liquidatives sont néanmoins survenues par la suite.
Par acte extra-judiciaire signifié le 5 août 2016, Mme [X] a assigné M. [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi aux fins de partage judiciaire, lequel par jugement en date du 6 février 2018, a notamment ordonné le partage, désigné Maître [I] pour y procéder sous la surveillance d'un juge commis et prescrit une nouvelle expertise judiciaire.
Le 11 octobre 2019, le second expert a déposé son rapport.
Par jugement contradictoire en date du 6 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Albi a :
- dit que l'actif immobilier commun se compose comme suit :
* terres à [Localité 16] : 181 800 €,
* terres à [Localité 14] : 72 900 €,
* terres à [Localité 11] : 9 900 €,
* maison [Adresse 10] ([Localité 14]) : 90 000 €,
* maison « [Localité 13] » ([Localité 16]) : 90 000 €,
* parcelles constructibles à [Localité 14] : 4 000 €.
- dit que les avoirs bancaires détenus par chaque époux au titre des comptes ouverts en leur nom exclusif pendant le mariage leur restent définitivement acquis,
- dit que le matériel agricole professionnel n'a pas de valeur,
- dit qu'il n'y a pas lieu à partage du cheptel qui a été vendu avant l'ordonnance de non conciliation,
- dit qu'au titre de son occupation de la maison de [Localité 14] depuis la séparation d'entre les parties, Mme [X] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois, à compter du 30 janvier 2012,
- dit qu'au titre de son occupation de la maison « [Localité 13] » à [Localité 16], M. [S] est débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 30 € par mois, à compter du 9 décembre 2014,
- dit que Mme [X] est créancière, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 8 844,26 € au titre des frais d'assurance,
- dit que M. [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 9 116,45 € au titre du prix de vente d'une moissonneuse John Deere,
- dit que M. [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 36 478 € au titre de la vente d'une moissonneuse batteuse New Holland avec broyeur coupe et chariot porte coupe,
- dit que M. [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 2 480,95 €, au titre de l'encaissement de redevances du fait de la location de matériel agricole de M. [S] après la cession de l'activité professionnelle de ce dernier,
-dit que M. [S] est créancier, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 29 865,71 € au titre des taxes foncières,
- dit que Mme [X] est créancière, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 26 404,47 € au titre de dépenses de conservation,
- dit que M. [S] est créancier, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 16597,90 € au titre des dépenses de toiture,
- rejeté la demande de M. [S] au titre des assurances du matériel agricole commun,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [X] au titre de la prestation compensatoire,
- constaté que le jugement du 22 janvier 2002 a déjà ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, et commis un notaire,
- désigné M. Michel Attal, vice-président au tribunal judiciaire d'Albi, comme juge commis,
- ordonné l'attribution préférentielle, à Mme [X], de la maison « [Adresse 10] » située à [Localité 14], ainsi que des terres situées à [Localité 14] et d'une contenance de 29ha 58a 97ca,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dit que chaque partie est condamnée à la moitié des dépens,
- accordé le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Sylvie Sabathier, avocat.
Par déclaration électronique en date du 22 juillet 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé la valeur de la maison d'habitation située à [Adresse 10] commune de [Localité 14] à 90 000 €,
- dit que M. [S] était débiteur d'une indemnité d'occupation de 30 € par mois depuis le 9 décembre 2014 au titre de son occupation de la maison de '[Localité 13]' à [Localité 16],
- dit que M. [S] était débiteur envers l'indivision de la somme de 36 478 € au titre du prix de vente d'une moissonneuse New Holland avec broyeur coupe et chariot porte coupe,
- dit que M. [S] était débiteur envers l'indivision de la somme de 2 480,95 € au titre de redevances de location de matériel,
- rejeté les demandes de M. [S] au titre de la créance sur l'indivision relative aux cotisations d'assurance du matériel agricole.
Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date 23 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de l'ensemble immobilier situé à « [Adresse 10] » commune de [Localité 14] à la somme de 90 000 €,
- fixer la valeur cet ensemble immobilier situé à « [Adresse 10] » commune de [Localité 14] dépendant de l'actif communautaire à la somme de 220 000 €,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de M. [S] une indemnité d'occupation pour le bien situé à « [Localité 13] » commune de [Localité 16],
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] est débiteur envers l'indivision post communautaire de la somme de 36 478 € au titre du prix de vente de la moissonneuse New Holland,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] est débiteur envers l'indivision post communautaire de la somme de 2480,95 € au titre de l'encaissement de la redevance de location de matériel pour l'année 2001,
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre de l'assurance des matériels agricoles communs,
et en conséquence,
- dire et juger que M. [S] est créancier à l'égard de l'indivision post communautaire de la somme de 1 401,72 € au titre des assurances,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 28 août 2024 (avec appel incident) (et appel incident du 19 janvier 2022), Mme [X] demande à la cour de :
- débouter M. [S] de son recours totalement infondé, fins et conclusions,
- accueillir l'appel incident de Mme [X],
- réformer partiellement le jugement rendu le 6 avril 2021 par le juge aux affaires familiales d'Albi et fixer la valeur du matériel agricole commun à la somme de 4 000€,
- confirmer la décision pour le surplus de ses dispositions sauf à réactualiser la créance de Mme [X] au titre de ses dépenses pour la conservation du bien immobilier de [Localité 14] créance qui sera fixée à la somme de 41 509,81 € à parfaire par le notaire pour la période postérieure,
- condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 septembre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 10 septembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'actif communautaire :
* sur la valeur de l'ensemble immobilier sis [Localité 14] (81) sections D[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7] (anciennement domicile familial) :
M. [S] demande, par voie d'infirmation, de voir fixer la valeur de ce bien, qu'il précise être une maison de 235 m² avec 3 ha de terrain, à hauteur de 220 000 €. Il explique en effet que, dans le cadre de l'instance en partage qui s'était poursuivie dans la continuïté de celle en divorce, le premier expert judiciaire, en 2005, avait évalué l'ensemble en question à 253 950 €. Il soutient qu'il ne peut être admis que le marché de l'immobilier se soit dégradé en 20 ans au point que les prix aient été divisés par trois. Il considère donc que soit l'expert a sous-évalué le bien, soit Mme [X] ne l'a pas correctement entretenu, précisant que le bien en question doit être évalué selon son état en 2000 et non selon celui en 2019. Il ajoute en toutes hypothèses que le second expert a reconnu ne pas avoir évalué les dépendances attenantes à cet ensemble au motif de leur mauvais état alors que le premier les avait valorisées de son côté à 78 500 €. Il conclut sur le fait que selon le dernier expert, la valeur du seul bâti serait de 75 000 € soit 320 €/m² alors même qu'elle fait état de ventes de biens équivalents dans le secteur entre 667 et 836 €/m².
Mme [X] demande confirmation de cette valeur. Elle souligne que les deux expertises sont éloignées de 14 années et qu'il convient de valoriser le bien à la date la plus proche du partage conformément à l'article 829 du code civil. Elle insiste sur la dégradation du marché de l'immobilier sur le secteur et reprend les arguments développés par le second expert pour fonder son estimation. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable de la dégradation du bien nonobstant son occupation par ses soins dès lors que la vétusté en grande partie à l'origine de la décôte procède de désordres très anciens structurels. Elle fournit in fine une attestation de valeur du bien par une agence immobilière en date du 22 août 2024 qui le valorise entre 75 et 80 000 €.
L'ensemble immobilier à la valeur querellée est un ancien corps de ferme construit à [Localité 14] dans le Tarn à environ 21 km d'[Localité 9]. Il comprend une habitation R+1 d'environ 235 m² de type T5 avec un rez de chaussée avec cuisine, salon/salle à manger, arrière cuisine et WC et à l'étage quatre chambres et une salle de bain. Il intègre également deux anciennes dépendances, des annexes en face de l'habitation ainsi que deux hangars implantés sur une contenance totale parcellaire de 3ha16a20ca. L'ensemble des bâtiments est implanté sur une surface en pente.
Il est occupé par Mme [X] depuis l'ordonnance de non-conciliation et son attribution préférentielle accordée par le premier juge n'est désormais plus discutée.
Le second expert a indiqué dans son rapport déposé en 2019 notamment que la toiture de la maison était à reprendre entièrement en raison d'infiltrations et que les murs présentaient d'importantes fissures jusqu'au toit ce qui qualifiait des désordres structurels non négligeables. Il a ajouté que nombre de pièces étaient entièrement à rénover et qu'il existait des traces d'humidité. Il a précisé que l'électricité datait des années 70 et que la propriété était alimentée par de l'eau de source, l'eau de ville n'étant pas mise en place. Il a souligné que le bien s'était détérioré en 25 ans en raison notamment de l'humidité.
Il a ajouté qu'une première dépendance de 40 m² était complètement abandonnée, une seconde de 330 m² avait son toit effrondré. Quant aux annexes, il a exposé qu'il s'agissait d'un appentis de 31 m² servant d'abri voiture, d'un cagibi de 10 m² et d'un premier hangar de 67 m² à rénover utilisé par le fermier comme le second de 33 m². Il a indiqué par ailleurs la présence d'un troisième hangar d'environ 600 m² abritant un silo et dont une partie était partiellement occupée par le fermier à titre gracieux.
Pour établir la valeur vénale de l'ensemble à 90 000 €, l'expert a souligné que si les anciens corps de ferme étaient recherchés autour de [Localité 11], l'offre était désormais importante, le marché manquait de dynamisme et le caractère de l'habitation et du terrain qui y était associé était primordial. Or, celui-ci a exposé que les biens du présent litige étaient anciens sans cachet particulier nécessitant de gros travaux outre que l'ensemble des parcelles étaient en fermage.
Après comparaison avec des ventes de biens de même catégorie mais ne nécessitant que quelques travaux de rafraichissement ou de rénovation partielle, il a considéré que le prix au m² oscillait entre 667 et 826 €/m², retenant une moyenne de 700 € de sorte que la valeur du bien a été retenue initialement à 165 000 €. Il en a déduit 50 000 € de travaux (électricité, assainissement, doubles vitrages, réfection salle de bains) et a pondéré le solde par la nécessité de travaux de structure (fissures et toitures) ramenant la valorisation à 69 000 €. Il a ensuite revalorisé le bien de 30% à raison de son environnement exceptionnel valloné de 3ha très calme pour fixer une valeur à hauteur de 90 000 €.
Si M. [S] insiste sur la dépréciation qu'il juge incompréhensible du bien en 20 ans par rapport à la première expertise judiciaire qui fixait la valeur de l'ensemble à environ 250 000 €, il ne détaille pas les éléments de cette première expertise qui expliquent en réalité une telle variation et qu'au demeurant le second expert a parfaitement déjà développés dans son rapport.
Le premier expert indiquait dans son rapport de 2005 que le prix de 500 €/m² qu'il retenait pour la maison dont il soulignait 'la forte vétusté de l'ensemble' à raison d'une toiture déjà dans un état moyen, une isolation du plancher vétuste et une plomberie ancienne, était en lien avec' l'explosion du marché immobilier et la proximité de [Localité 11]'. Or, ce dynamisme de l'immobilier, comme l'a retenu le second expert, n'est à ce jour clairement plus d'actualité, et encore moins par rapport à 2019, sachant que le secteur de [Localité 11] était notamment porté à l'époque par une clientèle anglophone désormais quasi inexistante selon l'expert. Quant à la toiture, elle est désormais entièrement à refaire eu égard aux problèmes d'infiltration alors que l'humidité de la maison et ses fragilités structurelles liées à des fissures non négligeables se sont évidemment aggravées sérieusement.
S'il est exact que le premier expert avait encore retenu notamment une valorisation à hauteur de 49 500 € pour l'annexe d'une surface de 330 m² en retenant un prix de 150 €/m², d'une part, il n'explicitait par rien son calcul ni sa méthode, d'autre part, la toiture du bâtiment en question qui était à l'époque à revoir rapidement mais déjà menaçait ruine est désormais bien une ruine, dangereuse, dans la mesure où le toit s'est effondré. S'agissant enfin du hangar de 200 m² valorisé à 20 000 €, outre à nouveau le manque de précision quant aux éléments ayant permis de retenir une telle valorisation, l'expert se bornant à une description du bien comme un hangar avec des murs en pierre et une toiture canal vétuste, il est en l'état impossible de savoir quel bien était évoqué, le second expert ne faisant pas état d'un hangar d'une telle superficie, précision faite que tous les hangars sont par ailleurs utilisés par un fermier. Comme relevé par le second expert, de tels bâtiments en raison de leur vétusté et de leur faible esthétique architecturale, ne pouvant présenter un intérêt en réalité que pour un agriculteur, sont effectivement aujourd'hui plutôt porteurs de moins-value que l'inverse.
Quant à la projection de valorisation proposée par M. [S] du bien à hauteur de 470 000 € s'il était renové, outre qu'elle ne résulte de rien de probant puisque les pièces qu'il produit au soutien d'une telle estimation sont d'une part de simples annonces et non des ventes et d'autre part concernent des biens effectivement rénovés dont on ne sait rien du prix d'origine et ne présentant pas de problèmes structurels, l'expert indique de son côté en toutes hypothèses que des biens en excellent état et entièrement rénovés avec des matériaux modernes présentant la même surface que le bien commun dans le même secteur étaient plutôt proposés à la vente autour de 350 000 €.
Enfin, Mme [X] produit une attestation de valeur en date du 28 août 2024 qui valorise le bien entre 75 et 80 000 € sur laquelle M. [S] ne dit mot, n'ayant pas adopté de conclusions responsives en suite de la transmission de cette pièce, et qui est donc cohérente avec les conclusions du second expert.
Pour le reste, si M. [S] évoque l'hypothèse d'un manque d'entretien de Mme [X] du bien à l'origine de son état final, il n'avance aucun élément pour le justifier en ce sens précision faite qu'il ne formule pas davantage de demandes de créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil à raison de telles dégradations à les supposer qualifiées au cas d'espèce.
Dans de telles conditions, en l'absence de critiques fondées, la valorisation retenue à hauteur de 90 000 € sera confirmée, précision faite que, conformément à l'article 829 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829 c'est-à-dire à la date de jouissance divise, que nul ne demande pourtant de fixer.
* Sur la valeur du matériel agricole :
Mme [X] demande que ce matériel, très varié et important en nombre, considéré finalement d'une valeur nulle par le premier juge eu égard à sa vétusté, soit évalué à 4 000 €. Elle indique que ce matériel avait été évalué à 76 936 € en 2005 par le premier expert et que, malgré sa vétusté, celui-ci ne se déprécie pas aussi vite qu'un meuble à usage privé comme en témoignent le tableau d'amortissement et les factures de vente du matériel commun. Elle ajoute par ailleurs que ce matériel n'a pas été partagé entre les parties, M. [S] restant seul en possession dudit matériel alors que les biens évoqués à son domicile par l'expert ne lui appartenaient pas, étant la propriété de sa fille fermière.
M. [S] demande confirmation. Il indique que Mme [X] n'établit pas que le matériel dont l'expert a constaté la présence à son domicile ne lui appartenait pas et donc que le partage en nature n'avait pas eu lieu, pas plus qu'elle ne justifie de cette valorisation à hauteur de 4 000 €.
Tenant l'absence de tout inventaire précis dudit matériel à la date de dissolution de la communauté, l'existence d'un partage en nature opéré par le premier expert en 2005 évoqué dans son rapport (page 14), la présence d'une partie de ce matériel chez l'une ou l'autre partie, l'ancienneté générale dudit matériel, le chef de dispositif ayant fixé une valeur nulle à ces meubles sera confirmé.
Sur les comptes d'indivision :
Liminairement, tenant la date de l'assignation en divorce des parties antérieure au 1er janvier 2005, la date de dissolution de la communauté donc d'ouverture de l'indivision post-communautaire en matière de divorce contentieux est fixée, par application du droit issu de la loi du 11 juillet 1975, non à la date de l'ordonnance de non-conciliation mais à celle de l'assignation en divorce soit le 23 novembre 2000.
* sur l'indemnité d'occupation à la charge de M. [S] :
M. [S] demande par voie d'infirmation d'être dispensé de toute indemnité pour l'occupation du bien sis [Localité 16]. Il indique que la maison a en réalité été mise à disposition du fils du couple qui l'occupe encore et qu'il ne l'a jamais occupée personnellement depuis la séparation. Il ajoute en toutes hypothèses que tenant la vétusté et l'état du bien, qui menacerait effondrement, l'expert a retenu en l'état une valeur locative nulle.
Mme [X] demande confirmation. Elle indique que M. [S] a obtenu la jouissance exclusive de ce bien par le juge conciliateur dans le cadre de la procédure de divorce, attribution qu'il n'a jamais dénoncée. Elle ajoute qu'un enfant commun l'occupe depuis des années de sorte que si le bien est effectivement vétuste et ne pourrait être loué à un tiers, l'indemnité d'occupation ne saurait être nulle.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
M. [S] ne discute pas s'être vu attribuer la jouissance de ce bien par le magistrat conciliateur dans le cadre de la procédure de divorce.
Il indique simplement ne pas l'avoir personnellement occupé pour l'avoir mis à disposition gratuitement de l'un des enfants communs qui l'occupe encore, ce que Mme [X] ne discute pas plus.
Il n'en reste pas moins que cette occupation n'a pas permis à Mme [X] de jouir du bien indivis en qualité de co-indivisaire.
Pour le reste, le principe du règlement d'une indemnité de privation de jouissance au bénéfice de l'indivision est sans égard quant à la vétusté éventuellement rédhibitoire dudit bien, un tel critère ne permettant pas au débiteur de l'indemnité de s'en exonérer par ce biais.
Dans ces conditions, le chef de dispositif déféré, ayant fixé à un montant symbolique de 30 € mensuels le montant de cette indemnité, sera confirmé.
* sur la vente de la moissonneuse batteuse de marque New Holland :
M. [S] demande de voir rejeter la demande de créance au profit de l'indivision formulée par Mme [X] à la suite de la vente alléguée de cette moisonneuse commune à l'origine dont il est dit qu'il aurait perçu personnellement le prix de vente à hauteur de 36 478 € le 15 décembre 2003. Il indique que ce bien a en réalité été acquis à l'aide d'un prêt postérieurement à la date d'effet du divorce entre les époux fixée au 24 octobre 2000, en l'espèce le 25 juin 2001, de sorte qu'il n'a rien à restituer du prix de sa vente.
Mme [X] demande confirmation de cette dette indiquant que rien ne permet d'établir que ce matériel a été acquis par M. [S] après la date des effets du divorce entre eux. Elle suppute que le bien ait en réalité été acquis au moyen du prix de vente de matériels agricoles communs dont la valeur totale était de 76 936 € en 2005. Elle ajoute en toutes hypothèses que la vente en question ne concerne pas seulement la moissonneuse batteuse mais également un broyeur coupe et un chariot porte coupe qui figurent sur la liste des amortissements avec une date d'acquisition d'avril 1999 et qui avaient été répertoriés par l'expert en 2005 dans la liste du matériel commun aux deux époux. Elle conclut sur le fait que M. [S] ne produit pas la facture d'achat de ladite moisonneuse et que le contrat de prêt qu'il soumet ne permet pas d'identifier l'objet du financement.
Aux termes de l'article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
M. [S] fournit un extrait de la comptabilité de l'exploitation sur l'exercice avril 2003/31 mars 2004 permettant de déterminer que le bien en question a été acquis le 25 juin 2001, l'amortissement indiqué sur ledit document étant de 53 357,16 € sur cinq années correspondant encore en tout point aux mentions du prêt crédit agricole qu'il fournit en date du 21 juin 2001 pour le même montant.
Il appartient à Mme [X] de prouver que cette acquisition aurait été réalisée par des fonds indivis ou partiellement indivis ce qu'elle ne fait pas.
Quant au broyeur coupe et au chariot porte coupe, accessoires de la vente principale, s'il existe effectivement un broyeur coupe dans l'extrait de comptabilité, rien ne dit qu'il s'agit de celui vendu en décembre 2023, d'autant qu'à la différence de la moissonneuse, il n'est pas indiqué qu'il a été sorti à cette date et le chariot porte coupe ne figure pas, sous cette dénomination tout du moins, dans cet extrait de comptabilité.
Le bien principal étant personnel tenant sa date d'acquisition par M. [S] et en l'absence de toute preuve de l'usage de fonds indivis par Mme [X] pour les accessoires, par définition, il n'y a pas lieu à restitution de quoi que ce soit au profit d'une indivision.
Ce chef de dispositif sera réformé dans le sens d'un débouté de la demande de créance.
* sur les cotisations d'assurance réglées pour les véhicules agricoles :
M. [S] demande par voie d'infirmation de voir consacrer sa créance contre l'indivision au titre des assurances réglées pour les engins agricoles (moisonneusse batteuse Deere, endaineur Kirpy et tracteur Fendt). Il indique que ce matériel avait été donné en location par le couple en juillet 1999 parallèlement au bail à ferme qu'ils avaient consenti à leur fille et gendre. Il ajoute avoir récupéré ses biens pour son usage exclusif uniquement en juillet 2001 après la résiliation du contrat de location pour non paiement des loyers. Il revendique une somme de 1 401,72 € à ce titre se fondant sur les éléments retenus par le premier expert en 2005.
Mme [X] demande confirmation du débouté. Elle indique que s'agissant de la période antérieure à juillet 2021, les sommes avancées au titre des assurances réglées sont en réalité compensées par le fait que la jouissance qui avait été accordée à M. [K] dudit matériel était onéreuse. Pour la période postérieure, elle considère que ces cotisations sont encore compensées par les loyers encaissés du fermier que M. [S] n'aurait jamais reversés.
M. [S] revendique en réalité une créance contre l'indivision à raison des seules cotisations d'assurances versées en 2001 pour du matériel agricole dont il n'est pas discuté qu'il faisait l'objet, au moins jusqu'en juillet 2021, d'un contrat de louage au profit d'un fermier suite à la conclusion d'un bail à ferme familial.
Le montant de ces cotisations avait été fixé à hauteur de 1 401,72 € par l'expert en 2005 s'agissant de l'assurance d'une moissonneuse batteuse et deux tracteurs. Il n'est toutefois rien dit de la période précise retenue par l'expert en 2005 et notamment si la période de règlement postérieure au 16 juillet 2001, date de résiliation du contrat de louage, a ou non été intégrée alors que M. [S] ne discute pas avoir pour la suite eu la jouissance exclusive de ce matériel de sorte qu'il devait en supporter les charges.
L'opposition de Mme [X] à la consécration de cette créance au motif que M. [S] n'aurait pas restitué les loyers encaissés par le contrat de louage du matériel est sans rapport d'autant qu'in fine Mme [X] revendique précisément une créance du montant de ces loyers au profit de l'indivision. Quant à l'argument visant à voire neutraliser ces frais par une contribution aux charges du mariage, celui-ci est nécessairement inopérant dès lors qu'une telle contribution avait nécessairement cessé en 2001 eu égard à la date de dissolution de la communauté.
En revanche, faute pour M. [S] de justifier de la période précise de règlement de ces cotisations d'assurance, en particulier celle entre novembre 2000 et juillet 2021, sa demande sera rejetée et le chef de dispositif confirmé, par substitution de motifs.
* sur la redevance de matériel dans le cadre du contrat de location du matériel agricole :
M. [S] demande par voie d'infirmation de voir rejeter la demande de créance formulée par Mme [X] au profit de l'indivision fondée sur l'absence de restitution des loyers issus du contrat de louage du matériel agricole commun. S'il reconnaît l'existence de ce contrat de location en date du 25 juillet 1999 pour une durée de trois années à compter du 1er avril 1999 moyennant règlement d'une redevance de 30 000 F (4 573,47 €) par an, la première à verser en février 2000, il indique que ledit contrat a été résilié le 16 juillet 2001 faute de règlement des loyers dès 2001 de sorte que le matériel a finalement été restitué. Il ajoute que la preuve résulte de la vente de l'un de ces matériels, à savoir la moissonneuse Deere, dès le 17 juillet 2001 pour 59 800 F.
Mme [X] demande confirmation du montant retenu par le premier juge à hauteur de 2 480,95 € pour 198 jours de location depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au 16 juillet 2001. Elle indique que si elle a reconnu l'existence d'une résiliation de ce bail en date du 16 juillet 2001 'pour en terminer au titre du partage liquidatif', elle n'a jamais admis son motif à savoir le non-règlement des loyers. Elle indique que des informations qu'elle aurait recueillies auprès du locataire, la résiliation serait en réalité survenue en raison de l'attitude du bailleur qui s'arrogeait le droit personnel d'utiliser le matériel malgré la location payante consentie. Elle ajoute d'ailleurs que si l'un des ces matériels a effectivement été vendu, rien ne dit que la location ne s'est pas poursuivie pour le reste.
Comme il a été dit, l'indivision post-communautaire a été ouverte non le 24 octobre 2000, mais le 23 novembre 2000.
Mme [X] ne discute pas in fine de la date de résiliation du contrat de louage du matériel agricole indivis le 16 juillet 2001, matériel agricole dont la jouissance avait été accordée à M. [S] initialement pour les besoins de son activité professionnelle sans discussion de ce point.
La période comprise entre le 23 novembre 2000 et le 16 juillet 2001 est de 235 jours et non 198 jours comme indiqué par Mme [X] et retenu par le premier juge sauf à ce qu'en réalité il ait été considéré que la période de revendication de la créance ne débutait qu'à compter du 1er janvier 2001, ce qui correspondrait dans ce cas à 198 jours, mais rien n'est explicité de quiconque quant à une telle option.
Il appartient à M. [S] d'établir qu'il n'a pas perçu les loyers qui étaient fixés par le contrat de location en raison de difficultés de règlement du locataire, ce qu'il ne fait pas, celui-ci devant rendre des comptes à l'indivision conformément à l'article 815-8 du code civil.
Dans ces conditions, celui-ci sera reconnu débiteur de l'indivision pour la période et au montant finalement limité revendiqué par l'appelante, le chef de dispositif attaqué étant confirmé.
* sur l'actualisation des 'dépenses de conservation' de Mme [X] sur le bien de [Localité 14] :
Mme [X] indique que depuis la décision de première instance, elle a financé de nouvelles dépenses de conservation sur le bien de [Localité 14] qu'elle occupe à savoir : la création d'une salle de bain (9 369,50 €) ; le raccordement à l'eau potable (3 189,97 €) ; des travaux pour la réparation d'un mur et du réseau électrique du hangar et le remplacement de la pompe de puits (549,02 €). Elle revendique une créance de ce montant global soit 15 105,34 € contre l'indivision.
M. [S] n'en dit rien, n'ayant pas actualisé ses écritures postérieurement à cette demande.
Il y a lieu de renvoyer au notaire ces demandes en l'absence notamment de toute prise de position de la part de M. [S], précision faite que leur qualification de dépenses de conservation de façon généraliste est à priori discutable et alors qu'une nouvelle réactulisation pourra être demandée avant fixation de la date de jouissance divise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront partagés par moitié.
L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que M. [G] [S] est débiteur, envers l'indivision post-communautaire, d'une somme de 36 478 € au titre de la vente d'une moissonneuse batteuse New Holland avec broyeur coupe et chariot porte coupe,
statuant à nouveau du chef de jugement infirmé :
- rejette la demande de créance de Mme [M] [X] de ce chef ;
- confirme le jugement attaqué pour le surplus ;
- renvoie devant le notaire commis les demandes de Mme [M] [X] au titre de la réactualisation de sa créance pour des dépenses qualifiées de conservation ;
- rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT C. DUCHAC
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