Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/05625
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05625
Date de décision :
24 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05625 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUAY
Jugement (N° 19/00552)
rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d'assureur de la SARL Abciss Architectes, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[12]'
représenté par son Syndic Solidaire de Copropriété Notre Cottage, prise en la personne des représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SARL Maintenance Façades Gros Entretiens Diagnostics (MFGD)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel Lacheny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La société Groupama [Localité 13] Val de Loire
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à [Localité 11] (le syndicat des copropriétaires) a fait réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité et des sols des terrasses ainsi que le traitement de la façade arrière de la résidence.
Suivant devis du 22 février 2006, accepté le 2 mars 2006 d'un montant totale de 267 539,30 euros, le syndicat des copropriétaires à confié les travaux à la société Maintenance Façade Gros Entretiens Diagnostics (la société MFGD), assurée auprès de la SMABTP.
Suivant contrat du 16 février 2006, le syndicat des copropriétaires a confié au Cabinet [P] [Z], devenu la société Abciss [Z] Architecte, assurée auprès de la MAF, une mission partielle de maîtrise d'oeuvre portant sur le visa des plans d'exécution, la direction des travaux, l'assistance à la réception, le suivi comptable. La société Abciss [Z] a été radiée du registre du commerce le 22 septembre 2015.
Par contrat du 16 mars 2006, la société Cete Apave Nord Ouest a été chargée du contrôle technique des opérations.
La MFGD a sous-traité la partie des travaux relative à la fourniture et pose de chape sur l'ensemble des balcons et à la pose de carrelages et plinthes à seuils à la société Carrelages Dallage Marbres (la société CDM), assurée auprès de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire. La société CDM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ouverte le puis d'une radiation le 22 février 2011.
Les travaux ont été réalisés et achevés à la fin de l'année 2006, un procès-verbal de réception a été établi le 05 octobre 2006 mais non signé par le maître d'ouvrage. Les factures de société MFGD n'ont pas été soldées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2007, la société MFGD a mis en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler le solde du marché, soit la somme de 44 133,67 euros.
Par acte d'huissier de justice du 22 mai 2009, la société MFGD a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en paiement du solde du marché, soit la somme de 31 758,97 euros, déduction faite du versement de 10 000 euros réalisé le 12 mars 2009.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 13/255 a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties le 05 juillet 2011.
L'affaire a été réinscrite au rôle et le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 août 2013, prononcé un sursis à statuer.
Se plaignant de divers désordres, malfaçons et infiltrations, le syndicat des copropriétaires a fait établir un procès-verbal de constat d'huissier de justice le 6 juillet 2011.
Par acte du 17 janvier 2012, il a fait assigner la société MFGD devant le tribunal de commerce de Lille statuant en référé aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 10 mai 2012, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaire et désigné M. [J] [B] remplacé par M. [S] [T].
Les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés Abciss [Z] Architecte et l'Apave suivant ordonnance du 2 mai 2013, à la SMABTP par ordonnance du 27 août 2013 et suivant ordonnance du 26 septembre 2013, à la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, à la demande de la société MFGD.
La société Abciss [Z] Architecte a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce le 22 septembre 2015.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice du 1er mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MFGD, la MAF et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 274 840,28 euros au titre des reprises de l'ensemble des désordres.
Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2019, la SMABTP a fait assigner la société Groupama [Localité 13] Val de Loire en qualité d'assureur de la société CDM en garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Les trois procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnances des 7 janvier et 10 février 2020.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la somme de 274 840,28 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du marché formée par la société MFGD ;
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise ;
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMABTP à payer à la société Groupama [Localité 13] Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMABTP à garantir la société MFGD, son assurée, de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre ;
condamné la société MFGD et son assureur la SMABTP à garantir la société MAF des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 90 % ;
condamné la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à garantir la société MFGD et la société SMABTP des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 10 % ;
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, la SMABTP a interjeté appel des chefs du jugement ayant :
« fixé la réception tacite au 14/12/17 ; »
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la somme de 274 840,28 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire ;
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise ;
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMABTP à payer à la société Groupama [Localité 13] Val de Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SMABTP à garantir la société MFGD, son assurée, de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre ;
condamné la société MFGD et son assureur la SMABTP à garantir la société MAF des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 90 % ;
condamné la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à garantir la société MFGD et la société SMABTP des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 10 % ;
rejeté le surplus des demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 février 2024, la SMABTP demande à la cour, aux visas des articles 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 et L. 113-3 du code des assurances, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 28 octobre 2022 et statuant à nouveau :
A titre principal,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], la MAF et toutes autres parties, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes dirigées contre la société Groupama [Localité 13] Val de Loire et la MAF ;
condamner in solidum la société Groupama [Localité 13] Val de Loire et la MAF à la garantir pleinement et entièrement des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts et frais.
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, la MAF ainsi que toutes autres parties succombantes, à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, la MAF ainsi que toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'aucune réception n'est intervenue, puisque les désordres sont apparus dès l'achèvement des travaux et ont donné lieu à des réclamations du syndicat des copropriétaires et que le marché de l'entreprise n'a pas été soldé. Elle ajoute que dès lors elle ne doit pas ses garanties ayant été assignée en qualité d'assureur de responsabilité décennale.
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la MAF et conteste le pourcentage retenu au regard des fautes commises par le maître d''uvre.
Elle affirme que la qualité de sous-traitant de la société CDM n'a jamais été jusqu'alors contestée, et qu'en raison des fautes de l'entreprise, elle est fondée à solliciter sa garantie. Elle réfute le moyen tiré de l'expiration de la garantie subséquente qui lui est opposée, faisant valoir que l'article R.124-2 du code des assurances prévoit que le délai de garantie subséquente est porté à 10 ans dans le cas où l'assuré est le sous-traitant d'un constructeur.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence et statuant de nouveau,
A titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
juger que les travaux litigieux ont été réceptionnés suivant procès-verbal de réception en date du 5 octobre 2006,
juger qu'à défaut, les travaux litigieux ont été réceptionnés tacitement en date du 5 octobre 2006,
prononcer à défaut, la réception judiciaire des travaux litigieux en date du 5 octobre 2006,
En conséquence,
condamner in solidum la société MFGD, la SMABTP, l'assureur MAF de la maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [P] [Z] ensuite dénommé Abciss [Z] Architectes, aujourd'hui radiée, et la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, en qualité d'assureur de la société CDM à lui payer la somme de 274 840,28 euros TTC au titre des reprises de l'ensemble des désordres constatés,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
condamner in solidum la société MFGD, la SMABTP, l'assureur MAF de la maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [P] [Z] ensuite dénommé Abciss [Z] Architectes, aujourd'hui radiée, et la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, en qualité d'assureur de la société CDM à lui payer la somme de 274 840,28 euros TTC au titre des reprises de l'ensemble des désordres constatés,
Sur les demandes reconventionnelles de la société MFGD :
A titre principal :
juger irrecevable car prescrite par application de la prescription biennale la demande reconventionnelle en paiement de la société MFGD ;
A titre subsidiaire :
constater la péremption de l'instance inscrite sous le n° RG 13/00255 ;
juger inopposable l'ensemble des actes de procédure afférent à l'instance inscrite sous le n°RG 13/00255 ;
juger irrecevable par application de la prescription de droit la demande reconventionnelle en paiement d'une prétendue dette de la société MFGD ;
A titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse où une condamnation était prononcée au titre de la demande reconventionnelle de la société MFGD :
prononcer la compensation de la prétendue dette du syndicat des copropriétaires avec la condamnation à venir de la société MFGD au titre du coût des travaux de reprise des désordres constatés ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société MFGD, la SMABTP, l'assureur MAF de la maîtrise d''uvre assurée par le cabinet [P] [Z] ensuite dénommé Abciss [Z] Architectes, aujourd'hui radiée et la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, en qualité d'assureur de la société CDM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Il soutient que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse le 5 octobre 2006, à défaut, doit être constatée une réception tacite intervenue le 5 octobre 2006, les copropriétaires ont pris possession des ouvrages et si les travaux n'ont pas été soldés c'est pour des raisons afférentes à des erreurs de facturation. enfin il demande que soit prononcée la réception judiciaire, les ouvrages étant achevés.
La responsabilité des intervenants est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Il fait valoir à titre subsidiaire que l'entrepreneur ayant manqué à son obligation de résultat, sa responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il ressort du rapport d'expertise à la fois des manquements dans la conception et dans l'exécution des travaux. La maîtrise d''uvre engage donc sa responsabilité dans la direction de l'exécution des travaux.
Le syndicat des copropriétaires oppose à la demande en paiement de la société MFGD, la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale et à tout le moins, la prescription par suite de la péremption.
Sur la garantie de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, le syndicat des copropriétaires fait sien de l'argumentaire développé par la société MFGD.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er juin 2023, la société MFGD demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a:
« condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la somme de 274 840,28 euros TTC au titre de la réparation des désordres ;
rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire ;
déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du marché formée par la société MFGD ;
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise ;
condamné in solidum la société MFGD, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MFGD et la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société MFGD et son assureur la SMABTP à garantir la société MAF des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 90 % ;
condamné la société MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à garantir la société MFGD et la société SMABTP des condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des désordres, dépens et frais irrépétibles à hauteur de 10 % ;
rejeté le surplus des demandes. »
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
« condamné la société SMABTP à garantir la société MFGD, son assurée, de l'ensemble des condamnations prononcée à son encontre ; »
Et vu l'effet dévolutif de l'appel, statuant de nouveau,
A titre principal,
juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres n'est pas établie ;
En conséquence,
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres doit être partagée avec, d'une part, la société CDM, sous-traitante, garantie par Groupama [Localité 13] Val de Loire, et le Cabinet [P] [Z], titulaire de la maîtrise d''uvre, garanti par la MAF,
condamner la SMABTP à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, que ce soit en principal, frais et accessoires, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Reconventionnellement,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] à lui payer la somme de 31 758,97 euros au titre des sommes lui restant dues sur le prix forfaitaire du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2009,
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] ou toutes autres parties succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
Elle fait observer que contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration d'appel aucun chef du dispositif du jugement querellé ne fait mention de la réception tacite.
Elle conteste une partie des conclusions du rapport d'expertise et fait valoir que l'origine des désordres réside dans une défaillance des produits utilisés et donc à son fournisseur qui n'a pas été mis en cause.
Elle fait valoir que la responsabilité de son sous-traitant, la société CDM est engagée en raison de ses fautes et que la garantie de son assureur la société Groupama est due. Elle conteste la résiliation opposée par l'assureur et soutient que la seule mise en demeure envoyée par l'assureur à son assuré est insuffisante pour résilier le contrat.
Elle fait également valoir que la responsabilité du maître d''uvre est engagée à raison du défaut de suivi et direction dans l'exécution des travaux. Son assureur doit également le garantir.
Concernant la garantie de son assureur, la SMABTP, elle considère que la réception a bel et bien été prononcée, qu'elle soit expresse ou à tout le moins tacite, qu'elle est donc tenue de la garantir.
Concernant le paiement de ses factures, elle conteste la qualité de consommateur alléguée par le syndicat des copropriétaires pour se prévaloir de la prescription biennale du code de la consommation. Sur la prescription tirée de la péremption, elle soutient que l'affaire n'a pas été radiée mais n'a fait l'objet que d'un retrait auquel la diligence des parties suffit à ce qu'elle soit rétablie.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2023, la MAF demande à la cour, au visa des articles 1382 anciens et suivants du code civil et L 124-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
réformer la décision de première instance et juger que la maîtrise d''uvre, compte tenu du caractère limité de sa mission, n'a commis aucune faute dans le cadre de ses diligences, et dans ces conditions :
Si le fondement retenu est celui de l'article 1792 du code civil,
dire et juger qu'elle dispose d'un recours en totalité à l'encontre de la société MFGD et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et L.124-3 code des assurances ; ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire ;
Le cas échéant et à titre subsidiaire si le fondement retenu est celui des articles 1134 et suivants (anciens) du code civil :
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Subsidiairement,
dire et juger qu'elle dispose d'un recours en totalité à l'encontre de la société MFGD et de son assureur la SMABTP sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; ainsi qu'à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire ;
Si par extraordinaire, la garantie de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire n'était pas acquise,
dire et juger qu'en tout état de cause elle doit être garantie par la société MFGD et son assureur SMABTP ;
Plus subsidiairement encore,
dire et juger en tout état de cause que la responsabilité de l'architecte et partant de la sienne ne peut être fixée qu'à un pourcentage maximum de 10 % conformément à la mission limitée de l'architecte en l'espèce ;
Encore plus subsidiairement,
dire et juger que la responsabilité de l'architecte, et partant de son assureur la MAF, ne saurait excéder une part de 20 % selon les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [T] ;
dire et juger qu'elle disposerait d'un recours pour le reste à l'encontre de la société MFGD et de son assureur la SMABTP, ainsi, le cas échéant qu'à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire, au visa de l'article 1382 ancien du code civil et L 124-3 code des assurances.
En tout état de cause :
dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer à toutes parties les limites de garantie contenues au contrat d'assurance ;
condamner la SMABTP, ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la même SMABTP, ou toute partie succombante, aux entiers dépens.
Elle soutient que les travaux ayant été réceptionnés, la garantie de la SMABTP est mobilisable.
Elle ajoute que le maître d''uvre n'avait qu'une mission partielle, et que n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne saurait être engagée et sa garantie mobilisée. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la part de responsabilité de la maîtrise d''uvre et forme des appels en garantie à l'encontre des autres intervenants.
Elle ajoute être bien fondée à opposer à toutes les parties les limites et conditions contractuelles de sa police d'assurance et notamment la franchise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 février 2024, la société Groupama [Localité 13] Val de Loire demande à la cour, au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, de :
A titre principal,
confirmer le jugement rendu le 28/10/2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
débouter les sociétés SMABTP, MFGD, MAF et le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire
juger qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une somme excédant les limites et conditions de sa police d'assurance, et sans qu'elle puisse excéder 20 % des sommes allouées au titre du préjudice subi par Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [12] » ;
En tout état de cause
condamner la société SMABTP à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amaury PAT, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que le contrat a fait l'objet d'une résiliation au 08/05/2007.
Elle oppose la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formulées à son encontre, les demandes la concernant ayant été formées plus de cinq ans après la résiliation du contrat et même plus de dix ans après cette résiliation à l'issue du délai subséquent de garantie.
Elle soulève la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en ce qu'elle n'était plus l'assureur de la société CDM. Elle ajoute qu'aucune formalité n'est imposée sur le prononcé de la résiliation après expiration du délai imposé par la mise en demeure. Enfin, l'exclusion de garantie des réclamations postérieures à la résiliation est opposable aux tiers. Au surplus, aucun élément ne permet de démontrer l'intervention de la société CDM.
A titre subsidiaire, elle soutient que les demandes formulées à son encontre sont forcloses en application des dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la minoration de la part à la charge de son ancien assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2024.
MOTIVATION
Sur la réception des ouvrages
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent."
Force est de constater qu'aucune disposition du jugement ne concerne la réception, toutefois, dès lors que de l'appréciation des conditions de la réception dépend le régime de responsabilité des constructeurs ; cette question si elle ne concerne pas un chef du jugement doit être abordée.
Selon l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
***
Les travaux ont consisté en réfection des étanchéités des balcons et terrasses et ravalement de la façade.
Les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa demande d'expertise consistaient en défaut d'étanchéité, défaut de pente, dysfonctionnement des goulottes d'évacuation des eaux, fissures en sous-faces des balcons, décollement des carrelages.
Le procès-verbal de réception établi le 05 octobre 2006 est signé du maître d''uvre et de l'entreprise mais n'est pas signé du maître d'ouvrage, or c'est l'acceptation des ouvrages par le maître d'ouvrage qui conditionne la réception.
Ainsi que l'a justement retenu la premier juge, le document intitulé "procès-verbal de réception" daté du 05 octobre 2006 ne peut valoir réception expresse, ce qui est d'ailleurs confirmé par les pièces produites notamment la note d'information adressé aux copropriétaires par le syndic le 15 février 2008 qui indique :
"il a été reconnu par tous que le compte rendu du 05 octobre 2006 ne correspondait pas à une réception définitive, en raison des réserves formulées."
La jurisprudence admet que la réception de l'ouvrage prévue à l'article 1792-6 du code civil peut être tacite si est établie la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage.
Il est jugé que la prise de possession des ouvrages et le paiement du prix font présumer la réception, toutefois s'agissant de travaux de réfection sur un immeuble existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors des visites du chantier des 06 et 13 septembre 2006, il était demandé aux entreprises de revoir la pente des balcons et les finitions des goulottes, de vérifier les joints d'étanchéité, de parfaire la finition du joint de dilatation, d'assurer l'étanchéité sous les poteaux supports de garde-corps, d'achever l'étanchéité au droit des plinthes.
Le compte-rendu de la visite de réception des travaux du 05 octobre 2006, mentionne pour un certain nombre d'appartements des problèmes de rétention d'eau sur les balcons, de défauts concernant les goulottes de récupération des eaux, des défauts de finition sur étanchéité. Des travaux étaient demandés à la société MFGD.
Il est constant que le procès-verbal de réception n'a pas été signé du syndicat des copropriétaires.
La société MFGD reconnaissait elle-même dans un courrier adressé au syndic le 27 octobre 2006 qu'elle ne pouvait effectuer les travaux de reprises demandés, qu'il fallait entreprendre des travaux complémentaires
Le 19 décembre 2007, le syndic a adressé à la société MFGD un courrier évoquant une réunion du 14 décembre 2007 au cours de laquelle devaient être examinés les travaux réalisés pour mettre fin aux désordres constatés. Ce courrier indique que les copropriétaires exigent que les reprises de malfaçons soient faites dans les meilleurs délais.
S'agissant du paiement des travaux, il est constant que le marché de la société MFGD n'a pas été soldé, ce qui constitue l'objet de prétentions de cette société.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que la cause du non-paiement des travaux ne réside pas dans le refus d'accepter les travaux du fait de désordres, mais d'erreurs sur les métrés, la note d'information du syndic du 15 février 2008, évoquant les travaux à réaliser pour mettre fin aux malfaçons, indique "il faut reconnaître que tout ne sera pas solutionné mais il faut savoir que 45 000 euros et 3000 euros sont bloqués chez le syndic (respectivement pour MFGD et l'architecte) et que pour le moment il n'est pas question de les verser sans l'accord d'une assemblée générale (...)"
Dès lors il apparaît que si la facture de l'entreprise a pu être contestée à l'origine pour des raisons comptables, le non paiement du solde a par la suite été motivé par la persistance de malfaçons.
De l'ensemble de ces observations il résulte que ne peut être constatée une volonté non équivoque et tacite du syndicat des copropriétaires d'accepter les ouvrages même avec réserves, le jugement étant dès lors infirmé.
Quant à la réception judiciaire, celle-ci peut être prononcée conformément aux prévisions de l'article 1792-6 du code civil, lorsque les travaux sont en état d'être reçus.
En l'espèce, les travaux commandés portaient sur la réfection des sols de balcons avec réfection des étanchéité et des carrelages.
Le procès-verbal de constat établi par Me [N], huissier de justice, le 06 juillet 2011 indique en "note générale" :
" après visite des différents appartements concernés sur les 26 de la résidence et détaillée ci-après, d'une manière générale je puis constater les points suivants :
- des fissurations fines de plâtrerie de plafond consécutives à la mise en oeuvre de marteaux piqueurs en balcon lors des travaux, aux dires des occupants dans deux appartements,
- la mise en place d'un caniveau d'évacuation en chape de balcon en pied de façade des appartements avec des rétentions d'eau à ce niveau et cloques d'eau et gonflements de la peau d'étanchéité de fonds de caniveaux
- la suppression d'évacuations individuelles des eaux pluviales de certains appartements sur ces balcons,
- les flashs de rétention d'eau localisés sur les dallages de balcons,
- des décollements de carreaux de dallage,
- des infiltrations en sous-face des dalles de balcons"
Ces désordres constitue l'objet de l'expertise.
Au regard de la nature des travaux entrepris par l'entreprise et des défauts constatés, il apparaît que les ouvrages n'étaient pas en état d'être reçus, les désordres et malfaçons étant d'ampleur et les balcons étant difficilement utilisables par les copropriétaires, il n' y a donc pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux.
Sur les désordres et les responsabilités encourues
- sur les désordres
M. [T], expert judiciaire, a constaté que :
- la qualité de pose du carrelage laisse à désirer au niveau des joints de fractionnements et des goulottes. Beaucoup de carrelages sonnent creux,
- les joints de carrelages présentent une porosité apparente,
- les sous-faces de balcon se révèlent fuyards,
- toutes les goulottes présentent des défauts,
- les acrotères de balcon sur lesquels ont été scellé des gardes-corps ne présentent pas de couvertine et il existe sur ceux ci des fissures permettant à l'eau de s'infiltrer,
- sur certaines crapaudines l'évacuation normale des eaux n'est pas possible,
- des défaut de nivellement du carrelage sont à l'origine de stagnations en raison d'une insuffisance de pente.
L'expert indique (page 22 du rapport) que 27 appartements sur 29 sont concernés par des désordres et malfaçons.
La matérialité des désordres est donc établie, il est manifeste qu'ils affectent de manière importante l'usage des balcons.
- sur les responsabilités
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A défaut de réception, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut être invoquée à l'égard de la société MFGD, tenue, avant réception, envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat.
S'agissant de l'architecte, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, toutefois, celui-ci étant tenu à un devoir de conseil et donc à une obligation de moyens, sa faute, résultant d'un manquement à ses obligations, doit être établie.
En l'espèce, l'expert indique que les malfaçons sont liées à une mauvaise mise en 'uvre de l'étanchéité chimique et d'un non-respect des règles de l'art, l'expert souligne que la survenance des malfaçons est liée à une insuffisance de maîtrise d''uvre de conception et de surveillance du chantier.
Dès lors que les ouvrages présentent des désordres résultant d'une mauvaise mise en 'uvre de l'étanchéité chimique, que l'entreprise ne maîtrisait pas (pages 20 et 35 du rapport), la responsabilité de l'entreprise est engagée, elle ne saurait s'exonérer en invoquant la responsabilité de son fournisseur ou du bureau de contrôle qu'en toute hypothèse, l'expert écarte dans ses conclusions.
Il résulte des pièces du dossier que le maître d''uvre avait une mission de visa des plans d'exécution, de direction de l'exécution des travaux et d'assistance aux opérations de réception.
Le maître d''uvre n'avait pas de mission de conception mais uniquement de direction des travaux c'est à dire qu'il devait avant tout s'assurer du respect du planning et de la coordination des intervenants, il avait également une mission d'assistance à la réception.
L'expert conclut qu'il a manqué une véritable maîtrise d''uvre de suivi de l'exécution des travaux (page 35 du rapport), cela ne peut être imputable au maître d''uvre dont la mission était partielle.
Il apparaît ainsi que la conception des travaux a été réalisée par l'entreprise, toutefois, si le maître d''uvre avait une mission réduite, il aurait néanmoins dû, dans le cadre de la direction des travaux, attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les difficultés rencontrées et les malfaçons apparaissant dès avant la réception, en n'imposant pas aux intervenants de résoudre les difficultés, le maître d''uvre a commis une faute.
La société MFGD et M. [Z] aux droits duquel vient la société Abciss [Z] Architectes seront déclarés responsables in solidum de ces désordres.
S'agissant de la CDM, la responsabilité de celle-ci ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage et la MAF, avec lesquels elle n'avait pas de lien contractuel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée, or le syndicat des copropriétaires ne forme ses demandes que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et ne peut qu'être débouté de ses demandes dirigées directement contre cette société.
Néanmoins, l'appel en garantie formé par la société MFGD à l'encontre de son sous-traitant, la société CDM, est envisagé sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il est établi à ce titre que la société CDM a failli à ses obligations en ne respectant pas les règles de l'art, ainsi que le relève l'expert.
- sur la garantie des assureurs,
Le syndicat des copropriétaires produit l'attestation d'assurance de la SMABTP concernant la société MFGD, il ressort de ce document que cette société garantit :
"les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire quel qu'en soit le fondement juridique
1- responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception,
2- responsabilité civile en cours ou après travaux encourue vis à vis des tiers "
Les travaux réalisés n'ayant pas été réceptionnés, les garanties de la société SMABTP ne sont pas mobilisables, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société MFGD.
La MAF est intervenue en qualité d'assureur de M. [Z] puis de la société Abciss [Z] Architectes venant aux droits de celui-ci, elle n'oppose pas de non garantie, mais sollicite que soit constatée l'opposabilité des limites de garanties figurant au contrat souscrit.
La MAF ne produisant pas le contrat passé avec le maître d''uvre pour le chantier, ne justifie pas des limites de garanties du contrat et sera déboutée de sa demande tendant à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamnée la MAF à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires étant recevable à solliciter la condamnation de l'assureur au titre de l'action directe prévue à l'article L 124-3 du code des assurances.
- sur le coût des réparations
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise que le coût des remises en état est chiffré à 274 840,28 euros TTC, c'est ce montant qui est sollicité par le syndicat des copropriétaires.
Les intimés ne formulant aucune observation concernant ce chiffrage, c'est à ce montant que seront arrêtés les dommages et intérêts.
La société MFGD et M. [Z], aux droits duquel est venue la société Abciss [Z] Architectes, ont contribué à la réalisation des dommages, en conséquence la société MFGD et la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 274 840,28 euros TTC, la cour infirmant partiellement le jugement de ce chef.
- sur le partage des responsabilités,
L'expert a proposé de partager la responsabilité entre les différents intervenants de la manière suivante :
- 20 % pour la maîtrise d''uvre,
- 60 % pour l'entreprise MFGD,
- 20 % pour la société CDM.
Le maître d''uvre avait une mission limitée à la direction des travaux et à l'assistance à la réception, même s'il a manqué à son devoir de conseil, sa part de responsabilité doit être limitée, tandis que l'entreprise qui a conçu les travaux et ne les a pas exécutés correctement a une part de responsabilité prépondérante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société MFGD à hauteur de 90 % et celle du maître d'oeuvre à hauteur de 10 % et de dire quant à leur contribution à la dette, la MAF supportera 10 % des condamnations et la société MFGD 90 %.
Sur les appels en garantie formés à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire
Il sera rappelé qu'aucune demande de condamnation formulée par le syndicat des copropriétaires ne saurait prospérer à l'encontre de l'assureur dès lors que celui-ci a agi à l'égard de la société CDM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, inapplicable.
La société Groupama [Localité 13] Val de Loire oppose aux appels en garantie formés par ma MAF et la société MFGD la prescription, faisant valoir que le contrat d'assurance était résilié depuis plus de dix ans lorsque des réclamations ont été faites à son égard ; en soulevant ce moyen la société Groupama [Localité 13] Val de Loire oppose un défaut de garantie et non une fin de non recevoir tirée de la prescription.
L'article L113-3 du code des assurances prévoit que La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. (...)
Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, "la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres."
Selon l'article R 124-2 du code des assurances
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l'une des professions suivantes :
[...]
8° Constructeur d'un ouvrage mentionné aux articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et 1646-1,1792-1,1831-1 du code civil, ainsi que ses sous-traitants (...)
En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat que celui-ci est en "base réclamation" ; il ressort des conditions générales et particulières du contrat souscrit (article 6 chapitre I des conditions générales) que "la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation(...) et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation (...)"
Les désordres (dommages) sont apparus en octobre 2006, soit avant la résiliation du contrat
Il est constant que la société Groupama [Localité 13] Val de Loire a adressé une mise en demeure pour non paiement de prime à son assuré le 27 mars 2007.
La société Groupama [Localité 13] Val de Loire produit la mise en demeure adressée en recommandé le 27 mars 2007 à son assuré mentionnant :
" Demande de paiement valant mise en demeure, selon l'article L 113-3 du code des assurances.
à compter de la date d'envoi de cette mise en demeure, sauf règlement intégral du solde figurant dans l'encadré, les garanties seront suspendues pendant 30 jours et le contrat résilié le 41ème jour"
Cette notification, qui renvoie aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances et est rédigé au présent de l'indicatif, est suffisamment claire et affirmative pour permettre à l'assuré de comprendre que le contrat serait résilié à l'issue du délai de 41 jours.
Il convient de considérer que le contrat a été résilié à effet du 08 mai 2007.
En toute hypothèse, en raison de la liquidation judiciaire prononcée le 04 décembre 2007 et en l'absence de reprise d'activité, le contrat a nécessairement été résilié à cette dernière date.
Si les conditions générales prévoient que le délai de maintien des garanties subséquentes est de cinq ans, il résulte des dispositions de l'article R 124-2 du code des assurances, que ce délai ne peut être inférieur à dix ans, lorsque le contrat d'assurance concerne un constructeur.
La société Groupama [Localité 13] Val de Loire a été assignée en garantie par la SMABTP le 09 août 2019, les demandes formulées par la société MFGD et la syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur l'ont été par conclusions respectivement du 11 mai 2021 et 14 janvier 2022. L'ensemble de ces demandes ont été faites plus de dix ans après la résiliation du contrat, la société Groupama de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y a avoir lieu à garantie.
Sur l'appel incident formé par la société MFGD concernant sa demande en paiement
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 389 du code de procédure civile prévoit que La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
C'est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription biennale opposée par le syndicat des copropriétaires, personne morale, qui n'a pas la qualité de consommateur, le délai de prescription de l'action de la société MFGD étant de cinq ans, par application de l'article 2224 du code civil.
La société MFGD réclame le paiement d'une facture de 44 133,67 euros émise le 22 novembre 2006, et a fait citer la syndicat des copropriétaires en paiement devant le tribunal de grande instance par acte d'huissier du 22 mai 2009, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'action n'était pas prescrite à ce moment.
Toutefois, l'instance a fait l'objet d'un retrait du rôle à la demande des parties le 05 janvier 2011.
Le demandeur a adressé un courrier au tribunal le 04 décembre 2012 sollicitant le rétablissement de l'affaire au rôle.
Seul un acte destiné faire avancer le litige vers sa conclusion est susceptible de constituer un acte interruptif de péremption, ainsi, la lettre d'une partie sollicitant le simple rétablissement sans que soient jointes des conclusions, ni que soit sollicitée la fixation de l'affaire ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que constatant l'absence de dépôt de conclusions de la société MFGD avant la jonction de l'affaire avec l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires le 10 février 2020, et donc en l'absence de diligence de la société MFGD dans le délai de deux ans que le premier juge à constaté que l'instance s'est trouvée périmée et éteinte, sans que la société MFGD ne puisse plus opposer l'un des actes de la procédure périmée.
Par conséquent, le jugement, qui a considéré qu'il n'était pas justifié (du fait de la péremption) d' acte interruptif de prescription dans le délai de cinq ans de l'établissement de la facture de la société MFGD, est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qui concerne la société SMABTP et les dispositions du jugement condamnant la société SMABTP au paiement de frais irrépétibles et aux dépens étant infirmées.
La société MFGD succombant, sera condamnée aux dépens d'appel
Elle sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter les sociétés SMABTP, MAF et Groupama [Localité 13] Val de Loire de leurs demandes d'indemnité de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a :
- rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Groupama [Localité 13] Val de Loire,
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du marché formée par la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics,
- condamné in solidum, la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics et la MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise,
- condamné in solidum, la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics et la MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires [12] de ses demandes relatives à la réception,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [12], la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnsotics et la MAF de leurs demandes formées contre la société SMABTP,
Déboute la syndicat des copropriétaires de la résidence [12] de ses demandes dirigées contre la société CDM et son assureur, la société Groupama [Localité 13] Val de Loire,
Déboute la MAF de ses demandes de dire opposables les limites de garanties figurant au contrat de maîtrise d''uvre,
Condamne in solidum la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics et la MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z], aux droits duquel est venu la société Abciss [Z] Architectes, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] représenté par son syndic, la somme de 274 840 euros TTC au titre des réparations,
Condamne la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics à garantir la MAF à hauteur de 90 % des condamnations,
Condamne la MAF à garantir la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics à hauteur de 10 % des condamnations,
Condamne in solidum la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics et la MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z] aux droits duquel est venu la société Abciss [Z] Architectes aux dépens d'appel,
Condamne in solidum la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics et la MAF en qualité d'assureur du cabinet [P] [Z], aux droits duquel est venu la société Abciss [Z] Architectes, à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [12] au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la société SMABTP et la société Groupama [Localité 13] Val de Loire de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Dit que dans leurs rapports entre elles la société Maintenance Façades Gros entretiens Diagnostics supportera 90 % des dépens et frais irrépétibles et la MAF 10 %.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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