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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.146

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2005), que la société civile immobilière Flavia (la SCI) a fait construire un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Flavia (le syndicat) a assigné en réparation la SCI, les constructeurs et leurs assureurs ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du syndicat faute d'habilitation régulière du syndic à agir, l'arrêt retient qu'il convient de noter que les assemblées générales du 29 juin 1992, du 4 août 1993 et du 8 juin 1994 ne comportent aucune décision, aucune habilitation du syndic, que celle du 24 mars 1995, si elle comporte en son point 8 une autorisation du syndic à agir en justice, il convient de noter que le mandat donné au syndic a été établi de façon particulièrement vague et imprécise : "accord est donné au syndic d'ester en justice par l'ensemble des copropriétaires", qu'à l'évidence, ce mandat ne répond pas aux prescriptions légales et jurisprudentielles, que par ailleurs, le syndicat ne peut prétendre qu'un mandat régulier aurait été donné au syndic par les assemblées générales postérieures des 4 avril 1996 et 14 mars 1997 qui ne font que se référer aux rapports d'expertise déposés par M. Y... pour décrire les dommages pour lesquels l'action est engagée, que dès lors force est de constater que les termes du mandat initial et des résolutions postérieures ne respectent pas l'impératif de précision posé par la loi et la jurisprudence et que les premiers juges se sont mépris sur la portée de l'habilitation du syndic ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du syndicat qui se prévalait de l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale du 3 avril 1998, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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