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Tribunal Administratif de Toulouse, 20 octobre 2023. 2303970

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2303970

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université Toulouse I Capitole a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence de droit, et de réexaminer sa candidature. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Mme A, qui se borne dans sa requête, d'une part, à faire valoir l'obtention d'un BTS " gestion de la PME " et d'autre part à exprimer sa très grande motivation lui permettant, selon elle, de pouvoir prétendre à cette formation, ne fait valoir aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle l'université Toulouse I Capitole a rejeté sa candidature pour intégrer la troisième année de licence de droit. Il suit de là qu'il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 20 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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