Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-19.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.019
Date de décision :
2 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Pétroliers par Pipeline "TRAPIL", dont le siège social est ... 15°,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (section urgences), au profit de :
1°/ M. Y..., conservateur des hypothèques, Direction générale des Impôts, dont les bureaux sont Cité Administrative à Melun Pré-Chamblain, Melun (Seine-et-Marne),
2°/ M. X... des Hypothèques de Melun, dont les bureaux sont Cité Administrative à Melun Pré-Chamblain, Melun (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy , greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société TRAPIL, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1990), qu'après publication au fichier immobilier, du procès-verbal, du 15 septembre 1971, des opérations de remembrement ordonnées le 21 juin 1961 dans la commune de Bombon, la société TRAPIL à laquelle avaient été antérieurement concédées des servitudes pour le passage d'un oléoduc dans le sous-sol de certaines des parcelles comprises dans le périmètre du remembrement, a déposé à la conservation des Hypothèques de Melun, un additif, en date du 24 mars 1982, à ce procès-verbal, ayant pour objet la publication des servitudes existant sur les parcelles remembrées ;
Attendu que la société TRAPIL fait grief à l'arrêt de retenir, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à publication des servitudes invoquées par la société TRAPIL, que le décret du 26 janvier 1981, qui prescrit désormais, contrairement aux dispositions antérieures résultant du décret du 24 janvier 1956, l'indication des servitudes sur les parcelles attribuées lors des opérations d'aménagement foncier, ne peut s'appliquer à l'opération concernant la commune de Bombon qui était terminée 10 ans avant l'entrée en vigueur de ce texte, alors, selon le moyen, 1°) que fait nécessairement partie des opérations de remembrement tout acte lié à celui-ci, notamment les actes destinés à l'accomplissement de la mission
d'information dévolue à la commission de remembrement ; qu'en déclarant que n'entrait pas dans le cadre de ces opérations, le procès-verbal complétant les opérations de remembrement de la commune de Bombon, établi le 24 mars 1988, par lequel le président
de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne requérait le conservateur des hypothèques de Melun de publier au fichier immobilier la servitude administrative née de l'installation d'un pipeline, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 du décret du 26 janvier 1981 par fausse interprétation et l'article 5 modifié du décret n° 56-112 du 24 janvier 1956 par refus d'application ; 2°) qu'après avoir qualifié "d'artifice de procédure" la réquisition du président de la commission d'aménagement foncier aux fins de publication du procès-verbal complétant les opérations de remembrement, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer que le conservateur des hypothèques n'avait pas été conduit à apprécier la validité du document déposé, violant par là-même l'article 2199 du Code civil ; 3°) que l'article 5 du décret du 24 janvier 1956 dans sa rédaction antérieure au décret du 26 janvier 1981 indiquant que le procès-verbal dressé à la clôture des opérations de remembrement rural devait mentionner les droits réels autres que les servitudes grevant les immeubles échangés ou remembrés impliquait d'autant moins qu'il fût interdit d'y mentionner les servitudes administratives que l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 faisait obligation à l'administration de publier "les modifications provenant de décisions administratives" et "les limitations administratives au droit de propriété" ; qu'il résultait de ce texte que, quelle que fût la date du procès-verbal dont le président de la commission de remembrement avait requis la publication, celui-ci pouvait y mentionner les modifications affectant le découpage des parcelles sur lesquelles s'exerçaient les limitations au droit de propriété découlant de la servitude administrative ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a constaté que les opérations de remembrement dans la commune de Bombon avaient été ordonnées par un arrêté préfectoral du 21 juin 1961 et qu'elled avaient été clôturées en 1971, a justement retenu que les dispositions du décret du 26 janvier 1981 ne leur étaient pas applicables ;
Attendu, d'autre part, que le litige portant, non sur la publication des servitudes elles-mêmes, à laquelle il avait déjà été procédé au moment de l'institution de celles-ci, mais sur la publication d'un additif au procès-verbal de remembrement, comportant l'indication des servitudes grevant les parcelles remembrées, le moyen, qui se fonde sur les dispositions de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 qui concerne la publicité des limitations administratives au droit de propriété que constitueraient les servitudes litigieuses, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Transports Pétroliers par Pipeline TRAPIL, envers M. Y... et M. le conservateur des Hypothèques de Melun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique