Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, (chambre correctionnelle) en date du 7 février 1990, qui l'a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants à la peine de cinq années d'emprisonnement avec maintien en détention, et a ordonné la confiscation des produits et de l'argent saisis ;
Vu le document produit ;
Attendu que ce document ne porte aucune signature ; qu'ainsi, il ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de d procédure pénale, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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