Texte intégral
PhD/CS
Numéro 23/4012
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/11/2023
Dossier : N° RG 22/00929 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFK3
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
S.A.S.U. LA SASU AUTO CONSEIL
C/
[P] [F]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 octobre 2023, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. LA SASU AUTO CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Julien MARCO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de Pau
INTIME :
Monsieur [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Assigné
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit du 26 octobre 2021, la société par actions simplifié Auto conseil a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Tarbes M. [P] [F], garagiste, en responsabilité et indemnisation de la perte du véhicule automobile Porsche, immatriculé [Immatriculation 5], détruit dans l'incendie des locaux du garage où le véhicule était déposé en vue des travaux de révision, sur le fondement des articles 1927, 1928 et 1937 du code civil.
M. [F] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2022, le tribunal a débouté la société Auto conseil de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 1er avril 2022, la société Auto conseil a relevé appel de ce jugement.
Le 13 mai 2022, la société Auto conseil a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel à M. [F], à domicile, dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2023.
***
Vu les conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, signifiées le 13 mai 2022, par la société Auto conseil qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que M. [F] est responsable du préjudice subi en sa qualité de dépositaire
- condamner M. [F] à lui payer les indemnités suivantes :
- 26.658 euros au titre du préjudice financier
- 5.000 euros au titre du préjudice moral
- condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la procédure d'appel
Il ressort du procès-verbal d'huissier du 13 mai 2022 que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel, remises au greffe le 16 mai 2022, ont été signifiées à M. [F], à domicile, dans les formes de l'article 655 du code civil, l'acte ayant été remis à Mme [G] [V], compagne du destinataire, qui a accepté de prendre les actes et a confirmé que M. [F] était domicilié à cette adresse, [Adresse 1] à [Localité 6].
La cour paraissant régulièrement saisie, il convient de statuer sur l'appel par arrêt par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
sur la responsabilité contractuelle de M. [F]
Le jugement l'ayant déboutée de sa demande pour défaut de production de pièces établissant l'existence des relations contractuelles avec M. [F] ainsi que la réalité même du sinistre, la société Auto conseil a produit, à hauteur d'appel, de nouvelles pièces au soutien de sa demande d'indemnisation fondée sur le contrat de dépôt.
L'article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à charge de la garder et de la restituer en nature.
L'article 1927 du code civil dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Selon l'article 1928, cette obligation doit être appliqué avec plus de rigueur si le dépôt est salarié.
L'article 1932 précise que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Enfin, l'article 1929 prévoit que le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de la force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
En droit, accessoirement au contrat d'entreprise confié au garagiste chargé de réaliser des prestations sur un véhicule automobile, se forme un contrat de dépôt de ce véhicule après du garagiste.
Ensuite, il résulte de l'article 1928 précité que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1927, 1929 et 1933 précités qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputé la détérioration de la chose confiée aux fins de réparation ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats : acte acquisition en date du 20 mai 2019 du véhicule Porsche cayenne [Immatriculation 5] au prix de 23.000 euros, factures d'entretien du véhicule, bon de commande du véhicule en date du 3 mai 2021 signé par M. [S], ordre de réparation en date du 17 mai 2021 en vue de la révision du véhicule confié à M. [F], exerçant son activité de garagiste sous l'enseigne de « [Localité 7] assistance auto », plainte déposée le 20 mai 2021 par M. [F] pour incendie criminel survenu dans ses locaux d'exploitation, photographies du véhicule Porsche calciné, rapport d'expertise du 7 février 2022 réalisé à la demande de la compagnie MMA, assureur de la société Auto conseil, que :
- le 17 mai 2021, la société Auto conseil a confié son véhicule Porsche à M. [F] en vue de la réalisation de travaux de révision du véhicule
- dans la nuit du 20 mai 2021, un incendie s'est déclaré dans les locaux du garage où était entreposé le véhicule Porsche, dûment identifié comme étant celui remis par la société Auto conseil
- le véhicule Porsche a été entièrement détruit
Par conséquent, tenu de répondre de la perte du véhicule déposée, M. [F] ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle qu'en démontrant que l'incendie survenu dans les locaux du garage présentent les caractères d'un cas de force majeure, notamment en établissant qu'il est imputable à un tiers.
Or, si M. [F] a déposé plainte pour incendie criminel, la cour ne dispose d'aucune information sur les suites de l'enquête pénale et la détermination des causes de l'incendie, de sorte que, en l'état, celles-ci demeurent inconnues.
Dès lors, l'appelante fait justement valoir que M. [F] ne démontre pas que l'incendie ayant détruit le véhicule Porsche présente les caractères de la force majeure exonératoire.
M. [F] doit donc répondre, en sa qualité de dépositaire, de la destruction du véhicule litigieux.
L'appelante a indiqué que, à la date de ses conclusions, son assureur n'avait procédé à aucune indemnisation de son préjudice.
En droit, l'existence d'un contrat d'assurance susceptible de garantir le dommage n'interdit pas à la victime d'agir en réparation contre le responsable du dommage, à charge pour elle d'en informer son assureur.
La société Auto conseil rapporte la preuve qu'elle avait vendu le véhicule Porsche, suivant bon de commande du 3 mai 2021, à M. [S], lequel a personnellement attesté de la réalité de cette commande, moyennant le prix de 26.658 euros HT.
La société Auto conseil justifie du préjudice lié à la perte de la vente du véhicule détruit dans l'incendie.
M. [F] doit donc être condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice économique subi par la société Auto conseil.
En revanche, la société Auto conseil sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour préjudice moral dont la consistance n'est pas démontrée.
M. [F] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE M. [F] responsable, en sa qualité de dépositaire, de la destruction par incendie véhicule Porsche cayenne immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la société Auto conseil,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Auto conseil la somme de 26.658 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
DEBOUTE la société Auto conseil de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Auto conseil une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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