Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., mariée avec Jean-Louis Y... décédé le 19 mars 1964, s'est remariée le 2 juillet 1965 ; que ce second mariage a été dissous par jugement du 22 juin 1978 ; que le 25 mars 1986, Mme X... a présenté à la Caisse du bâtiment et des travaux publics (la caisse) une demande de pension de réversion au titre du régime complémentaire auquel son premier mari avait été affilié ; que la caisse a fait droit à sa demande ; qu'à la suite d'un contrôle, la caisse a considéré que l'intéressée n'était pas en droit de bénéficier de cette pension, et lui a demandé par lettre du 19 décembre 2003 de rembourser les arrérages perçus du 1er avril 1986 au 31 décembre 2003 ; que la caisse, par acte du 22 mars 2006, a assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance en remboursement de l'indu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les arrérages perçus et les intérêts de droit, alors, selon le moyen que conformément aux termes de l'article 21 du règlement de retraite de la caisse annexé à l'accord national du 13 décembre 1990, la veuve non remariée d'un participant décédé et/ou la divorcée non remariée est susceptible de bénéficier de droits de réversion quelle que soit la durée du mariage ; qu'en décidant que ces droits ne peuvent être rétablis au profit d'une veuve divorcée après un remariage, la cour d'appel a rajouté à ces dispositions des conditions restrictives qu'elle ne comporte pas ; qu'ainsi elle a fait une fausse application des dispositions de l'article 21 du règlement de la caisse ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'article 21 du règlement approuvé de la caisse prévoyait que le remariage du conjoint bénéficiaire entraînait la suppression des droits à pension de réversion, sans prévoir le rétablissement de ces droits en cas de dissolution de ce mariage ; que la survenance du nouveau mariage et sa dissolution avant que ne soit réalisée la condition d'âge pour le service de cette pension, ne sauraient modifier la portée de cette stipulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts qu'elle avait formée pour faute de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que toute négligence fautive du solvens peut justifier l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il soit contesté que la caisse avait toujours été informée de la situation matrimoniale de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré de ces faits non contestés les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que l'erreur avait été provoquée par Mme X... sans qu'il soit contesté que celle-ci avait toujours informé la caisse de sa situation matrimoniale, la cour d'appel n'a pas tiré de ces faits non contestés les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'erreur de la caisse avait été provoquée par Mme X... qui s'était présentée comme la veuve de Jean-Louis Y... en occultant le fait que postérieurement au décès de celui-ci, elle avait contracté une nouvelle union dissoute par un divorce ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse n'avait pas commis de faute et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer à l'intéressée des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la société BTP Retraite la somme de 41.560, 44 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en application des textes régissant la Caisse du bâtiment et des travaux publics, le remariage de la veuve d'un allocataire fait perdre à celle-ci ses droits à la pension de réversion du chef de son premier conjoint décédé et que ces droits ne peuvent être rétablis par le fait d'un divorce postérieur ;
ALORS QUE conformément aux termes de l'article 21 du règlement de retraite de la Caisse du Bâtiment et des travaux publics annexé à l'accord national du 13 décembre 1990, la veuve non remariée d'un participant décédé et/ou la divorcée non remariée est (sont) susceptible(s) de bénéficier de droits de réversion quelle que soit la durée du mariage ; qu'en décidant que ces droits ne peuvent être rétablis au profit d'une veuve divorcée après un remariage, la cour d'appel a rajouté à ces dispositions des conditions restrictives qu'elle ne comportent pas ; qu'ainsi elle a fait une fausse application des dispositions de l'article 21 du règlement de la Caisse.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mme X... à l'encontre de la société BTP Retraite ;
AUX MOTIFS QUE l'erreur de la société BTP Retraite a été provoquée par Michèle X... qui s'est présentée comme la veuve de Jean-Louis Y... en occultant le fait que postérieurement au décès de celui-ci, elle avait contracté une nouvelle union dissoute par un divorce ; de sorte qu'il n'y pas lieu d'allouer à cette dernière des dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE toute négligence fautive du solvens peut justifier l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il soit contesté que la caisse avait toujours été informée de la situation matrimoniale de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas tiré de ces faits non contestés les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que l'erreur avait été provoquée par Mme X... sans qu'il soit contesté que celle-ci avait toujours informé la caisse de sa situation matrimoniale, la cour d'appel n'a pas tiré de ces faits non contestés les conséquences légales qui s'imposaient ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil.
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