Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX7U
-PV- Arrêt n° 501
[G] [R] épouse [D] / [L] [H] veuve [R], [K] [R], [BO] [RW]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/02821
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [R] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [H] veuve [R]
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
M. [K] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [BO] [RW]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [R], né le [Date naissance 1] 1930 et ayant exercé la profession d'exploitant agricole, est décédé le [Date décès 7] 2016, laissant pour lui succéder :
- sa conjointe Mme [L] [H] épouse [R] ;
- son petit-fils M. [BO] [RW], par représentation de sa fille prédécédée Mme [O] [R] épouse [RW] ;
- sa petite-fille Mme [G] [R] épouse [D], par représentation de son fils prédécédé M. [N] [R] ;
- son fils M. [K] [R].
Arguant que son père était titulaire d'une créance de salaire différé sur l'exploitation familiale laissée par son grand-père, Mme [G] [D] a saisi le 27 août 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/02821 rendu le 16 novembre 2021, a :
- déclaré recevable l'action en partage initiée par Mme [G] [D] ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé du fait du mariage de M. [W] [R] et de Mme [L] [H] ainsi que de la succession laissée par M. [W] [R] ;
- désigné Me [T] [R], notaire à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), en qualité de notaire instrumentaire de ce règlement successoral ;
- dit que le notaire instrumentaire exercera tous les pouvoirs prévus à l'article 841-1 du Code civil ainsi qu'aux articles 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
- dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tous documents utiles à sa mission ;
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- désigné le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidations de successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour veiller au bon déroulement de l'ensemble des opérations de comptes, de liquidation et de partage de cette succession ;
- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire commis ou le juge désigné pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête ;
- rappelé qu'il appartiendra au juge-commissaire aux partages de saisir le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en cas de difficultés ;
- débouté Mme [G] [R] de sa demande de reconnaissance de créance de salaire différé à l'égard de la succession en représentation de son père M. [N] [R], cette demande ayant été formée au titre d'une période de 9,5 années dans le cadre de cette exploitation familiale pour un montant total de 132.536,44 €, sauf à parfaire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er février 2022, le conseil de Mme [G] [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le rejet de sa demande de reconnaissance de salaire différé, le rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes plus amples ou contraires des parties.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 11 juin 2022, Mme [G] [R] épouse [D] a demandé de :
' au visa de l'article 815 du Code civil et de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime ;
' réformer, dans les limites de sa déclaration d'appel, le jugement du 16 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau sur ces points ;
' juger recevable son action en fixation de salaire différé, par représentation de son père M. [N] [R] ;
' fixer à la somme totale de 132.536,44 € au passif de l'indivision successorale, sauf à parfaire, la créance de salaire différé résultant du travail accompli bénévolement par son père pendant une période de 9,5 années sur l'exploitation agricole de son grand-père, cette créance effective de salaire différé devant par ailleurs être déterminée au jour le plus près du jour du partage par référence au SMIC en vigueur à ce moment-là ;
' débouter M. [K] [R], Mme [L] [R] et M. [BO] [RW] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner in solidum M. [K] [R] ainsi que Mme [L] [R] à lui payer :
* la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral résultant de la dissimulation de pièces ;
* une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance ;
* une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
' condamner in solidum M. [K] [R] et Mme [L] [R] aux entiers dépens de l'instance devant être employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me François-Xavier Dos Santos, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 mai 2022, Mme [L] [H] veuve [R] et M. [K] [R] ont demandé de :
' au visa des articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
' débouter Mme [G] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [G] [D] à leur payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [G] [D] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 mai 2022, M. [BO] [RW] a demandé de statuer ce que de droit sur :
' la demande de salaire différé formée par Mme [G] [D] ;
' les autres demandes ;
' les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 2 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler que seule est remise en discussion à titre principal dans le cadre de cette procédure d'appel la question de la créance de salaire différé alléguée par Mme [G] [D], les parties intimées ne remettant pas en cause sa qualité héréditaire et sa part réservataire et n'ayant formé aucun appel incident sur la recevabilité de l'action en partage engagée à son initiative et sur la désignation du notaire instrumentaire de ce règlement successoral en nommant un notaire autre que celui initialement prévu.
L'article L.321-13 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. », tandis que l'article L.321-17 du Code civil dispose notamment que « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; (') / (') ».
Par ailleurs, l'article L.321-14 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés. / Cette transmission est dispensée de tous droits de mutation par décès. ».
À l'appui de sa demande de reconnaissance de salaire différé du fait du travail de son père sur l'exploitation agricole de son grand-père, Mme [G] [D] fait valoir une durée en qualité d'aide familial de 113 mois, soit 9 ans et 5 mois entre mai 1982 et décembre 1992. Cette période se décompose ainsi : à hauteur de 8 mois entre mai 1982 et décembre 1982, de 9 mois en 1983 et de 96 mois entre janvier 1985 et décembre 1992 avant que celui-ci soit inscrit à son compte comme exploitant agricole à partir du 1er janvier 1993. Faisant état d'un SMIC horaire de 10,15 € en horaire brut à la date du 27 août 2020 de l'assignation et d'un coefficient de 2.080 sur les 2/3 de ce SMIC horaire, elle demande l'application de la formule [(2.080 x 10,15 €) x 2/3], soit 14.074,66 € par an, soit 1.172,88 € par mois, soit [1.172,88 € x 113 mois], soit la somme totale de 132.536,44 € sauf à parfaire.
Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve que son père M. [N] [R] (né le [Date naissance 4] 1964 et décédé le [Date décès 3] 2007) a, postérieurement à l'âge de sa majorité légale à compter de mai 1982 et jusqu'à décembre 1992, soit au cours de la période précitée de 9 années et 5 mois, participé de manière directe et effective à l'exploitation agricole de son grand-père M. [W] [R] sans pour autant percevoir une quelconque rémunération ou avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de cette entreprise agricole.
En l'occurrence, l'examen de l'ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats par Mme [G] [D] amène en définitive à considérer que celle-ci n'apporte pas la preuve suffisante et nécessaire de la créance de salaire différé qu'elle invoque. En effet :
- si M. [N] [R] est mentionné comme ayant été aide familial pendant la période du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1983 puis celle du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1992 dans un document de reconstitution de carrière établi le 13 août 2020 par la Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne, cette attestation ne constitue toutefois qu'un commencement de preuve, étant en elle-même insuffisante d'une part pour caractériser la réalité et la consistance des tâches alors accomplies par M. [N] [R] dans cette exploitation familiale et d'autre part pour objectiver la condition d'absence de rémunération ou d'association aux bénéfices et aux pertes de cette exploitation rurale ;
- les attestations établies le 14 avril 2021 et le 14 juin 2022 par Mme [X] [J] ne peuvent être créditées, celle-ci ayant été la concubine de M. [N] [R] et apparaissant dès lors trop proche de la fille de ce dernier Mme [G] [D] ;
- les attestations établies les 14 et 15 avril 2021 par M. [Y] [A], Mme [M] [C] et M. [Z] [I] n'indiquent pas les périodes pendant lesquelles M. [N] [R] travaillait dans l'exploitation rurale de son père avant de s'installer lui-même comme agriculteur, ne précisent aucunement la nature des tâches qu'il accomplissait alors dans le cadre de cette entreprise agricole familiale et ne permettent pas de déterminer s'il s'agissait d'un travail rémunéré ou non ;
- l'attestation établie le 18 janvier 2022 par M. [BO] [RW], par ailleurs partie à l'instance en qualité de copartageant, d'une part est tout aussi insuffisamment circonstanciée dans son contenu que les attestations qui précèdent pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et d'autre part fait mention d'une simple proposition alternative tendant à faire acquiescer par l'ensemble des copartageants le principe d'un salaire différé d'un montant de 100.000,00 € au profit de Mme [G] [D] en sa qualité d'héritière de M. [N] [R] mais qui n'a pas été acceptée par les autres copartageants et ne peut donc avoir aucun effet probatoire quant à la reconnaissance du principe de cette créance de salaire différé ;
- les attestations établies le 5 juin 2022 par M. [F] [P], le 10 juin 2022 par Mme [B] [J], le 14 juin 2022 par M. [U] [E], le 15 juin 2022 par M. [S] [WV] et le 17 juin 2022 par M. [V] [WN] sont beaucoup plus disertes que les précédentes, parlant d'une période d'emploi sur cette exploitation rurale familiale de 1983 jusqu'à 1993 et citant de manière concrète certaines tâches de travail telles que l'ensilage, les activités de chef d'exploitation, la participation à des réunions ou des formations, les semis de céréales, les fenaisons, les soins aux vaches, l'entraide auprès de voisins agriculteurs, l'entretien des machines agricoles ou la vente de bestiaux mais ne permettant pas pour autant d'objectiver la condition cumulative d'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation rurale familiale.
De plus, pour la période litigieuse de mai 1982 à décembre 1992, Mme [G] [D] ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance le moindre document bancaire, gestionnaire ou comptable permettant de vérifier, notamment par l'examen de ses relevés de comptes bancaires, que son père M. [N] [R] n'a pas reçu de rémunérations en contrepartie de ses activités dans l'entreprise agricole familiale. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle sur ce point qu'il incombe à la personne ou aux descendants de la personne qui serait créancière d'un salaire différé sur une succession rurale d'apporter la preuve que celle-ci n'a pas été associée aux bénéfices et aux pertes de cette exploitation rurale et qu'elle n'a perçu aucun salaire en argent en contrepartie de sa collaboration. À ce sujet, il lui aurait été aisément loisible de verser aux débats ce type de document comptable ou bancaire permettant le cas échéant d'entrer utilement en discussion sur ce mode de preuve quant au caractère gratuit des activités exercées, étant observé qu'il ressort des éléments débattus par l'appelante que M. [N] [R] était client du [15] d'[Localité 13] sans qu'une date d'ouverture de compte ou la nature des comptes ouverts dans cet établissement bancaire ne soient précisées.
Dans ces conditions, il importe d'en inférer que Mme [G] [D] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de cette condition d'absence de rémunération ou de participation aux bénéfices et aux pertes de l'exploitation agricole familiale au cours de la période litigieuse de mai 1982 à décembre 1992. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en sa décision générale de rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en sa décision d'imputation des dépens de première instance en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la demanderesse.
Parmi l'ensemble des pièces contradictoirement versées aux débats, aucun élément ne permet d'objectiver à la charge de Mme [L] [R] et de M. [K] [R] une attitude procédurale abusive, des man'uvres dilatoires, des rétentions de pièces ou des agissements de malveillance à l'encontre de Mme [G] [D]. Sa demande additionnelle de paiement d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice matériel et moral sera en conséquence rejetée.
Succombant à l'instance en cause d'appel, Mme [G] [D] sera purement et simplement déboutée de ses demandes défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [L] [R] et M. [K] [R].
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, Mme [G] [D] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le jugement n° RG-20/02821 rendu le 16 novembre 2021, ayant notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé du fait du mariage de M. [W] [R] et de Mme [L] [H] ainsi que de la succession laissée par M. [W] [R].
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [G] [R] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
Le greffier Le président