Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-82.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.612
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ambroise, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, du 29 avril 1993, qui l'a condamné, pour homicide involontaire, à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ambroise X... coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs que l'absence de surveillant de baignade au bord de la piscine ouverte, contre redevance, au public, alors que la présence d'un personnel de ce type était garantie par le panneau "baignade surveillée" constitue une faute imputable à M. X..., lequel devait assurer ou faire assurer la sécurité des usagers ;
"et aux motifs adoptés qu'il n'est pas établi que X... ait donné une délégation écrite à B... ;
"alors, d'une part, qu'il résulte du dossier que le décès de la victime est lié à l'absence de surveillance de la piscine, due au défaut de remplacement du maître-nageur en congé ; qu'il résulte également des déclarations concordantes de toutes les personnes interrogées que Hervé B..., directeur général de l'hôtel avait reçu délégation pour procéder au recrutement des personnels, selon les nécessités ;
qu'il appartenait donc à M. B..., et non à M. X..., de procéder au remplacement du maître-nageur en congé ;
qu'en se bornant à retenir la responsabilité pénale du chef d'entreprise, Ambroise X..., sans s'expliquer sur l'existence d'une délégation de pouvoirs par laquelle ce dernier aurait pu s'exonérer de sa responsabilité pénale en la transférant à Hervé B..., directeur général de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
"alors, d'autre part, que la délégation de pouvoirs donnée par le chef d'entreprise n'est pas soumise à une forme particulière et n'a pas obligatoirement à être écrite ; qu'en subordonnant la validité de la délégation à la rédaction d'un écrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité du chef d'entreprise" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, les juges d'appel n'ont nullement adopté les motifs des premiers juges relatifs à l'existence d'une prétendue délégation de pouvoirs ;
Attendu, au surplus, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait repris en cause d'appel le moyen de défense invoqué devant les premiers juges et pris de l'existence prétendue de cette délégation ;
Que, dès lors, le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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