Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.860
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Clinique Ambroise Paré, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant Hameau de Préolan à Beuvry (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Clinique Ambroise Paré, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 janvier 1990), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1968, comme aide opératoire par la Clinique Ambroise Paré, en est devenue ultérieurement directrice ;
qu'un document intitulé procès-verbal de transaction a été signé entre l'employeur et la salariée concernant notamment le montant et le mode de règlement des indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la transaction et de l'avoir en conséquence condamné à payer les indemnités prévues par cet acte et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, d'après lequel les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées en matière de licenciement, qu'une transaction appelée à régir les conséquences de la rupture du lien contractuel ne peut être reconnue valable lorsqu'elle a été passée six mois avant l'entretien préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la prétendue transaction a été signée entre le 29 mai 1987 et le 11 juin 1987 et que Mme X... a été convoquée à l'entretien préalable le 24 novembre 1987, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déclarant valable la "transaction" ; et alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une concession de la part de Mme X... qui avait été licenciée pour un motif sérieux ; qu'ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
alors, de troisième part, que la cour d'appel, qui a considéré, d'un côté, qu'à la suite du refus de Mme X... d'accepter les termes d'un procès-verbal de conciliation qui lui avait été proposé le 29 mai 1987, "un projet de transaction fut alors établi le 3 juin 1987 auquel se trouvaient joints un double de lettre de convocation à un entretien préalable, un double de lettre de licenciement, un procès-verbal du conseil de gérance", et, d'un autre côté, qu'à la suite du refus de Mme X... d'accepter les termes du procès-verbal de conciliation du 29 mai 1987, "un procès-verbal de transaction non daté était signé... ; qu'il ressortait de l'ensemble
des éléments que la transaction signée entre les parties... a été faite entre le 29 mai 1987 et le 11 juin 1987..., et que, contrairement à ce que prétend la SARL Clinique Ambroise Paré, cette transaction était parfaitement valable...", a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions devant la cour d'appel qu'il ait été soutenu par l'employeur que la transaction était nulle comme contraire à l'article L. 122-14-7 du Code du travail selon lequel les parties ne peuvent renoncer par avance aux règles posées en matière de licenciement et à l'article 2044 du Code civil comme ne comportant pas de concessions réciproques ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé qu'entre le 29 mai et le 11 juin 1987, les parties avaient signé une transaction sous la condition de la conclusion d'un accord de restructuration de la clinique intervenu ultérieurement lui faisant produire ses effets, ne s'est pas contredite ;
Que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Ambroise Paré, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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