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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.571

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° R 19-19.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société Socomec, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.571 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Quartz d'Alsace, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Socomec, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Quartz d'Alsace, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2019), dès 1974, la société Socomec, ayant pour activité la commercialisation d'équipements électriques et de fusibles, s'est fournie, pour leur fabrication, en sable de référence K20 auprès de la société Quartz d'Alsace, qui exploite une sablière. 2. Soutenant que, depuis juin-juillet 2000, le sable fourni comportait trop de grains d'une granulométrie supérieure à 1mm et que sa qualité s'éloignait de plus en plus du spectre de la granulométrie exigée, la société Socomec a commandé, à compter de septembre 2001, du sable de type K30i. Jusqu'en juillet 2004, les livraisons effectuées ont donné satisfaction. 3. Des fusibles fabriqués le 15 novembre 2004 ayant présenté des défauts de fonctionnement, la société Socomec a obtenu en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les fusibles défectueux présentaient une réelle dangerosité en cas de court-circuit et que leur défectuosité était due à une mauvaise granulométrie du sable, qui présentait un taux de grains fins supérieur au maximum requis. 4. La société Socomec a assigné la société Quartz d'Alsace en indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Socomec fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que l'exécution sans réserve d'une commande spécifiant les caractéristiques de la chose par référence à un document préalablement communiqué par l'acquéreur au vendeur exprime tacitement la volonté de ce dernier d'en accepter les termes ; que pour dire que la lettre du 8 juin 1993 ne pouvait "être considérée comme étant entrée dans le champ contractuel", l'arrêt attaqué se borne à relever que la société Quartz d'Alsace n'avait pas notifié son accord aux termes de cette lettre et que "le seul fait que la référence de ce courrier ait été visée par la société Socomec dans ses commandes ne lui conférait pas la valeur de cahier des charges" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Quartz d'Alsace, qui pendant plusieurs années n'avait pas contesté le caractère de cahier des charges de la lettre du 8 juin 2013 et ne contestait pas non plus en avoir eu connaissance, n'avait pas, en exécutant sans réserve les commandes faisant expressément référence à ce document, par là-même accepté de livrer à la société Socomec un sable conforme aux caractéristiques spécifiées dans cette lettre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1604 du code civil ; 2°/ que la modification d'un contrat valablement formé ne peut résulter que d'un consentement mutuel des parties ; que pour dire que la société Quartz d'Alsace n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme, l'arrêt attaqué retient que la société Socomec ne contestait pas avoir été informée par la société Quartz d'Alsace, "et ce préalablement à sa commande", de "la présence de grains très fins dans le sable K 30i, dans des proportions variables selon les analyses, évoluant entre 0,2 % et 6,7 %, avec une moyenne placée à 2,2 %", qu'elle avait "néanmoins décidé de commander ce sable, qui comportait moins de gros grains, conformément à ses besoins", et qu'elle ne pouvait "pourtant ignorer qu'il comportait une proportion de particules fines, y compris dépassant parfois le taux maximum de 5 % prévu par le courrier de 1993, dont elle prétend qu'il constituait un cahier des charges auquel elle se référait" ; qu'en statuant par ces motifs qui, dès lors que la société Socomec avait continué après 2001 à faire référence dans ses commandes au courrier du 8 juin 1993, étaient impropres à établir qu'elle avait consenti à une modification des taux spécifiés dans ce courrier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente ; que pour débouter la société Socomec de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle "évaluait régulièrement la qualité du sable qui lui était livré et n'avait jamais soulevé de réserves", ce qui confirmait "qu'elle connaissait parfaitement la granulométrie du sable K 30i et qu'elle supportait seule le risque que certaines livraisons comportent une quantité non négligeable de petits grains" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la présence, dans les livraisons, d'une quantité non négligeable de petits grains, ne pouvait être révélée qu'après des essais ou des investigations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1147, 1602, 1604 du code civil. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt retient, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la société Quartz d'Alsace avait accepté d'effectuer ses livraisons sur la base des spécifications du courrier du 8 juin 1993 et que la référence à ce document, dans les commandes de la société Socomec, ne suffit pas à lui conférer la valeur de cahier des charges. Il relève, en deuxième lieu, que les analyses de granulométrie du sable K 30i, qui étaient communiquées à la société Socomec avant chaque commande, faisaient apparaître la présence de grains très fins, dans des proportions variables. Il retient encore, au vu des relevés de "qualimétrie fournisseur" produits par la société Quartz d'Alsace, que la société Socomec connaissait parfaitement la granulométrie du sable K 30i, puisqu'elle évaluait régulièrement la qualité du produit livré et n'avait jamais émis de réserve, et qu'elle devait donc supporter seule le risque d'une quantité non négligeable de petits grains dans certaines livraisons. 7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu déduire que, la société Quartz d'Alsace n'étant tenue par aucun cahier des charges et la société Socomec ayant commandé le sable K 30i en toute connaissance de cause, aucune inexécution de son obligation de livraison conforme ne pouvait être reprochée à la société Quartz d'Alsace. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socomec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Socomec et la condamne à payer à la société Quartz d'Alsace la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Socomec. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Socomec de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Quartz d'Alsace ; Aux motifs que « la société Quartz d'Alsace, au soutien de son appel, reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Socomec. Elle avance plusieurs moyens destinés à établir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de délivrance conforme du sable qu'elle vendait à la société Socomec. Premièrement, l'appelante considère qu'elle n'était tenue par aucun cahier des charges qui aurait défini les caractéristiques du sable qu'elle livrait à la société Socomec. L'intimée se prévaut quant à elle d'une lettre du 8 juin 1993, qui constitue selon elle un cahier des charges, car présentant l'ensemble des caractéristiques d'un tel document, telles que les spécifications du produit, les modalités de livraison, etc. Elle indique qu'elle a considéré de façon expresse ce document comme un cahier des charges, en y faisant référence dans ses commandes. Elle affirme que la société Quartz d'Alsace n'a jamais contesté le caractère de cahiers des charges du document et ajoute que le changement de référence de sable intervenu en 2001 n'a aucunement modifié les spécifications prévues par le courrier de 1993. Cependant, si la société Socomec affirme que l'appelante avait accepté d'effectuer ses livraisons sur la base des spécifications du courrier de 1993, elle n'en démontre aucunement. Au contraire, la société Quartz d'Alsace est fondée à affirmer qu'elle n'a jamais donné son accord à ce document. Elle souligne en effet, à raison, que le courrier adressé par la société Socomec comportait la mention finale « Vous voudrez bien accuser réception de ce courrier en notifiant votre accord » ; or l'intimée ne démontre aucune notification de cet accord. En l'absence de démonstration du consentement de la société Quartz d'Alsace, la lettre du 8 juin 1993 ne peut être considérée comme étant entrée dans le champ contractuel. Par ailleurs, le seul fait que la référence de ce courrier ait été visée par la société Socomec dans ses commandes ne lui conférait pas la valeur de cahier des charges. En outre, la société Quartz d'Alsace démontre que la société Socomec n'a pas toujours visé le courrier dans ses commandes, puisque des commandes passées en février et mai 1995 ne comportent comme désignation du produit que la mention « Sable Quartz d'Alsace K 20 ». L'appelante suggère que la mention du courrier de 1993 sur les commandes de la société Socomec n'a commencé qu'après la visite de contrôle effectuée par la société EDF en avril 1995. La société Socomec ne répond pas sur ce point. Quoiqu'il en soit, il convient de retenir que le courrier de 1993 ne saurait être considéré comme un cahier des charges liant la société Quartz d'Alsace. Deuxièmement, la société Quartz d'Alsace rappelle que l'intimée connaissait parfaitement les caractéristiques techniques du sable litigieux, et qu'il lui appartenait d'effectuer les éventuelles opérations de criblage nécessaires pour éliminer les grains non-conformes à ses propres impératifs techniques, ce qu'elle faisait du reste sur le sable K20 jusqu'en 2001. La société Socomec ne conteste pas qu'elle effectuait un criblage sur le sable K20 commandé jusqu'en 2001. C'est d'ailleurs pour réduire ses pertes, liées aux gros grains qu'elle tamisait et éliminait, qu'elle a cherché à modifier sa commande pour obtenir un sable davantage conforme à ses besoins. C'est dans ce contexte que la société Quartz d'Alsace lui a proposé le sable K30i. L'appelante établit à ce sujet, qu'elle avait communiqué à la société Socomec les analyses de granulométrie du sable K30i, et ce préalablement à sa commande par l'intéressée. Ceci n'est pas contesté par la société Socomec. Ces analyses font apparaître la présence de grains très fins dans le sable K30i, dans des proportions variables selon les analyses, évoluant entre 0,2 % et 6,7 %, avec une moyenne placée à 2,2 %. La société Socomec a néanmoins décidé de commander ce sable, qui comportait moins de gros grains, conformément à ses besoins. Elle ne pouvait pourtant pas ignorer que ce sable comportait une proportion de particules fines, y compris dépassant parfois le taux maximum de 5 % prévu par le courrier de 1993, dont elle prétend qu'il constituait un cahier des charges auquel elle se référait. Il est donc avéré que la société Socomec a commandé le sable K30i en toute connaissance de cause. L'intimée réplique que le changement de référence par la commande du sable K30i devait précisément la dispenser de tamisage. Elle ajoute que l'arrêt du tamisage ne correspond pas à la survenance des problèmes, car elle était dans un premier temps satisfaite du K30i, qui comportait certes des petites particules, mais en proportion réduite. Elle indique encore qu'un tamisage ne lui aurait pas permis de se renseigner sur la granulométrie du sable livré, et de repérer un excès de petites particules, alors que ce procédé ne permet d'écarter que les gros grains. Néanmoins, il importe peu que l'intimée ait réalisé ou non un tamisage systématique. Elle ne pouvait cependant ignorer qu'aucun des sables livrés par la société Quartz d'Alsace, que ce soit la référence K20 ou la référence K30i, ne correspondaient aux spécifications de la lettre du 8 juin 1993, qui ne s'imposaient pas à la société Quartz d'Alsace, ou aux spécifications imposées à la société Socomec seule, par son client principal, la société EDF. C'est la raison pour laquelle l'intimée a toujours tamisé le sable K20. Si le choix du sable K30i avait effectivement, ainsi que cela ressort des éléments versés au dossier, pour but de diminuer l'excédent de gros grains que la société Socomec était contrainte d'éliminer dans le sable K20, ceci ne la dispensait pas pour autant de vérifier régulièrement la correspondance de la granulométrie du K30i à ses exigences, au besoin en filtrant les grains pour en éliminer cette fois les plus petits. Troisièmement, la société Quartz d'Alsace affirme que la société Socomec effectuait des contrôles systématiques des livraisons de sable, ce qui lui imposait sa certification ISO 9001, et adressait par suite un compte rendu à son fournisseur ne mentionnant aucune réserve ni défaut. Elle estime qu'à ce titre, il ne peut désormais lui être reproché des livraisons non conformes. Elle ajoute encore qu'elle n'était tenue par aucune des fiches d'instruction établies en 2005, qui étaient restées à l'état de projet. II convient de relever à ce titre que, d'une part, la société Socomec ne répond pas à ce moyen, et d'autre part, les contrôles imposés par la certification ISO 9001 n'entraient pas dans le champ contractuel, mais étaient une obligation à laquelle seule la société Socomec était tenue. Quoi qu'il en soit, les relevés de "qualimétrie fournisseur", versés à la procédure par la société Quartz d'Alsace, démontrent que la société Socomec évaluait régulièrement la qualité du sable qui lui était livré, et n'avait jamais soulevé de réserves. Ceci confirme qu'elle connaissait parfaitement la granulométrie du sable K30i et qu'elle supportait seule le risque que certaines livraisons comportent une quantité non négligeable de petits grains. La société Quartz d'Alsace pouvait donc valablement supposer que la société Socomec, qui avait toujours effectué un tamisage sur le sable K20 pour qu'il corresponde exactement à ses besoins, continuait de faire de même pour le K30i. L'ensemble de ces éléments permet d'établir que la société Quartz d'Alsace n'était tenue par aucun cahier des charges et qu'elle avait en outre parfaitement informé sa cocontractante des spécifications du sable K30i. Elle n'était obligée que de livrer le sable K30i, sans être contrainte à un respect des spécifications granulométriques qui s'imposaient à la société Socomec. Il ne peut en conséquence être reproché à la société Quartz d'Alsace une inexécution de son obligation de livraison conforme, sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil. Il est dès lors sans empört pour la solution du litige entre les parties de déterminer si la société Quartz d'Alsace était le seul fournisseur de sable de la société Socomec, ce qui est discuté entre les parties. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'appelante, et la société Socomec, qui n'établit aucun manquement de la société Quartz d'Alsace à ses obligations contractuelles, devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ; Alors, premièrement, que l'exécution sans réserve d'une commande spécifiant les caractéristiques de la chose par référence à un document préalablement communiqué par l'acquéreur au vendeur exprime tacitement la volonté de ce dernier d'en accepter les termes ; que pour dire que la lettre du 8 juin 1993 ne pouvait « être considérée comme étant entrée dans le champ contractuel », l'arrêt attaqué se borne à relever que la société Quartz d'Alsace n'avait pas notifié son accord aux termes de cette lettre et que « le seul fait que la référence de ce courrier ait été visée par la société Socomec dans ses commandes ne lui conférait pas la valeur de cahier des charges » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Quartz d'Alsace, qui pendant plusieurs années n'avait pas contesté le caractère de cahier des charges de la lettre du 8 juin 2013 et ne contestait pas non plus en avoir eu connaissance, n'avait pas, en exécutant sans réserve les commandes faisant expressément référence à ce document, par là-même accepté de livrer à la société Socomec un sable conforme aux caractéristiques spécifiées dans cette lettre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des l'article 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1604 du code civil ; Alors, d'autre part, que la modification d'un contrat valablement formé ne peut résulter que d'un consentement mutuel des parties ; que pour dire que la société Quartz d'Alsace n'avait pas manqué à son obligation de délivrer une chose conforme, l'arrêt attaqué retient que la société Socomec ne contestait pas avoir été informée par la société Quartz d'Alsace, « et ce préalablement à sa commande », de « la présence de grains très fins dans le sable K 30i, dans des proportions variables selon les analyses, évoluant entre 0,2 % et 6,7 %, avec une moyenne placée à 2, 2 % », qu'elle avait « néanmoins décidé de commander ce sable, qui comportait moins de gros grains, conformément à ses besoins », et qu'elle ne pouvait « pourtant ignorer qu'il comportait une proportion de particules fines, y compris dépassant parfois le taux maximum de 5 % prévu par le courrier de 1993, dont elle prétend qu'il constituait un cahier des charges auquel elle se référait » (arrêt p. 8, § 3) ; qu'en statuant par ces motifs qui, dès lors que la société Socomec avait continué après 2001 à faire référence dans ses commandes au courrier du 8 juin 1993, étaient impropres à établir qu'elle avait consenti à une modification des taux spécifiés dans ce courrier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, enfin, que la réception sans réserve de la chose vendue ne couvre les défauts de conformité dont elle est affectée que si les désordres sont apparents au moment de la vente; que pour débouter la société Socomec de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle « évaluait régulièrement la qualité du sable qui lui était livré et n'avait jamais soulevé de réserves », ce qui confirmait « qu'elle connaissait parfaitement la granulométrie du sable K 30i et qu'elle supportait seule le risque que certaines livraisons comportent une quantité non négligeable de petits grains » (arrêt p. 9, § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la présence, dans les livraisons, d'une quantité non négligeable de petits grains, ne pouvait être révélée qu'après des essais ou des investigations, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1147, 1602, 1604 du code civil.

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