Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04667 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIZM
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Monsieur [H] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 (R.G. n°20/00108) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Sce des affaires juridiques - [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par la FNATH, Mme [E] [D], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] qui exerçait la profession de chauffeur routier a été victime, le 7 mars 1995, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué, correspondant à une rente trimestrielle d'un montant de 484,19 euros.
Le 22 novembre 2006, M. [O] a déclaré une première rechute, reconnue par la caisse et consolidée le 20 juillet 2008.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20%.
Le 18 mars 2016, M. [O] a déclaré une deuxième rechute, prise en charge par la caisse et considérée consolidée au 20 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Le 18 novembre 2019, M. [O] a contesté ce taux devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
Le 16 mars 2020, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la rechute déclarée le 18 mars 2016 consécutive à l'accident du travail dont a été victime, M. [O] le 7 mars 1995 était, à la date de la consolidation, le 20octobre 2019, de 25%;
- ordonné l'adjonction au taux médical d'un coefficient de socioprofessionnel de 5%;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- condamné pour le surplus la caisse aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 11 août 2021, la caisse sollicite de voir:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 juillet 2021 ;
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20% fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de la rechute du 18 mars 2016 suite à l'accident du travail dont a été victime M. [O] le 7 mars 1995 ;
- rejeter la demande de taux socioprofessionnel formulée par M. [O].
La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application du barème indicatif d'invalidité en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à 20% s'agissant de la rechute du 18 mars 2016 de son accident du travail du 7 mars 1995. Elle précise que les considérations telles que le licenciement pour inaptitude intervenu quelques jours après la consolidation de l'état de santé de M. [O], son âge et ses aptitudes générales, ont été prises en compte dans l'évaluation globale de son taux d'incapacité.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondée sa demande ;
- confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux qui fixe son taux d'incapacité permanente partielle à 30% ;
- le renvoie devant l'organisme compétent pour liquidation de ses droits ;
- condamne la caisse aux dépens.
M. [O] se prévaut de l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal, qui a retenu une gêne fonctionnelle importante justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Il rappelle que cette rechute a eu pour son conséquence son licenciement pour inaptitude et fait valoir qu'il lui sera très difficile de retrouver un emploi compte tenu de son âge et de son état de santé général.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par M. [O] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse suite à sa rechute du 18 mars 2016 de son accident du travail du 7 mars 1995, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [N].
Le praticien a estimé que les conséquences de ladite rechute justifiaient un taux médical de 25%, retenant ainsi :
- une persistance des douleurs et d'une raideur au niveau du rachis lombaire ;
- une limitation du périmètre de marche aux environs de 300 à 400 mètres ;
- une station debout prolongée impossible ;
- la nécessité pour l'assuré de porter une ceinture lombaire pour ses déplacements ;
- une perte de courbure évaluée à 45° ;
- des rechutes successives en dépit des interventions chirurgicales subies dans cette zone.
La cour relève que ces lésions correspondent à une gêne fonctionnelle importante, pour laquelle le barème indicatif de l'invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité compris entre 15 et 25%.
Il s'en déduit que le taux fixé par le docteur [N] est justifié, au regard de l'importance des séquelles conservées et ce, en dépit du caractère ancien de l'accident du travail initial.
Concernant le taux socioprofessionnel de 5% retenu par les premiers juges, la cour retient que M. [O] a été licencié pour inaptitude le 25 octobre 2019, comme en atteste la lettre de licenciement établie par la société [3], dont il verse la copie aux débats. L'assuré était alors âgé de 52 ans et avait déjà été contraint d'opérer une reconversion professionnelle suite à l'accident du travail dont il a été victime le 7 mars 1995.
La cour retient au vu de l' âge de l'assuré, de son état de santé et des restrictions physiques en découlant (station debout prolongée impossible, déplacements douloureux, limitation de la mobilité du rachis lombaire), que les chances pour M. [O] de retrouver un emploi sont faibles et que sa rechute du 18 mars 2016 a eu une incidence notable sur sa vie professionnelle.
Enfin la cour relève que la caisse fonde ses prétentions sur le seul avis de son service médical.
Il se déduit de l'ensemble des éléments précités qu'il convient de confirmer le taux socioprofessionnel de 5% adjoint au taux médical de 25% retenu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
En conséquence, il y a lieu de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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