Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/00101
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00101
Date de décision :
20 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/00101
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRSF
N° MINUTE : 6
Assignation du :
22 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 20 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Société de droit suisse HAUFFMANN AG
[Adresse 3]
[Adresse 3] (SUISSE)
représentée par Maître Philippe BRUNSWICK de la SELEURL PBRU CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0299
DÉFENDERESSE
S.A. INSERT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0089
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assisté de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 20 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Décembre 2023 puis prorogée le 20 Décembre 2023.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L'INCIDENT
Par acte sous signature privée non daté, la société de droit espagnol LURI 2 S.A. a donné à bail commercial à la S.A. PROXIMANIA l'intégralité d'un immeuble composé de quatre étages et d'un sous-sol d'une contenance totale de 16 ares et 40 centiares sis [Adresse 2] pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008 afin qu'y soit exercée une activité de bureaux, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 700.000 euros hors taxes et hors charges la première année, de 750.000 euros hors taxes et hors charges la deuxième année, et de 850.000 euros hors taxes et hors charges à compter de la troisième année, payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée non daté, la S.A. PROXIMANIA a consenti à la S.A. INSERT une sous-location portant sur une fraction d'environ 1 are et 64 centiares de l'immeuble susvisé pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008 afin qu'y soit exercée une activité de bureaux, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant initial de 86.429,72 euros hors taxes charges comprises payable trimestriellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2008, le contrat de sous-location conclu entre la S.A. PROXIMANIA et la S.A. INSERT a été modifié afin de porter la superficie louée à la fraction d'environ 9 ares et 67 centiares de l'immeuble et le loyer annuel au montant de 525.780,78 euros hors taxes charges comprises.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Délégation de paiement et mandat général de refacturation », la S.A. PROXIMANIA a donné pouvoir à sa filiale la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT de recouvrer le paiement des factures émises à l'attention d'autres filiales, dont la S.A. INSERT.
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Contrat de services et de gestion », la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT s'est engagée à fournir à la S.A. INSERT conseil et assistance en matière de direction générale, de management juridique et financier, d'assistance juridique et administrative, et de contrôle interne et organisation des process, pour une durée d'une année tacitement reconductible, moyennant la perception d'une rémunération correspondant au montant hors taxes des dépenses effectivement engagées outre une commission forfaitaire de 5% calculée sur le montant de celles-ci.
Par lettre en date du 9 avril 2009, la S.A. INSERT a informé la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT qu'elle consentait expressément aux termes de la convention de délégation de paiement et de mandat général de refacturation, et confirmé que les loyers par elle dus au titre du contrat de sous-location seraient désormais versés directement à la seconde.
Reprochant à la S.A. INSERT ne pas s'être acquittée de l'intégralité du montant de ses factures n°003-0109 en date du 1er janvier 2009, n°003-0409 en date du 1er avril 2009, n°003-0709 en date du 1er juillet 2009, et n°003-1009-1, n°003-1009-2 et n°003-1009-3 en date du 30 septembre 2009, la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT l'a, par acte d'huissier en date du 6 novembre 2009, mise en demeure de lui verser dans un délai de quatre jours la somme de 605.523,84 euros T.T.C. en exécution du contrat de sous-location et la somme de 928.586,17 euros T.T.C. en exécution du contrat de services et de gestion, soit la somme totale de 1.534.110,01 euros T.T.C.
Par acte sous signature privée en date du 30 décembre 2009, la S.A. PROXIMANIA et la S.A. INSERT ont procédé à la résiliation, d'un commun accord, du contrat de sous-location, la seconde versant concomitamment à la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT la somme totale de 203.674,31 euros T.T.C. en règlement des loyers et charges des mois de septembre à décembre 2009.
Par acte sous signature privée en date du 10 mai 2011, la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, nouvellement dénommée S.A.R.L. 1515, a fait l'objet d'une dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois SAONA S.A.
Par jugement en date du 10 novembre 2011 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°235 A en date des 5 et 6 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A. PROXIMANIA.
Par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 14 décembre 2011 réceptionnée le 16 décembre 2011, la société de droit espagnol LURI 2 S.A. a déclaré au liquidateur judiciaire de la S.A. PROXIMANIA une créance d'un montant de 1.102.519,70 euros, laquelle a été admise en totalité à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 15 juin 2017.
Par jugement en date du 26 avril 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°104 A en date du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A. INSERT.
Par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 juillet 2012, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a déclaré au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT une créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire, dont la somme de 1.505.010,92 euros en principal et la somme de 144.215,83 euros au titre des intérêts au taux légal et de l'anatocisme dus à compter du 1er janvier 2010.
Par acte sous signature privée en date du 2 mai 2014, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a cédé sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A.
Cette cession de créance a été signifiée au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT par acte d'huissier en date du 7 mai 2014.
Relevant que par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2009, la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., avaient fait assigner la S.A. INSERT devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 395.912 euros assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. INSERT a, par ordonnance contradictoire en date du 22 septembre 2014, constaté l'existence de cette instance en cours.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 7 mai 2015.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la péremption de l'instance opposant la S.A. PROXIMANIA et la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. à la S.A. INSERT.
Par requête adressée par l'intermédiaire de son conseil par lettre recommandée en date du 26 septembre 2016 réceptionnée par le greffe le lendemain, la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. a demandé au juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. INSERT de constater l'admission définitive de sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire.
Considérant que sa précédente ordonnance en date du 22 septembre 2014 ayant constaté l'existence d'une instance en cours revêtait un caractère définitif et l'avait dessaisi, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. INSERT a, par ordonnance contradictoire en date du 20 février 2017, déclaré irrecevable la requête présentée par la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A.
Cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Paris en date du 4 septembre 2018.
Par acte sous signature privée en date du 10 juillet 2018, la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. a cédé sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit suisse HAUFFMANN AG.
Cette cession de créance a été notifiée et signifiée à la S.A. INSERT respectivement par lettre recommandée en date du 29 juin 2021 réceptionnée le 5 juillet 2021 et par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021.
Estimant que les deux ordonnances du juge-commissaire respectivement en date des 22 septembre 2014 et 20 février 2017 confirmées par les deux arrêts de la cour d'appel de Paris respectivement en date des 7 mai 2015 et 4 septembre 2018 avaient définitivement rejeté cette créance d'un montant de 1.649.226,75 euros, la S.A. INSERT a, par lettre recommandée en date du 6 juillet 2021, notifié à la société de droit suisse HAUFFMANN AG son refus de verser cette somme.
Par requête déposée par l'intermédiaire de son conseil en date du 5 octobre 2022 réceptionnée par le greffe le même jour, la société de droit suisse HAUFFMANN AG a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la S.A. INSERT portant sur la somme de 1.649.226,75 euros.
Relevant notamment que l'existence de menaces de recouvrement n'était pas établie, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance en date du 7 octobre 2022, rejeté la requête de la société de droit suisse HAUFFMANN AG.
Par lettre recommandée en date du 7 novembre 2022 réceptionnée le 10 novembre 2022, la société de droit suisse HAUFFMANN AG a mis en demeure la S.A. INSERT de lui verser sous quinzaine la somme de 1.649.226,75 euros, et devant le refus opposé par cette dernière par lettre recommandée en date du 15 novembre 2022 l'a, par exploits d'huissier en date du 22 décembre 2022, fait assigner, sur le fondement des articles 1103, 1231-6, 1321, 1324 et 1343-2 du code civil, d'une part devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 1.099.242,71 euros au titre du contrat de services et de gestion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et avec anatocisme, et d'autre part devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 549.984,04 euros au titre du contrat de sous-location, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 et avec anatocisme.
Postérieurement à l'introduction de la présente instance, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt en date du 4 mai 2023, infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau a notamment : autorisé la société de droit suisse HAUFFMANN AG à faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires français de la S.A. INSERT pour un montant de 1.649.226,75 euros ; et constaté que la société de droit suisse HAUFFMANN AG avait d'ores et déjà introduit les procédures au fond tendant à l'obtention de titres exécutoires à l'encontre de la S.A. INSERT.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, la S.A. INSERT demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 6, 9, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 2224, 2441, 2442 et 2443 du code civil, et des articles L. 622-25-1 et L. 622-26 du code de commerce, de :
– à titre principal, déclarer prescrite l'action introduite par la société de droit suisse HAUFFMANN AG ;
– en conséquence, déclarer la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, déclarer que la société de droit suisse HAUFFMANN AG n'a pas qualité à agir ;
– en conséquence, déclarer la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
– à titre infiniment subsidiaire, déclarer inopposable la créance invoquée par la société de droit suisse HAUFFMANN AG ;
– en conséquence, déclarer la société de droit suisse HAUFFMANN AG irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
– ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées par la société de droit suisse HAUFFMANN AG en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 mai 2023 ;
– en tout état de cause, condamner la société de droit suisse HAUFFMANN AG à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société de droit suisse HAUFFMANN AG aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, la société de droit suisse HAUFFMANN AG sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1692, 2224 et 2231 du code civil, et de l'article L. 622-26 du code de commerce, de :
– juger que son action exercée à l'encontre de la S.A. INSERT n'est pas prescrite ;
– juger qu'elle a qualité à agir ;
– juger que sa créance est opposable à la S.A. INSERT ;
– en conséquence, la déclarer recevable en l'ensemble de ses demandes ;
– débouter la S.A. INSERT de toutes ses demandes ;
– en tout état de cause, condamner la S.A. INSERT à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A. INSERT aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'incident a été évoqué à l'audience du 20 octobre 2023, et la décision mise en délibéré au 1er décembre 2023, puis prorogée au 20 décembre 2023, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir
Aux termes des dispositions des premier, huitième et onzième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En outre, en application des dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées tant de la prescription que du défaut de qualité à agir.
Sur la fin de non-recevoir principale tirée de la prescription de l'action
Aux termes des dispositions de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En outre, en application des dispositions de l'article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
En vertu des dispositions de l'article 2224 dudit code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon les dispositions de l'article 2241 de ce code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
D'après les dispositions de l'article 2242 du code susvisé, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
L'article 2243 du code susmentionné dispose quant à lui que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 2231 du susdit code, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Il y a lieu de rappeler que d'une part, la déclaration d'une créance au passif d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective interrompt la prescription jusqu'à la date du jugement prononçant la clôture de la procédure collective (Com., 15 mars 2005 : pourvoi n°03-17783 ; Com., 18 mars 2014 : pourvoi n°13-11925 ; Com., 18 janvier 2017 : pourvois n°15-10572 et n°15-10573 ; Com., 1er juillet 2020 : pourvoi n°18-24979 ; Com., 23 novembre 2022 : pourvoi n°21-13386 ; Com., 25 octobre 2023 : pourvoi n°22-18680), cette solution étant désormais codifiée à l'article L. 622-25-1 du code de commerce issu de l'article 28 de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, et que d'autre part, la déclaration de créance conserve son autonomie par rapport à l'instance périmée, de sorte qu'elle n'est pas atteinte par la péremption frappant l'instance en paiement (Civ. 2, 10 janvier 2008 : pourvoi n°07-10974 ; Com., 3 décembre 2013 : pourvoi n°12-20985).
En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A. INSERT fixe elle-même le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date du 30 septembre 2009 (page 16 de ses dernières conclusions d'incident).
Or, il ressort des éléments produits aux débats : que par jugement en date du 26 avril 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°104 A en date du 1er juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la S.A. INSERT (pièce n°19 en demande) ; que par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 juillet 2012, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., venant aux droits de la S.A.R.L. 1515 anciennement dénommée S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT par l'effet d'une dissolution de cette dernière entraînant transmission universelle du patrimoine à son profit en date du 10 mai 2011, a déclaré au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT une créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire (pièces n°15 et n°20 en demande, et n°17 en défense) ; que par acte sous signature privée en date du 2 mai 2014, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a cédé sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A., cette cession de créance étant signifiée au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT par acte d'huissier en date du 7 mai 2014 (pièces n°23 et n°39 en demande) ; que par acte sous signature privée en date du 10 juillet 2018, la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. a cédé sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit suisse HAUFFMANN AG, cette cession de créance étant notifiée et signifiée à la S.A. INSERT respectivement par lettre recommandée en date du 29 juin 2021 réceptionnée le 5 juillet 2021 et par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021 (pièces n°26 et n°27 en demande, et n°27 en défense) ; et que par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a, d'une part constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A. INSERT, précédemment arrêté par jugement en date du 28 janvier 2013 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°35 A en date des 18 et 19 février 2013 et modifié par jugements en date des 19 mai 2014, 30 mars 2015 et 7 février 2017, et d'autre part prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde (pièce n°28 en demande).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la déclaration de créance en date du 10 juillet 2012, adressée dans le délai quinquennal ayant commencé à courir le 30 septembre 2009, a eu un effet interruptif de prescription jusqu'au 30 novembre 2020, date du jugement prononçant la clôture de la procédure de sauvegarde, si bien qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de cette dernière date, peu important que l'instance en cours opposant la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., à la S.A. INSERT, introduite par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2009, c'est-à-dire antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et constatée par ordonnance du juge-commissaire en date du 22 septembre 2014 (pièces n°21 en demande et n°18 en défense), se soit soldée par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juin 2015 prononçant la péremption de l'instance (pièces n°22 en demande et n°14 en défense), dans la mesure où cette péremption est sans effet sur la déclaration de créance en elle-même, qui conserve son autonomie propre.
Dès lors, force est de constater que l'assignation introductive de la présente instance signifiée le 22 décembre 2022, c'est-à-dire dans le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir le 30 novembre 2020, n'est pas tardive, de sorte que l'action en paiement de la société de droit suisse HAUFFMANN AG n'est pas prescrite.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir principale tirée de la prescription de l'action de la société de droit suisse HAUFFMANN AG exercée à son encontre.
Sur la fin de non-recevoir subsidiaire tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application des dispositions de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Selon les dispositions de l'article 1321 du même code, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
D'après les dispositions de l'article 1322 dudit code, la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Le premier alinéa de l'article 1324 de ce code dispose quant à lui que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 1690 du code susvisé, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats : que par acte sous signature privée non daté modifié par avenant en date du 1er décembre 2008, la S.A. PROXIMANIA a consenti à la S.A. INSERT une sous-location portant sur une fraction des locaux qui lui avaient été donnés à bail commercial par la société de droit espagnol LURI 2 S.A. pour une durée de neuf années à effet au 1er mai 2008, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 525.780,78 euros hors taxes charges comprises (pièces n°3 et n°4 en demande, et n°5 et n°6 en défense) ; que par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2009 intitulé « Délégation de paiement et mandat général de refacturation », la S.A. PROXIMANIA a donné pouvoir à sa filiale la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT de recouvrer le paiement des factures émises à l'attention d'autres filiales, dont la S.A. INSERT (pièces n°5 en demande et n°8 en défense) ; que par lettre en date du 9 avril 2009, la S.A. INSERT a informé la S.A. PROXIMANIA et la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT qu'elle consentait expressément aux termes de la convention de délégation de paiement et de mandat général de refacturation, et confirmé que les loyers par elle dus au titre du contrat de sous-location seraient désormais versés directement à la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT (pièce n°7 en demande) ; que par acte sous signature privée en date du 10 mai 2011, la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, nouvellement dénommée S.A.R.L. 1515, a fait l'objet d'une dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine au profit de son associée unique la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. (pièce n°15 en demande) ; que par lettre adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 10 juillet 2012, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a déclaré au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT une créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à titre chirographaire (pièces n°20 en demande et n°17 en défense) ; que par acte sous signature privée en date du 2 mai 2014, la société de droit luxembourgeois SAONA S.A. a cédé sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A., cette cession de créance étant signifiée au mandataire judiciaire de la S.A. INSERT par acte d'huissier en date du 7 mai 2014 (pièces n°23 et n°39 en demande) ; et que par acte sous signature privée en date du 10 juillet 2018, la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A. a cédé sa créance d'un montant de 1.649.226,75 euros à la société de droit suisse HAUFFMANN AG, cette cession de créance étant notifiée et signifiée à la S.A. INSERT respectivement par lettre recommandée en date du 29 juin 2021 réceptionnée le 5 juillet 2021 et par acte d'huissier en date du 23 juillet 2021 (pièces n°26 et n°27 en demande, et n°27 en défense).
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la créance de loyers initialement détenue par la S.A.R.L. PROXIMANIA MANAGEMENT, aux droits de laquelle vient la société de droit luxembourgeois SAONA S.A., a fait l'objet d'une première cession au profit de la société de droit luxembourgeois SUPREME EQUITY S.A., puis d'une seconde cession par cette dernière au profit de la société de droit suisse HAUFFMANN AG, lesquelles cessions ont été signifiées à la S.A. INSERT, étant observé que celle-ci ne conteste pas la régularité de ces significations.
Dès lors, force est de constater que la société de droit suisse HAUFFMANN AG justifie de la chaîne de ses droits, de sorte qu'il est établi qu'elle dispose d'une qualité à agir.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir subsidiaire tirée du défaut de qualité à agir de la société de droit suisse HAUFFMANN AG à son encontre.
Conclusion sur les fins de non-recevoir
Eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors qu'il n'est pas fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par la S.A. INSERT tirées de la prescription de l'action et du défaut de qualité à agir, il y a lieu de déclarer la société de droit suisse HAUFFMANN AG recevable en son action.
En conséquence, il convient de déclarer la société de droit suisse HAUFFMANN AG recevable en son action en paiement exercée à l'encontre de la S.A. INSERT.
Sur le moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la créance
Aux termes des dispositions des premier, huitième et onzième alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En outre, en application des dispositions de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et non sur les inopposabilités.
En l'espèce, il y a lieu de souligner que le moyen tiré de l'inopposabilité de la créance de la société de droit suisse HAUFFMANN AG ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de défense au fond qui, s'il prospère, aboutira au rejet des prétentions de cette dernière, et non à leur irrecevabilité, de sorte qu'il relève de la compétence du tribunal statuant au fond.
En conséquence, il convient de déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de la S.A. INSERT tendant à voir déclarer la créance de la société de droit suisse HAUFFMANN AG inopposable.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, la S.A. INSERT n'a jamais conclu au fond depuis la date de signification de l'assignation, soit depuis près d'un an à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 26 avril 2024 pour que la S.A. INSERT notifie ses conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, dès lors que la S.A. INSERT succombe en l'intégralité de ses prétentions, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d'indemnité présentée par la société de droit suisse HAUFFMANN AG au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, dès lors que la présente décision ne met pas fin à l'instance, il y a lieu de réserver les dépens
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
DÉBOUTE la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement exercée à son encontre par la société de droit suisse HAUFFMANN AG,
DÉBOUTE la S.A. INSERT de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société de droit suisse HAUFFMANN AG à son encontre,
DÉCLARE la société de droit suisse HAUFFMANN AG recevable en son action en paiement exercée à l'encontre de la S.A. INSERT,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond pour connaître de la demande formée par la S.A. INSERT tendant à voir déclarer la créance de la société de droit suisse HAUFFMANN AG inopposable,
DÉBOUTE la S.A. INSERT et la société de droit suisse HAUFFMANN AG de leurs demandes d'indemnités respectives présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du vendredi 26 avril 2024 à 11h30, avec invitation à Maître Romuald COHANA de la S.E.L.A.R.L. SHARP à notifier ses conclusions au fond pour le compte de la S.A. INSERT pour le 24 avril 2024 au plus tard,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 20 Décembre 2023
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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